mardi 1 octobre 2019

Critères de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-11, p. 24


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.710
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que M. et Mme O... ont fait construire une villa dont les sols intérieurs et extérieurs sont recouverts de dalles en pierre de basalte qu'ils ont achetées auprès de la société M...'s Marble (la société M...) et qu'ils ont fait poser par la société G... N... construction (la société CDC), assurée, pour le risque décennal, auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'ils se sont plaints de désordres affectant les dalles et, après expertise, ont assigné la société CDC, la société Allianz et la société M... en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Allianz, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale ne peut être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;

Attendu que, pour laisser à la charge de M. et Mme O... un tiers de responsabilité et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient que M. O... est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent de la pièce n° 1 de la société M... et qu'il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu la responsabilité de la société M... envers le maître d'ouvrage pour ne pas l'avoir informé des inconvénients du matériau vendu dont elle connaissait l'usage en milieu défavorable, ce dont il résultait que M. et Mme O... ne disposaient pas de compétence suffisante pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue, et par une motivation ne permettant pas de caractériser des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre imputables aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Allianz hors de cause, déclare la société M...'s marble tenue, in solidum avec la société G... N... construction, du paiement de la somme de 61 933,33 euros au profit de M. et Mme O..., condamne la société M...'s marble à leur payer ladite somme et fixe à ce montant la créance de M. et Mme O... au passif de la liquidation judiciaire de la société G... N..., l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD et la société M...'s Marble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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