mardi 29 octobre 2019

Réception judiciaire ou réception tacite ?

Note Boubli, RDI 2019, p. 619.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb.., 2019-12, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-21.996
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que la société d'HLM immobilière Basse Seine (la société d'HLM) a fait édifier un immeuble ; que la société Millery a été chargée de la réalisation du lot n° 1 "fondations profondes-gros oeuvre" ; qu'en substitution de la retenue de garantie de 5 %, la société Millery a fourni un cautionnement, accordé par la société BTP banque ; que, le 3 janvier 2012, la société Millery a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 11 janvier 2012, un constat d'huissier de justice a été dressé, en présence de la société d'HLM, du maître d'oeuvre et d'un salarié de la société Millery, établissant un état descriptif des travaux réalisés et relevant diverses malfaçons ; qu'en raison de la défaillance de la société Millery, la société d'HLM a mis en demeure la société BTP banque de payer une somme au titre du cautionnement ; que, devant son refus, la société d'HLM l'a assignée, ainsi que le liquidateur de la société Millery, en paiement de sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une réception tacite avec réserves au 11 janvier 2012 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'abandon du chantier, consécutif au jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur avait adressé au maître de l'ouvrage un projet de décompte final qui, s'il faisait apparaître un solde en faveur de l'entreprise, ne prenait pas en compte les malfaçons qui représentaient près de 19 % du montant des travaux réalisés et retenu que ces éléments ne permettaient pas de retenir l'existence d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage impliquant la volonté non équivoque de celui-ci de recevoir le 11 janvier 2012 les travaux en leur état, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite de motifs surabondants, l'absence de réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 11 janvier 2012, sans réserves, l'arrêt retient que le constat du 11 janvier 2012 ne peut être considéré comme ayant été établi au contradictoire de la société Millery, que les malfaçons énoncées dans ce constat sont donc inopposables à la société Millery, représentée par son liquidateur, et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d'HLM ne dresse aucune liste détaillée des réserves découlant du constat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le constat établissait un état descriptif des travaux réalisés et relevait diverses non-façons et malfaçons et alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d'HLM avait sollicité le prononcé d'une réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le constat d'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société d'HLM de constatation d'une réception tacite avec réserves au 11 janvier 2012, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.