mardi 29 octobre 2019

Le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-31.367
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), que la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux immeubles par la société Jost Valentin (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jost Patrick architecture (l'architecte) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de surfacturation, a assigné l'entreprise et l'architecte en indemnisation ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage, que cette acceptation était corroborée par les comptes rendus de chantier, mentionnant la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, d'où il ressortait qu'avait été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision avait été prise, en accord avec le maître de l'ouvrage de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d'un chantier de démolition, alors que le devis initial prévoyait leur conservation, et retenu que l'existence d'une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, par une motivation suffisante, que devaient être rejetées les demandes du maître de l'ouvrage fondées tant sur la responsabilité contractuelle que la répétition de l'indu, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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