chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.898
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que, pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un immeuble, la société civile immobilière Les Campanules (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Q..., assuré auprès de la société Groupama Grand Est (la société Groupama), et les lots placoplâtre, peinture et revêtements muraux à M. T..., assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que, se plaignant de fissurations et d'affaissements de planchers, la SCI a, après expertise, assigné M. Q..., la société Groupama, M. T... et la société Allianz en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives aux frais du procès-verbal de constat de l'état des avoisinants et au coût de souscription d'une police dommages-ouvrage ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. Q..., la société Groupama, M. T... et la société Allianz à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCI de fournir d'autres devis que celui rejeté comme excessif par l'expert, lesquels auraient pu être soumis à la discussion contradictoire au cours de l'expertise, ce qui n'est pas le cas de l'estimation et des devis qu'elle produit au soutien de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur la pertinence des devis établis postérieurement à l'expertise au motif qu'ils n'avaient pas été soumis à l'expert, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1792 et 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un risque d'effondrement n'est pas rapportée, que la SCI ne justifie pas de la dépose du plancher interdisant la location des appartements et ne produit aucun élément démontrant qu'elle se serait trouvée en situation de refuser la location d'un de ses biens à un locataire potentiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les logements étaient affectés de désordres de nature décennale qui nécessitaient des travaux de dépose des planchers et étaient demeurés vacants après le départ des locataires en juin et août 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 64 918,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et rejette la demande de la SCI Les Campanules en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Q..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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