chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.422
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 février 2018), que la société civile immobilière Green Acre (la SCI Green Acre), maître de l'ouvrage, a confié, sous la maître d'oeuvre de la société BEGN, à la société EGC BAT, depuis en liquidation, un marché portant sur la réalisation tous corps d'état de villas ; que la société Sofinor, maître de l'ouvrage délégué, a résilié le marché ; que le liquidateur de la société EGC BAT a, après expertise, assigné la SCI Green Acre en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du solde des travaux, l'arrêt retient que le projet de décompte général définitif aurait dû être adressé au maître de l'ouvrage, la SCI Green Acre, à l'adresse de son siège ou de son représentant légal, que la notification effectuée à ladite société représentée par le directeur général de la société Sofinor n'était pas valide et que la procédure contractuelle n'ayant pas été respectée, le décompte général définitif ne pouvait pas être considéré comme réputé accepté par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entrepreneur avait remis au maître d'oeuvre son mémoire définitif, puis, en l'absence de sa notification par le maître de l'ouvrage, mis en demeure celui-ci à l'adresse de son représentant tel qu'indiqué à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du liquidateur de la société EGC BAT en paiement du solde des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Green Acre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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