Note L. Karila, RGDA 2019-12, p. 30
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 9, p. 69.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-17.058
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2018), que Mme L... a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, bénéficiant d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Amtrust international underwriters, représentée en France par la société European Insurance services limited (la société EISL), un groupe d'immeubles par la société Cotebat, assurée auprès de la société Sagena, à laquelle a succédé la société SMA, sous la maîtrise d'oeuvre de la société J... C... architecte (la société J... C...), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme Q... et une autre maison à M. et Mme B... ; qu'après expertise, elle a assigné l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte et son assureur, l'assureur de la société Cotebat, M. et Mme B... et M. et Mme Q... en indemnisation des différents préjudices subis pendant le chantier et en paiement de solde par les acquéreurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SMA à l'indemniser en sa qualité d'assureur de la société Cotebat et à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en produisant au maître de l'ouvrage son attestation d'assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, la société Cotebat avait manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d'application, notamment les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nature de l'assurance de responsabilité civile, que la SMA était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de décider que l'architecte et la MAF ne peuvent être condamnés in solidum avec le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs à payer à M. et Mme B... et M. et Mme Q... des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, et de déclarer sans objet son appel en garantie contre l'architecte ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte rendait nécessaire, que l'application de cette clause d'exclusion de solidarité interdisait de retenir une responsabilité pour les dommages imputables aux autres intervenants et était opposable au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit et qu'une telle clause était licite quand était recherchée la responsabilité contractuelle de l'architecte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait prononcé des condamnations in solidum contre la société J... C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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