mardi 1 octobre 2019

Notion d'ouvrage assujetti à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.361
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), qu'à l'occasion de la réalisation d'un bâtiment frigorifique, la société NJS Faramia, spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, a confié les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant » à la société Franck Siri, assurée par la société Axa France ; que la société NJS Faramia, à qui la société Picard les surgelés avait confié le transport de ses marchandises, a déclaré deux sinistres ; que la société NJS Faramia ayant établi deux quittances subrogatoires en faveur de son assureur, la société Groupama, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, ces sociétés ont assigné la société Axa France en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société NJS Faramia avait confié à la société Franck Siri les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant », que l'expert avait conclu à une sous-estimation de la puissance frigorifique à installer et à une installation non réalisée dans les règles de l'art et que ce marché avait abouti à une installation d'équipement dans le bâtiment frigorifique, la cour d'appel a pu en déduire que cette installation ne constituait pas un ouvrage puisqu'elle servait exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que la société Franck Siri est responsable puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle a mal conçu et mal réalisé les travaux commandés, que cette responsabilité est garantie par la société Axa France aux termes d'un contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise, que les conditions particulières dudit contrat stipulent l'exclusion de trente-trois dommages dont en page 11 : « article 4.28 : Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, article 4.29 : Les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », que la somme versée par la société Helvetia à son assurée, et dont elle réclame le remboursement, comprend les avaries, ainsi que les frais d'analyse, de transport et d'entreposage, que ces quatre dépenses correspondent exactement aux dommages précisément exclus de la garantie due par la société Axa France, ce qui justifie la demande de mise hors de cause formée par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage ou de l'équipement livré par la société Franck Siri n'entraient pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4.28 et 4.29 des conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Axa France, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Helvetia assurances et la société Transports NJS Faramia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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