mercredi 2 octobre 2019

Marché public - responsabilité décennale et désordre évolutif (CAA)

CAA de BORDEAUX

N° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176   
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
M. REY-BETHBEDER, président
M. Manuel BOURGEOIS, rapporteur
M. NORMAND, rapporteur public
LECLER-CHAPERON CÉCILE, avocat


lecture du mardi 5 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération de Poitiers, devenue communauté urbaine du grand Poitiers, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner solidairement les constructeurs à lui verser diverses sommes correspondant au coût de réparation des désordres qu'elle a subis consécutivement à la construction du centre aquatique " La Pépinière ", de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes augmentées de 13 % pour les frais induits par les travaux de réfection ainsi qu'une somme globale de 318 758 euros en réparation de ses préjudices annexes, de condamner solidairement, MM. C... etO..., la SARL E...-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI et Néris Groupe et APAVE Nord Ouest, à lui verser les sommes de 26 000,52 euros TTC, au titre de la réparation de divers désordres affectant les boulons de la verrière du centre aquatique et de 20 897,18 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices immatériels consécutifs, de condamner solidairement MM. C... et O...ainsi que les sociétés E...-Lebrun-Montarou et Néris Groupe, à lui verser une somme de 5 719,18 euros TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant la porte tambour du centre aquatique, de condamner solidairement MM. C...etO..., la SARL E...-Lebrun-Montarou, les sociétés Néris Groupe, APAVE Nord Ouest et Lumelec à lui verser une somme de 24 579,65 TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant les châssis ouvrants équipant les murs rideaux et la façade côté stade, de condamner solidairement MM. C...etO..., la SARL E...-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI, Miroiterie Mélusine et Néris Groupe à lui verser une somme de 29 436,97 TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant les châssis ouvrants équipant la verrière du centre aquatique, de condamner MM. C...etO..., la SARL E...-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI, Miroiterie Mélusine, Néris Groupe et Lumelec ainsi que l'APAVE Nord Ouest à lui verser une somme de 20 897,18 euros au titre de son préjudice d'exploitation et une somme de 3 072,30 euros au titre de la mobilisation de son personnel.
Par un jugement n° 1302933-1301140 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de M.C..., architecte de conception et mandataire du groupement, de la société E...-Lebrun-Montarou, architecte de réalisation, de M.O..., bureau d'études Fluides, de la société Acoustique Tisseyre, bureau d'études acoustique, de la société Cabinet Fouché, économiste de la construction et de la société B.E.A., venant aux droits de la société AC Ingénierie, elle-même venue à ceux de la société Acte Île-de-France, bureau d'études structures, et la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (DEELO) à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 144 157,81 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux filtres à sable et a condamné la société DEELO et le groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir réciproquement de cette condamnation à concurrence, respectivement, de 70 % et 30 % ; en second lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société DEELO à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 82 085,65 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs au réseau hydraulique (vannes et goulottes gravitaires) et a condamné la société DEELO et le groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir réciproquement de cette condamnation à concurrence de 50 % chacun ; en troisième lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Lumelec à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 2 245,49 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif à l'éclairage subaquatique et a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre a garantir intégralement la société Lumelec de cette condamnation ; en quatrième lieu, a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers deux sommes de 1 006 600,20 euros TTC et 100 660,02 euros TTC ; en cinquième lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société DEELO et la société Lumelec à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 22 848,89 euros ; en sixième lieu, a condamné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir dans une égale proportion de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement ; en septième et dernier lieu, a mis à la charge de la communauté d'agglomération Grand Poitiers, à hauteur de 25 %, à la charge de la société DEELO, à hauteur de 25 %, et à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 50 %, les frais d'expertise taxés à la somme globale de 228 390,34 euros.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 16BX03154, enregistrée le 12 septembre 2016, et deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2016 et 16 février 2018, la société Cabinet Fouché, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1302933-1301140 du 13 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser différentes sommes à la communauté d'agglomération Grand Poitiers (CAP) ;
2°) subsidiairement, de la relever intégralement indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
3°) de lui allouer, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAP n'a formé aucune demande à son encontre devant les premiers juges et qu'elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance ;
- le jugement attaqué a méconnu, en ce qui la concerne, le principe du contradictoire ;
- l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité ;
- les demandes de la CAP sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017, la société Acoustique Tisseyre et Associés, représentée par MeQ..., s'en rapporte à la cour concernant les appels interjetés par la société Cabinet Fouché, conclut au rejet des demandes de la communauté d'agglomération Grand Poitiers, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de son obligation de conseil et en ce qu'il a rejeté tous les appels en garantie des membres de ce groupement entre eux et à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.

Elle soutient qu'aucun des désordres en cause n'a été imputé à sa sphère d'intervention par l'expert judiciaire ou par la CAP, qu'il n'est pas établi que le maître d'oeuvre aurait commis des manquements à son devoir de conseil en ce qui concerne la surveillance des travaux, que sa mission était limitée aux études techniques concernant l'acoustique et que le caractère solidaire du groupement ne justifie pas qu'elle soit condamnée ni, a fortiori, qu'elle ne puisse être intégralement garantie de cette condamnation.

Par des mémoires, enregistrés les 27 février 2017 et 6 février 2018, la société Eiffage Construction Poitou-Charentes, représentée par MeR..., demande à la cour de rejeter les demandes de la CAP dirigées contre elle, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 10 %, s'agissant des fissurations de cloison et à 30 %, s'agissant des fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages, en tout état de cause, de condamner M. P...C..., la société Jean-Michel C...Architecte, la société Ateliers Montarou et Associes, la société technique Etanche et l'APAVE Nord Ouest à la garantir solidairement et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi que de limiter le montant des travaux de reprise à entreprendre au titre des fissurations de cloison, de la reprise du flocage en sous face de la dalle du rez-de-chaussée, des fissurations et défaut d'étanchéité, à la somme globale de 394.160,38 euros HT ; à titre infiniment subsidiaire, de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la CAP dirigées contre elle et fondées sur sa responsabilité contractuelle ; en toute hypothèse, de limiter à leur montant hors taxe les sommes qu'elle serait condamnée à verser à la CAP, de pratiquer sur ces sommes un abattement de 30 % pour amélioration et de 25 % pour vétusté, enfin, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Poitiers ainsi que de tout succombant, chacun et solidairement, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les désordres dont la CAP lui impute la responsabilité étaient antérieurs à la réception de l'ouvrage, apparents lors de cette réception, n'ont pas fait l'objet de réserve et ne sont de nature ni à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni a en affecter la solidité ; subsidiairement, que la responsabilité en incombe aux maîtres d'oeuvre et d'ouvrage ainsi qu'au contrôleur technique ; qu'il n'est pas nécessaire de détruire complètement les cloisons Carrobric ; que la demande de la CAP concernant la réfection d'un chéneau est nouvelle en appel et ne caractérise pas un désordre de nature décennal ; qu'elle n'est plus solidaire, depuis l'achèvement de la garantie de parfait achèvement de la société Technique Etanche, laquelle n'est que son co-traitant et non son sous-traitant ; que les travaux de reprise retenus par l'expert ne correspondent qu'à un préjudice éventuel s'agissant de la mise en place de tourelles d'extraction au niveau de l'avant-toit, écartent sans motif une solution moins onéreuse et sont d'un montant excessif s'agissant du flocage en sous face de la dalle ; qu'en outre, s'agissant de la résistance du béton utilisé, l'expert ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir respecté des normes qui n'étaient pas en vigueur lors de la signature du marché et ne correspondaient pas au stipulations du CCTP ; qu'elle n'a commis aucune faute, que le coût des travaux de reprise préconisés est excessif et que ces travaux vont engendrer des désordres ; que les travaux de reprises concernant les bacs à fleurs ont d'ores et déjà été réalisés pour une somme globale de 802 euros ; que la non-conformité des lignes de vie de la couverture caractérise un vice de conception dont elle ne saurait être tenue responsable ; que la CAP ne justifie pas du montant des frais induits par les travaux de reprise ; que la CAP ne justifie pas qu'elle devra procéder à une fermeture exceptionnelle durant les travaux de reprise et ne justifie pas non plus du montant de la perte d'exploitation qui en résulterait ; qu'il n'appartient pas aux titulaires d'un marché de supporter le coût des traitements de fonctionnaires ; que la commune n'a pas prorogé le délai de parfait achèvement et ne peut dès lors rechercher sa responsabilité contractuelle concernant des désordres qui ne sont, au demeurant, pas de son fait ; qu'eu égard à la nature de l'établissement, la CAP n'est pas fondée à solliciter une condamnation assortie de la TVA ; qu'eu égard à l'étendue de ses missions, la responsabilité de l'APAVE Nord Ouest devrait être engagée si les dommages concernés étaient regardés comme étant de nature décennale.

Par des mémoires, enregistrés les 18 avril 2017 et 15 mai 2018, la société Lumelec, représentée par MeR..., demande à la cour de la mettre hors de cause et de mettre solidairement à la charge de tous défaillants une somme de 8 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel en garantie de la société Miroiterie Mélusine constitue une demande nouvelle en appel et qu'elle est, par suite, irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2017, la société Acte Iard, représentée par Me R..., demande à la cour de la mettre hors de cause et de mettre solidairement à la charge de tous défaillants une somme de 8 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est dirigée contre elle au titre de la présente requête et qu'elle n'est plus l'assureur de M.O....

Par des mémoires, enregistrés les 21 juin et 28 décembre 2017 et le 14 janvier 2019, la société APAVE Nord Ouest, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, subsidiairement de rejeter les demandes dirigées contre elle, très subsidiairement, de condamner les autres intervenants concernés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CAP et de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.

Elle soutient que les demandes relatives à la verrière et aux châssis sont nouvelles en cause d'appel et, dès lors, irrecevables, que les fissurations des cloisons en Carrobric, la condensation au niveau des débords de toit, la reprise du flocage en sous face de la dalle du rez-de-chaussée, l'insuffisance du traitement d'air ainsi que les fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages connexes ne caractérisent pas des désordres de nature décennale ou étaient apparents lors de la réception des travaux ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale compte tenu des missions qui lui ont été confiées, du cadre légal dans lesquelles elle devait les exécuter (Norme NF P 03-100) et des informations dont elle disposait ; que les conditions d'une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies.

Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 22 décembre 2017 et les 9 janvier, 13 février, 30 mars et 20 septembre 2018, la communauté urbaine Grand Poitiers réitère les demandes qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03176 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2018, la société E...Lebrun Montarou Architectes, devenue la société Ateliers Montarou et Associés, la société MCM et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J.M. C...et M.C..., tous représentés par Me J..., demandent à la cour de rejeter les demandes de la CAP, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre, subsidiairement de condamner MonsieurO..., les sociétés AC Ingenierie Île de France, Accoustique Tysseyre, APAVE Nord Ouest, Optim's, Eiffage Constructions Poitou-Charentes, Technique Etanche, Eiffage Energie Val De Loire, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Lumelec, DEELO, SER et Groupe Vinet à les garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes de toute condamnation, en tout état de cause, de limiter le montant des travaux de reprise aux sommes de 4 872,92 euros HT et 296 773,78 euros HT en ce qui concerne les condensations au niveau des débords de toit, de 802 euros HT en ce qui concerne l'étanchéité des bacs à fleurs, de 10 140 euros HT en ce qui concerne la ventilation, trémies et calorifugeage, d'appliquer un abattement global de 30 % pour amélioration et de 25 % pour vétusté et de mettre à la charge solidaire de la CAP et de tout défaillant la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés pour l'instance, outre les entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de constat.
Ils soutiennent que les désordres dont la CAP leur impute la responsabilité étaient antérieurs à la réception de l'ouvrage, apparents lors de cette réception, n'ont pas fait l'objet de réserve et ne sont de nature ni à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni à en affecter la solidité ; qu'ils n'ont dissimulé aucun de ces désordres et ne peuvent être tenus responsable de ceux qui n'étaient pas apparents et dont ils n'avaient pas connaissance ; que certains des travaux de reprise recommandés par l'expert ne présentent pas de lien avec les désordres correspondants et caractérisent un enrichissement sans cause de la CAP ; qu'ils n'ont commis, dans l'exercice de leurs missions, aucune faute en lien direct et certain avec les désordres en cause ; que la CAP ne justifie pas avoir fait effectuer des travaux pour une somme de 11 134,66 euros HT au cours des opérations d'expertise ; que les travaux de réparation d'un chéneau considéré comme fuyard, pour une somme de 36 296,95 euros HT, relève de l'entretien du bâtiment ; que les infiltrations d'eaux dans le vide de soubassement ne nécessitent pas de travaux de reprise ; que le montant des travaux de reprise de l'étanchéité des bacs à fleurs ne s'élève qu'à 802 euros ; que la somme de 5 488,90 euros HT demandée au titre de la mise en résine des trémies maçonnées a d'ores et déjà été comptabilisée dans les dépenses relatives au chapitre Ventilation du hall piscine ; que la CAP ne justifie pas de la réalité de la surconsommation d'eau dont elle se prévaut à raison des dysfonctionnements affectant les équipements pédiluves et le SPA ; que la CAP n'étant pas collectrice de TVA, elle n'est pas fondée à demander que les condamnations prononcées à son profit soient assorties de la TVA ; que la CAP ne justifie pas des frais induits dont elle se prévaut et que leur fixation à 13 % est excessive ; que la CAP ne justifie pas qu'elle devra procéder à une fermeture exceptionnelle durant les travaux de reprise et ne justifie pas non plus du montant de la perte d'exploitation qui en résulterait ; qu'il n'appartient pas aux titulaires d'un marché de supporter le coût des traitements des fonctionnaires ; qu'eu égard aux embellissements et rafraichissements induits par les travaux de reprise, le montant de ceux-ci devra être assorti d'un abattement de 30 % pour amélioration et de 25 % pour vétusté.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2018, la société BEA Ingénierie, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter les demandes de la CAP, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée et a fixé à parts égales la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre entre eux, de condamner les constructeurs concernés par les désordres à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, subsidiairement, de condamner les constructeurs concernés par les désordres à la garantir, à hauteur de 90,2 %, de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, de mettre à la charge de la CAP et de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient que les désordres dont la CAP lui impute la responsabilité étaient antérieurs à la réception de l'ouvrage, apparents lors de cette réception, n'ont pas fait l'objet de réserve et ne sont de nature ni à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni à en affecter la solidité ; que son périmètre d'intervention était limité au BET Structure et sans rapport avec les désordres en cause ; que, s'agissant de la reprise du flocage en sous face de la dalle de rez-de-chaussée, les préconisations de l'expert, conformes au CCTP, se heurtent à une difficulté technique qui a justifié la signature de l'avenant n° 1 au lot dont s'agit tandis que l'expert a lui-même considéré que le coût de ces travaux ne saurait excéder la somme de 145 032,03 euros ; que la CAP ne justifie pas des frais induits dont elle se prévaut et ne justifie pas non plus du montant de la perte d'exploitation qu'entrainerait la réalisation des travaux de reprise ; qu'elle n'a perçu que 9,8 % des honoraires correspondant à la mission AOR.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, les sociétés Eiffage Energie Poitou-Charentes et Eiffage Energie Val-de-Loire, représentées par MeR..., demandent à la cour de rejeter les demandes présentées par la CAP à leur encontre ; subsidiairement, de condamner, d'une part, M. P...C..., la Selarl Jean Michel C...architecte et la société Ateliers Montarou à garantir et relever la société Eiffage Energie Val de Loire indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du rafraichissement de l'espace Cardio Gym, d'autre part, de condamner M. P...C..., la Selarl Jean Michel C...architecte et M. O... à garantir et relever la société Eiffage Energie Poitou-Charentes indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de des chutes de pression dans les douches ; de limiter à leur montant hors taxe les sommes qu'elles pourraient être condamnées de verser à la CAP et les assortir de deux abattements, de 30 % pour amélioration et de 25 % pour vétusté, enfin, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Poitiers ainsi que tout défaillant, chacun et solidairement, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice outre les entiers dépens, y compris les frais d'expertise de constat.
Elles soutiennent que les chutes de pression dans les douches et le rafraîchissement insuffisant de l'espace CARDIO GYM ne présentent pas le caractère d'un dommage décennal et qu'en tout état de cause, aucun rafraîchissement de cet espace n'était prévu au marché.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2018, la société Technique Étanche, représentée par MeT..., demande à la cour de rejeter les demandes présentées à son encontre par la CAP ou par tout autre partie ; subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation solidaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre à leurs montants hors taxes après application d'un coefficient de vétusté, de limiter sa condamnation à 10 % du montant des travaux de reprise des panneaux OSB et de mettre à la charge solidaire de la CAP, de M.C..., des sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, Eiffage Construction Poitou-Charentes et APAVE Nord-Ouest une somme de 4 000 euros en réparation des frais qu'elle a exposés pour l'instance, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise.
Elle soutient que les rapports contractuels ont pris fin à la réception sans réserve des travaux puis à l'expiration de la garantie de parfait achèvement ; que les désordres de nature décennale étaient apparents lors de cette réception et ne lui sont, au demeurant, pas imputables ; qu'en cas de condamnation solidaire et d'appels en garantie, sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les sommes réclamées par la CAP et les prestations qu'elle a réalisées ; que l'ouvrage ayant plus de 10 ans, un coefficient pour vétusté doit être appliqué ; qu'il appartient à la CAP d'établir qu'elle est assujettie à la TVA.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2018, la société Miroiterie Mélusine, représentée par MeS..., demande à la cour de rejeter les demandes présentées à son encontre par la CAP ou par tout autre partie ; subsidiairement, de condamner MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Lumelec et APAVE Nord-Ouest à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CAP ou de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance, outre les entiers dépens dont ceux de première instance et les frais d'expertise.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors de son intervention en 2008 et que la corrosion des boulons résulte d'un phénomène d'électrolyse qui n'a pas été traité en dépit d'un avis en ce sens de l'APAVE Nord Ouest et engage la responsabilité des maîtres d'oeuvre ainsi que de la société Lumelec ; que la société Néris n'est pas fondée à l'appeler en garantie à raison d'une faute commise lors du marché initial et non lors de son intervention en 2008.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2018, les sociétés Goep et Groupe Vinet, représentées par MeG..., demandent à la cour de rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée à leur encontre ; subsidiairement, de limiter le coût des travaux de reprise du flocage du sous-sol à la somme de 55 029,21 euros TTC dont la société Goep ne saurait être tenue responsable qu'à hauteur de 40 % ; de condamner in solidum M.C..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associes et APAVE Nord Ouest à relever la société Goep indemne de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre ; de limiter le coût des travaux de reprise concernant l'étanchéité des jardinières à la somme de 802,78 euros TTC ; de condamner in solidum M.C..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associes, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Errebat à relever la société Groupe Vinet indemne de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en tout état de cause, de leur allouer une somme, respectivement, de 3 000 euros et 2 000 euros au titre des frais exposés par l'instance.
Elles soutiennent qu'elles n'ont commis aucune faute au regard des dispositions contractuelles des lots concernés, que le montant des travaux de reprise d'étanchéité des bacs à fleurs s'élève à 802 euros et celui du flocage à 59 029,21 euros TTC.
Par des mémoires, enregistrés les 23 et 29 novembre 2018, la société ETHIS Groupe, représentée MeJ..., conclut, à titre principal, au rejet des appels en garantie formés à son encontre par M. O...et par la société DEELO, subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés BEA Ingénierie, Accoustique Tysseyre, APAVE Nord Ouest, Optim's, Eiffage Constructions Poitou-Charentes, Technique Etanche, Eiffage Energie Val De Loire, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Lumelec, DEELO, SER et Groupe Vinet à la garantir et la relever indemne de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause, de mettre à la charge de M.O..., de la société DEELO et de tout succombant une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les demandes dirigées à son encontre sont nouvelles en appel, ne précisent pas leur fondements juridiques et sont, par suite, irrecevables ; que l'appel en garantie formé par M. O...doit être rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'ils sont liés par un contrat de droit privé ; qu'enfin, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations.
II. Par une requête n° 16BX03172, enregistrée le 13 septembre 2016, la société DEELO Piscines, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué du 13 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la CAP au titre des travaux de reprise des filtres à sable et du réseau hydraulique (vannes et goulottes gravitaires) ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas assorti les condamnations prononcées à son encontre au titre des filtres à sable d'une solidarité avec M. C..., avec la société Montarou et Associés ainsi qu'avec la société ETHIS ; de condamner solidairement les sociétés Hydroswim-MMC et Groupama, son assureur, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; de limiter à la somme de 74 498 euros le montants des travaux de reprise en cause ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. O...et la société ETHIS à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la CAP et de tous défaillants une somme de 8 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- les filtres de bac à sable ont souffert non de corrosion mais d'oxydation, que cette oxydation demeure sans incidence sur leur fonctionnement, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et que le CCTP ne prévoyait pas de protection intérieure à base de résine armée de fibre de verre ;
- les filtres fournis par la société Hydroswim-MMC n'étaient pas conformes à leurs caractéristiques techniques ;
- les travaux de reprise retenus ne correspondent pas au CCTP alors que la société Hydroswim-MMC propose des travaux de reprise conformes à ce cahier pour une somme de 74 498 euros et qu'un marché de remplacement des filtres par des filtres en polyester a été signé par la CAP ;
- les désordres relatifs au réseau hydraulique (vannes et goulottes gravitaires) étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et que l'expert n'a pas établi de constat de fuite ; que le CCTP ne prévoyait pas l'utilisation de tés et que la nécessité de leur utilisation révèlerait un défaut de conception engageant la responsabilité de la société ETHIS ;
- que le montant des frais induits retenu par le tribunal administratif est excessif et injustifié.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février 2017 et 6 février 2018, la société Eiffage Construction Poitou-Charentes, représentée par MeR..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2017 et 15 mai 2018, la société Lumelec, représentée par MeR..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2017 et 14 janvier 2019, la société APAVE Nord Ouest, représentée par MeB..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2018, la société E...Lebrun Montarou Architectes, devenue la société Ateliers Montarou et Associés, la société MCM et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J.M. C...et M.C..., représentés par Me J..., réitèrent les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 13 février, 30 mars et 20 septembre 2018, la communauté urbaine Grand Poitiers réitère les demandes qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03176 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2018, la société BEA Ingénierie, représentée par MeD..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, les sociétés Eiffage Energie Poitou-Charentes et Eiffage Energie Val-de-Loire, représentées par MeR..., réitèrent les conclusions qu'elles ont présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, la société Technique Etanche, représentée par MeT..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, la société Néris Groupe venant aux droits de l'ancienne société Miroiterie Mélusine, représentée par MeT..., demande à la cour de rejeter les demandes présentées à son encontre par la CAP ou par toute autre partie ; de condamner M. C...et les sociétés E...Lebrun Montarou, Lumelec et Apave Nord Ouest à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, prononcées à son encontre et au profit de la CAP ; en tout état de cause, de mettre à la charge de tous succombant une somme de 3 000 euros en réparation des frais qu'elle a exposés pour l'instance, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise.
Elle soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors que ces demandes lui ont été adressées pour la première fois le 5 janvier 2016, après expiration des garanties biennales et décennales, qu'elle n'a pas été conviée aux opérations d'expertise, que les boulons de la verrière ont été changés en 2007 et 2008 non par la société Miroiterie Mélusine ancienne mais par la nouvelle société du même nom ; que les mécanismes d'ouverture des châssis de la verrière et des murs rideaux ont été réceptionnés sans réserve et que l'asservissement des ouvertures était du ressort de la société Eiffage Construction ; que, contrairement au maître d'oeuvre ainsi qu'aux sociétés Lumelec, Miroiterie Mélusine (nouvelle) et Apave Nord Ouest, la société aux droits de laquelle elle vient n'a commis aucune faute lors de l'exécution du marché.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2018, la société Miroiterie Mélusine, représentée par MeS..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, la société Cabinet Fouché, représentée par MeG..., réitère les demandes qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2018, les sociétés Goep et Groupe Vinet, représentées par MeG..., réitèrent les conclusions qu'elles ont présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 23 et 29 novembre 2018, la société ETHIS, représentée MeJ..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
III. Par une requête n° 16BX03176, enregistrée le 13 septembre 2016, et des mémoires enregistrés les 14 novembre et 22 décembre 2017, les 9 janvier, 13 février 2018, 30 mars, et 20 septembre 2018, la CAP demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C... etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO à lui verser, d'une part, la somme de 208 094,16 euros TTC au titre des filtres à sable, d'autre part la somme de 20 200 euros au titre du réseau d'aspiration des bacs tampons des bassins polyvalents et toboggan ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché et DEELO à lui verser la somme de 96 571,35 euros HT, soit 115 885,62 euros TTC au titre des raccordements hydrauliques en PVC et des supportages ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché et Lumelec à lui verser, en premier lieu, la somme de 9 387,50 euros HT ou 11 227,45 euros TTC au titre de l'éclairage subaquatique, en second lieu, la somme de somme de 2 706,90 euros HT, soit 3 248,28 euros TTC au titre des chemins de câbles sous le hall d'entrée, en troisième lieu la somme de 2 960 euros HT, soit 3 540,16 euros TTC au titre de l'éclairage des jets d'eau au-dessus de la rivière ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Construction Poitou-Charentes, SER et APAVE Nord-Ouest à lui verser la somme de 15254,81 euros HT, soit 18 244,75 euros TTC et 181 634,25 euros HT ou 217 961,10 euros TTC au titre des fissurations des cloisons en Carrobric ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Construction Poitou-Charentes, Technique Etanche et APAVE Nord-Ouest à lui verser la somme totale de 333 060,73 euros HT ou 399 672,87 euros TTC au titre des condensations au niveau des débords de toit et du chéneau fuyard ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Technique Etanche à lui verser la somme totale de 500 euros HT ou 600 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité entre la charpente et la couverture dans le bureau de la directrice ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Construction Poitou-Charentes et APAVE Nord-Ouest à lui verser, d'une part, les sommes de 3 000 euros HT ou 3 588 euros TTC et 207 188,61 euros HT ou 248 626,33 euros TTC au titre de la reprise du flocage en sous face de la dalle du rez-de-chaussée, d'autre part, les sommes de 12 559,34 euros HT, ou 15 020,97 euros TTC et 399 569,28 euros HT ou 479 483,13 euros TTC au titre des fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages connexes ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché et Eiffage Construction Poitou-Charentes, en premier lieu, les sommes de 2 724,49 euros HT soit 3 258,49 euros TTC et 193 572,20 euros HT soit 232 286,64 euros TTC au titre des infiltrations d'eau dans les vides sous-bassins, en second lieu, les sommes de la somme de 3 431,37 euros HT, soit 4 103,91 euros TTC au titre de l'étanchéité des bacs à fleurs, en troisième lieu, la somme de 28 942,90 euros HT, soit 34 615,71 euros TTC au titre des désordres qui affectent les lignes de vie de la couverture ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché et Eiffage Energie Poitou-Charentes à lui verser, en premier lieu, la somme de 19 228,75 euros HT soit 22 997,59 euros TTC au titre du rafraîchissement insuffisant de l'espace forme Cardiogym, en second lieu, la somme de 11 787,44 euros HT soit 14 097,78 euros TTC au titre des chutes de pression et l'absence de débit des douches collectives, en troisième lieu, la somme de la somme de 1 905,40 euros HT soit 2 278,86 euros TTC au titre de l'absence de raccordement des eaux usées des caniveaux ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Val de Loire et APAVE Nord-Ouest à lui verser la somme de la somme de 745 201 euros HT, soit 894 241,20 euros TTC au titre de l'installation de traitement d'air ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché et Eiffage Val de Loire à lui verser la somme de 15 628,90 euros HT, soit 18 754,68 euros TTC au titre des trémies et du calorifugeage du système de ventilation ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché, Eiffage Energie Poitou-Charentes et DEELO à lui verser la somme de 4 133,05 euros HT ou 4 943,13 euros TTC au titre des coups de bélier dans l'installation ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, Neris Groupe, Lumelec et APAVE Nord Ouest à lui verser la somme de 15 890,07 euros TTC au titre des travaux conservatoires et de réfection, ainsi que la somme de 20 897,18 euros au titre du préjudice immatériel correspondant à la fermeture du centre aquatique en août 2008 consécutivement à la chute de boulons de la verrière ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et APAVE Nord Ouest à lui verser la somme de 24 579,65 euros TTC au titre des désordres affectant les châssis ouvrants équipant les murs rideaux et la façade côté stade ainsi que les sommes de 24 579,78 euros TTC au titre des frais exposés depuis le 1er janvier 2015, de 108 606,34 euros au titre des frais exposés en 2018, de 48 276,30 euros au titre de la perte d'exploitation générée par la fermeture du centre aquatique en 2018 et de 222 800 euros au titre de la remise en état des châssis ouvrants de la verrière ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés et Néris Groupe à lui verser la somme de 5 719,18 euros TTC au titre de la porte BLASI ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement la totalité des personnes susmentionnées à lui verser les frais induits, évalués à 13 % et, subsidiairement, à 10 %, du montant hors taxe des travaux à exécuter et les sommes de 10 800 euros HT ou 12 916,80 euros TTC en remboursement du diagnostic technique préalable effectué par le BET Saunier, de 290 966 euros HT, soit 349 159,20 euros TTC, correspondant au préjudice d'exploitation résultant de la fermeture du centre aquatique pour une période de six mois et de 16 992 euros HT, soit 20 390,40 euros TTC correspondant aux frais de personnel exposés par la collectivité ; en tant qu'il n'a pas condamné solidairement MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Cabinet Fouché à lui verser les sommes de 10 232,79 euros HT, soit 12 238,41 euros TTC au titre des électro vannes de purges et du système de lutte antilégionnelles, de 1 560 euros HT ou 1865,76 euros TTC et 30 300 euros au titre des équipements pédiluves et équipements du spa, de 4 236,55 euros HT, soit 5 066,91 euros TTC au titre de la batterie Turbovar, de 2 196,86 euros HT, valeur 2010, soit 2 627,44 euros TTC au titre du comptage, de 13 698,70 euros HT, soit 16 383,64 euros TTC au titre de la GTC et de 1 308,04 euros HT, soit 1 564,41 euros TTC au titre des réseaux hydraulique et pompes ;

2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux capitalisés à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des personnes susmentionnées, au titre des frais exposés pour l'instance, la somme de 40 000 euros employée pour les sociétés qui font l'objet d'une procédure collective en frais privilégiés de redressement ou de liquidation judiciaire outre les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que le coût des constats d'huissier, ces dernières sommes étant assorties des intérêts légaux capitalisés à compter du 1er juillet 2009 à concurrence de la somme de 30 000 euros et à compter du 9 août 2012 pour le solde.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la nouvelle société Miroiterie Mélusine n'est recherchée à titre quasi délictuel et contractuel qu'au titre des travaux de reprise effectués en 2007 et 2008 en tant qu'elle n'a pas recherché la cause de la rupture des boulons qu'elle avait été chargée de remplacer ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant les cloisons Carrobric, les blocs portes, les avants toits, le chéneau, le défaut d'étanchéité du bureau de la directrice, le flocage, les fissures dans les voiles et dallages du bassin polyvalent et du bassin fitness, les infiltrations d'eau dans les vides sous bassins, le défaut d'étanchéité des bacs à fleurs, les lignes de vie, le rafraîchissement de l'espace cardio-gym, les dysfonctionnements de l'installation de traitement d'air, la trémie de rejet d'air non garnie d'absorbant phonique, le manque de pression et les odeurs dans les douches, le dispositif anti-coup de bélier, les coffrets de vidange des bassins froids, les chemins de câbles, l'éclairage des jets d'eau au-dessus de la rivière, le détachement des boulons d'inox fixant la verrière, le défaut d'étanchéité des châssis ouvrants, les commandes électriques des châssis ouvrants de la verrière et les dysfonctionnements de la porte tambour de l'entrée principale ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a réduit le montant des travaux de reprise liés aux filtres à sable, aux vannes d'isolement, aux goulottes gravitaires et raccordements hydrauliques PVC ainsi qu'aux projecteurs subaquatiques dès lors que ces travaux ne caractérisaient aucune plus-value et que les désordres sont apparus rapidement après la réception de l'ouvrage ;
- le tribunal a omis de prendre en compte les frais de remontage des projecteurs, la perte d'exploitation consécutive à la fermeture entraînée par la chute des boulons de la verrière et les frais de reprographie ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle était responsable, à hauteur de 40 %, de certains désordres dès lors que les maîtres d'oeuvre ont exigé que son service technique ne soit pas présent sur le chantier, qu'elle n'a jamais été tenue informée de certains changements de matériaux, de prestations ainsi que des difficultés rencontrées et que, lors des opérations de réception, elle n'a pu accéder, par nature, à certaines parties de l'ouvrage ; que le maître d'ouvrage n'a pas l'obligation de contrôler la conception et l'exécution des travaux quand bien même il disposerait de services techniques et que le caractère apparent des désordres n'exonère pas le maître d'oeuvre de sa responsabilité ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a exonéré la maîtrise d'oeuvre de toute responsabilité contractuelle au titre de nombreux désordres ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par M. O...à l'encontre de son sous-traitant, la société ETHIS ;
- elle justifie du montant des travaux de reprise, des frais induits, de sa perte d'exploitation, de la nécessité de faire réaliser une étude par la société Saunier antérieurement à l'expertise judiciaire, de la nécessité de fermer le centre aquatique pendant une période excédant largement les périodes de fermeture annuelle ainsi que des frais de mobilisation de son personnel.
Par des mémoires, enregistrés les 17 février 2017 et 6 février 2018, la société Eiffage Construction Poitou-Charentes, représentée par MeR..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2017 et 15 mai 2018, la société Lumelec, représentée par MeR..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2017 et 9 janvier 2018, la société BEA Ingénierie, représentée par MeD..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés les 18 mai 2017 et 6 février 2018, les sociétés Eiffage Energie Poitou-Charentes et Eiffage Energie Val-de-Loire, représentées par MeR..., réitèrent les conclusions qu'elles ont présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, la société SER, représentée par MeDanilowiez, demande à la cour de rejeter les demandes présentées par la CAP ainsi que l'ensemble des appels en garantie la concernant ; subsidiairement, de condamner in solidum M. P... C..., les sociétés Eiffage Construction Poitou Charentes, C...Architecte, E...Lebrun Montarou, Ac Ingénierie Île-de-France, Acoustique Tisseyre, Eiffage Energie Poitou Charentes, Lumelec, DEELO et Apave Nord Ouest à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; de limiter le montant des travaux de reprise des cloisons Carrobric à la somme de 13 119,53 euros HT ; en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre des frais qu'elles a exposés pour l'instance.
Elle soutient que les dommages la concernant ne présentent pas un caractère décennal ; que ces dommages n'ont pas été constatés contradictoirement ; que la fissuration des cloisons concerne des prestations qui n'était pas contractuellement à sa charge ; que les fissures autour des blocs portes résultent d'une mauvaise organisation du chantier et d'une malfaçon de la sociétéM..., qui l'ont contrainte, en accord avec le maître d'oeuvre, à réaliser elle-même les finitions des cloisons ; que seuls les désordres affectant les blocs portes et non ceux affectant les cloisons peuvent lui être imputés ; que l'audit réalisé par la CAP avant l'expertise judiciaire ne présentait pas un caractère indispensable ; que la CAP ne justifie pas de la réalité et du montant des frais induits dont elle se prévaut ; que les travaux de reprise la concernant ne nécessitent pas la fermeture du centre aquatique ; que la CAP ne démontre pas que ses agents ont consacré 450 heures à l'expertise judiciaire alors, en tout état de cause, que cette tâche correspond à leurs fonctions et qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait empêché de réaliser les autres tâches leur incombant.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2017, 15 février 2018 et 14 janvier 2019, la société APAVE Nord Ouest, représentée par MeB..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans les requêtes n°16BX03154 et n°16BX03172 et par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2018 et 17 janvier 2019, M.O..., représenté par la SCP Lemoine-K..., demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement, de condamner la société ETHIS à le garantir et relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, de mettre à la charge de la CAP ou de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient qu'il a sous-traité la maîtrise d'oeuvre pour les lots Traitement eau, Électricité et Plomberie à la société ETHIS, que les désordres allégués par la CAP ne sont pas de nature décennale, que les prestations demeurées à sa charge sont étrangères aux désordres en cause et que la CAP a accepté la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la CAP ne justifie ni de la réalité ni du montant des frais induits et de la perte d'exploitation dont elle se prévaut ; que l'audit réalisé par la CAP avant l'expertise ne présentait aucun caractère d'utilité ; que la CAP a manqué à son obligation de vigilance ; qu'il n'est pas établi que la maîtrise d'oeuvre avait connaissance de certains désordres ; qu'il ne peut-être condamné solidairement avec les autres membres du groupement dès lors que l'acte d'engagement définit les tâches qui lui sont dévolues ; que ce même acte d'engagement mentionne les tâches qu'il a sous-traitées à la société ETHIS.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2018, la société E...Lebrun Montarou Architectes, devenue la société Ateliers Montarou et Associés, la société MCM et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J.M. C...et M.C..., représentés par Me J..., réitèrent les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, la société Néris Groupe venant aux droits de l'ancienne Miroiterie Mélusine, représentée par MeT..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03172 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, la société Technique Etanche, représentée par MeT..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2018, la société Miroiterie Mélusine, représentée par MeS..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, la société Cabinet Fouché, représentée par MeG..., réitère les demandes qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, la société Groupe Vinet, représentée par MeG..., réitère les conclusions qu'elle a présentée devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 29 novembre 2018, la société ETHIS, représentée par MeJ..., réitère les conclusions qu'elle a présentées devant la cour dans la requête n° 16BX03154 et par les mêmes moyens.

Une note en délibéré présentée par M. O...a été enregistrée le 28 février 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- les arrêtés du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et de maîtrise d'oeuvre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.M...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- les observations de Me L...représentant la communauté urbaine de Poitiers, de Me H...représentant la société BEA mandataire ad'hoc de la société AC Ingénierie Ile de France, de Me Q...représentant la société acoustique Tisseyre et Associés, de Me K... représentant M.O..., de Me A...représentant la société Cete Apave Nord Ouest, de Me R... représentant la société Eiffage construction Poitou-Charentes venant aux droits de la SNC SOCAE, la société Eiffage énergie Poitou-Charentes venant aux droits de la société Forclum, la société Eiffage énergie Val de Loire venant aux droits de la société Forclum Val de Loire, la société acte IARD ès qualité d'assureur de M.O..., et la société Lumelec, de Me N...représentant la société Jean-Michel C...Architecture, M. P... C...et la société Ateliers Montarou et Associés anciennement Sarl E...-Lebrun-Montarou, et la société Ethis, de Me I...représentant la société technique étanche et la société Néris Groupe anciennement MVH venant aux droits de la société MMI, et de Me G... représentant la société Cabinet Fouché, la société GOEP et la SAS Groupe Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrées sous les n° 16BX03154, n° 16BX03172 et n° 16BX03176 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Par acte d'engagement du 5 juillet 2001, la communauté d'agglomération de Poitiers, devenue communauté urbaine du grand Poitiers (CAP), a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du centre aquatique " la Pépinière " à un groupement composé de M.C..., architecte de conception et mandataire du groupement, de la société E...-Lebrun-Montarou, architecte de réalisation, aux droits de laquelle est venue la société Ateliers Montarou et Associés, de M.O..., bureau d'études Fluides, de la société Acoustique Tisseyre, bureau d'études acoustique, de la société Cabinet Fouché, économiste de la construction et de la société BEA Ingénierie, venant aux droits de la société AC Ingénierie, elle-même venue à ceux de la société Acte Île-de-France, bureau d'études structures. Le marché de travaux correspondant a été divisé en 17 lots dont le lot n° 2, clos et couvert - gros oeuvre, a été confié à un groupement d'entreprises dont la société Eiffage Constructions Poitou-Charentes, venant aux droits de la société SOCAE, était le mandataire, dont le lot n° 3, menuiseries intérieures, a été attribué à la société SER, dont les lots n° 11 et n° 12, chauffage-traitement de l'air et plomberie sanitaires, ont été confiés à la société Eiffage Energie Val de Loire, venant aux droits de la société Forclum Val de Loire, dont le lot n° 13, traitement de l'eau et jeux aquatiques, a été confié à la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs Piscines (DEELO) et dont le lot n° 14, électricité, a été confié à la société Lumelec. Enfin, la société Apave Nord Ouest s'est vu confier une mission de contrôle technique de ces travaux, qui ont été réceptionnés sans réserve au mois de juillet 2004, avec effet rétroactif au 12 mai 2004. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande de la CAP a rendu son rapport sur les désordres affectant le centre aquatique le 4 août 2010. Des compléments de rapport ont été ajoutés par le même expert les 31 mars 2011 ainsi que les 18 et 29 novembre 2011. Par une première requête n° 16BX03154, la société Cabinet Fouché demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser différentes sommes à la CAP. Par une seconde requête n° 16BX03172, la société DEELO demande à la cour, à titre principal, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser la CAP au titre des travaux de reprise des filtres à sable et du réseau hydraulique (vannes et goulottes gravitaires). Enfin, par une troisième requête n° 16BX03176, la CAP relève appel de ce même jugement du 13 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes de première instance. Par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, les différents intimés concluent, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé leur condamnation ainsi qu'au rejet des demandes de la CAP et, subsidiairement, à ce que les parties responsables soient condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.


Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des actions en garantie engagées par les titulaires de marché public à l'encontre de leurs sous-traitants, avec lesquels ils sont liés par des contrats de droit privé. Par suite, les demandes de M. O...tendant à ce que son sous-traitant, la société ETHIS, soit condamnée à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des opérations de maîtrise d'oeuvre relatives à l'installation électrique de l'ouvrage ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en est de même des demandes de la société DEELO à l'encontre, de la société Hydroswim-MMC à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé pour la fourniture et l'installation de filtres à sables qui n'ont pas été spécifiquement produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur de la société Hydroswim-MMC, la société Groupama.


Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que la CAP n'a pas sollicité la condamnation de la société Cabinet Fouché devant le tribunal administratif de Poitiers. Par suite, la société Cabinet Fouché est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. En outre, aucun appel en garantie n'ayant été formé à l'encontre de la société Cabinet Fouché, ce jugement doit également être annulé en tant qu'il l'a condamnée à garantir partiellement les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.


Sur la recevabilité des demandes de la CAP :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la CAP n'est pas recevable à rechercher, pour la première fois en appel, la condamnation de la société Cabinet Fouché.

6. En second lieu, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Apave Nord-Ouest et Technique Étanche, les demandes présentées par la CAP devant le tribunal administratif de Poitiers concernaient, notamment, les désordres affectant les boulons de la verrière ainsi que les châssis ouvrants. En outre, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges. Il suit de là que les conclusions de la CAP tendant à la condamnation des constructeurs au titre des désordres affectant la verrière et les châssis ouvrant sont recevables, y compris à raison de l'aggravation de ces désordres postérieurement au jugement attaqué.

7. En troisième lieu, la société Néris Groupe, venant aux droits de la société Miroiterie Mélusine (ancienne) par un acte de fusion-absorption du 31 décembre 2005 comportant l'apport à la société MVH, devenue Néris Groupe, de la totalité du patrimoine actif et passif de cette société, soutient qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'expertise et n'a été attraite à l'instance que par la communication, le 5 janvier 2016, du mémoire n° 1 par lequel la CAP a entendu la mettre en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Miroiterie Mélusine (ancienne) était partie à l'instance à l'issue de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise, que son gérant, devenu gérant de la société MVH puis de la société Néris Groupe, a participé aux opérations d'expertise et a, au demeurant, adressé plusieurs dires à l'expert, d'autre part, que cette instance a interrompu le délai de la garantie décennale, enfin que la CAP a demandé la condamnation de la société Miroiterie Mélusine (ancienne) dès l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Poitiers dans l'instance n° 1301140. Dans ces conditions, la société Néris groupe n'est pas fondée à soutenir que la demande dirigée nominativement à son encontre, en sa qualité d'ayant droit de la société Miroiterie Mélusine (ancienne), et non plus, à tort, à l'encontre de la société Miroiterie Mélusine (nouvelle) en la même qualité, par mémoire du 30 décembre 2015, serait nouvelle et, par suite, irrecevable au seul motif que ce mémoire lui a été communiqué plus de dix ans après la réception des travaux. Par suite, la fin de non recevoir présentée par la société Néris groupe doit être rejetée.


Sur l'étendue de la solidarité au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre :

8. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

9. L'acte d'engagement du 5 juillet 2001 ne définit pas la part qui revient à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des tâches qui lui ont été contractuellement confiées. En outre, l'annexe 1 à l'avenant n° 2 du marché de maîtrise d'oeuvre, répartissant les honoraires attribués à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre des différentes missions confiées à ce groupement, ne permet pas d'identifier la part qui revient à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des tâches qui lui ont été contractuellement confiées mais permet seulement de constater que la société E...Lebrun Montarou Architectes, devenue la société Ateliers Montarou et Associés, n'a pas participé à la mission EXE et que la société Cabinet Fouché n'a pas participé aux missions ESQ, DET et AOR et, par suite, de limiter, dans cette seule mesure, la responsabilité conjointe et solidaire de ces deux sociétés avec les autres entreprises membres du groupement. En outre, M. O... ne peut pas utilement se prévaloir de l'annexe 2 à cet avenant, lequel ne concerne que l'acceptation par le maître de l'ouvrage d'une entreprise sous-traitante et demeure sans incidence sur la responsabilité du titulaire du contrat à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi, les conclusions de M. O...tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser la CAP, solidairement avec les autres membres du groupement, à raison des désordres engageant la responsabilité de ce groupement, doivent être rejetées.


Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Miroiterie Mélusine (nouvelle) :
10. La société Miroiterie Mélusine (nouvelle), immatriculée au registre du commerce le 22 février 2005, est intervenue les 5 et 11 septembre 2007, à la demande de l'ancien gérant de la société Miroiterie Mélusine (ancienne), cotraitante du lot n° 2, aux fins de procéder à une évaluation de la situation et, le cas échéant, à une mise en sécurité. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'a relevé à cette occasion qu'une légère corrosion sur les boulons de la verrière sans conséquence sur leur solidité et que le diamètre du boulon dont la rupture avait justifié son intervention ne correspondait pas à celui de la structure aluminium de la verrière mais qu'elle a néanmoins procédé, par mesure de sécurité, au remplacement d'au moins 80 boulons de format A2 présentant des traces de corrosion par des boulons de format A4. Dans ces conditions, la CAP n'est pas fondée à soutenir que la société Miroiterie Mélusine (nouvelle) a, lors de cette première intervention, méconnu les règles de l'art en omettant de rechercher la cause de la rupture des boulons ou qu'elle aurait commis une négligence en s'abstenant de changer tous les boulons. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité quasi-délictuelle de cette entreprise.
11. À la suite de la chute de plusieurs boulons, au mois de juillet 2008, la société Miroiterie Mélusine (nouvelle) a réalisé, à la demande cette fois de la CAP, le remplacement d'un certain nombre de boulons de fixation de la verrière qui étaient oxydés. Si la CAP soutient que cette société a, une nouvelle fois, méconnu les règles de l'art en omettant de rechercher la cause de la rupture des boulons, il ressort des factures établies par la société Miroiterie Mélusine le 31 juillet 2008 que celle-ci a seulement été missionnée, dans un contexte d'urgence, aux fins de contrôler les boulons de fixation de la verrière, de les remplacer, le cas échéant, par des boulons de meilleure qualité, de réaliser des prototypes de boulons susceptibles de mieux résister à la corrosion et à l'oxydation et, enfin, de poser un filet de protection provisoire. Dès lors, il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations aux fins de rechercher la ou les causes de rupture des boulons pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée et qui ne correspondent pas à son objet social. Par suite, la CAP n'est fondée à rechercher la responsabilité de la société Miroiterie Mélusine (nouvelle) ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement quasi-délictuel.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
12. D'une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l'absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.
13. D'autre part, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction, la responsabilité décennale du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fuites affectant un chéneau périphérique ne caractérisent pas, en tout état de cause, un dommage de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il en est de même du défaut d'étanchéité des bacs à fleurs, des désordres affectant les lignes de vie installées sur la toiture du centre aquatique, du manque d'isolation relevé dans le bureau de la directrice et responsable d'un courant d'air, de l'absence de séparation des courants faibles et forts dans les chemins de câbles et du caractère " anarchique " de leur pose, des désordres affectant les blocs-portes dès lors qu'ils ne sont établis que pour deux portes, de l'absence de drainage périphérique à l'origine d'infiltrations d'eau dans les vides sous bassins dès lors qu'ils ne menacent pas la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible ainsi que de l'absence de coffret sur la vidange des bacs tampons alors, en tout état de cause, que la CAP ne demande pas le remboursement des travaux de reprise qu'elle a fait réaliser à ce titre mais celui d'une surconsommation d'eau dont elle ne justifie pas l'existence. En outre, la CAP n'établit pas que le manque de compacité et la détérioration progressive du flocage posé en sous dalle du rez-de-chaussée concerneraient les locaux du transformateur et du stockage de produits de traitement d'eau, dans lesquels ce flocage a une fonction coupe-feu, ou serait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en se bornant à soutenir que les équipes d'entretien doivent régulièrement balayer des débris tombés au sol.
15. En deuxième lieu, si le débit insuffisant de la ventilation installée dans le local de cardio-gym est responsable d'une élévation anormale de la température et de la persistance d'odeurs de transpiration, il résulte de l'instruction que ce désordre est partiellement lié à une sous-évaluation de la fréquentation par le maître de l'ouvrage, et, en outre, que le local de cardio-gym est néanmoins utilisé conformément à sa fonction grâce à l'ouverture des châssis et des volets qui permet de renouveler l'air ainsi que de réguler la température.
16. En troisième lieu, à supposer que les désordres affectant les cloisons intérieures en Carrobic soient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que certaines de ces fissures sont survenues antérieurement à la réception de l'ouvrage et ont revêtu une ampleur telle qu'elles ne pouvaient être ignorées du maître de l'ouvrage, dont il n'est pas contesté qu'il disposait d'un service technique étoffé. Au surplus, ces fissures ont fait l'objet de travaux de reprise impliquant la pose de couvre-joints dont la présence, à des emplacements particulièrement inhabituels, était aisément décelable lors des opérations de réception de l'ouvrage. De même, la non-conformité de l'installation des terminaux de fibre optique ainsi que l'absence d'éléments des chemins de câbles étaient apparentes lors des opérations de réception.
17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les panneaux soutenant la membrane d'étanchéité sur le débord de l'avant-toit du centre aquatique sont d'une épaisseur sensiblement inférieure aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 2 " clos-couvert " et que leur matériau est d'une qualité inférieure à ces prescriptions. En outre, ces panneaux, qui sont insuffisamment ventilés et dont l'étanchéité n'est pas assurée, se sont chargés d'humidité dans une proportion qui fait craindre un effondrement en cas de circulation des équipes de maintenance sur cet avant-toit et provoque des coulures de long de la façade. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'existe aucune nécessité pour les équipes de maintenance de circuler sur cet avant-toit, que ces désordres ne menacent pas la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible et qu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination.
18. Il résulte de ce qui précède que la CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres mentionnés aux points 14 à 17 n'engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs.
19. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du pré-rapport et du rapport final de l'expert judiciaire, que les désordres affectant les goulottes gravitaires, les vannes d'isolement et les raccordements en PVC résultent de l'utilisation de pièces d'équipement qui n'étaient pas conformes au CCTP du lot n° 13, lequel prévoyait la pose de vannes d'isolement en fonte et non en PVC, de vannes avec levier manuel en aluminium et non en plastique, ainsi que de pièces d'emboitement, et que cette absence de conformité des raccordements hydrauliques était apparente lors de la réception de l'ouvrage. Par suite, la société DEELO est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné les constructeurs à indemniser à ce titre la CAP sur le fondement de la garantie décennale.
20. En sixième lieu, de très nombreuses fissures sont apparues dans les voiles et dallages du bassin polyvalent et du bassin fitness. Ces fissures, dont certaines sont traversantes et altèrent l'armement du béton par infiltration d'eau, entraînent également une désolidarisation et une fissuration récurrentes du carrelage, lequel est à l'origine de multiples blessures d'usagers en dépit de son remplacement régulier et d'un colmatage tout aussi régulier des fissures. Ainsi ces désordres généralisés présentent un caractère évolutif et, s'agissant d'un centre aquatique, rendent l'ouvrage manifestement impropre à sa destination. En outre, si les intimés font valoir que plusieurs fissures étaient apparues au cours des travaux, il résulte de l'instruction que celles-ci ont été alors analysées comme résultant d'un phénomène ponctuel dit de " retrait du béton ", analyse qui n'était pas d'évidence erronée dans le contexte au cours duquel elle a été effectuée, et ont immédiatement fait l'objet de travaux de reprise alors que les désordres susrappelés ne sont apparus qu'à compter de l'année 2007. Par suite et alors même que les premières fissures apparues et celles ensuite constatées postérieurement aux travaux de reprise ont pu avoir la même origine, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'existence des malfaçons à l'origine de ces désordres était décelable au moment de la réception de l'ouvrage ni, a fortiori, qu'il en est de même de leurs conséquences et de leur gravité. Dans ces conditions, la CAP est fondée à rechercher, à raison de ces désordres, la responsabilité décennale de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Apave Nord-Ouest, cette dernière société étant en charge d'une mission " solidité des ouvrages et des équipements indissociables ".
21. En septième lieu, il résulte de l'instruction que si, lors des opérations d'expertise, le système de traitement de l'air du hall bassin assurait " un débit air suffisant pour assurer le renouvellement hygiénique réglementaire dans le hall ", le taux de brassage de l'air était néanmoins très insuffisant, entraînant, selon les termes de M.E..., maître d'oeuvre d'opération, " une sensation de manque d'air respirable ou une sensation d'atmosphère chaude et très humide " ainsi que des " picotements " oculaires et une fatigue anormale du personnel parfois accompagnée de maux de têtes ou de pathologies cutanées. Ce désordre généralisé, comportant des risques sanitaires pour le personnel de l'établissement et des désagréments incompatibles avec les prestations que les usagers sont en droit d'attendre d'un centre nautique rend l'ouvrage impropre à sa destination et n'était pas apparent lors des opérations de réception de l'ouvrage. Par suite, la CAP est fondée à soutenir qu'il engage la responsabilité solidaire de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire. En revanche, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvant être engagée ni au titre de sa mission " thermique ", laquelle concernait la seule qualité de l'isolation thermique et des économies d'énergie et n'impliquait pas de vérifier la qualité du brassage et du renouvellement d'air, ni au titre de la mission " sécurité des personnes dans les établissements recevant du public ", qui n'incluait aucun contrôle relatif à la qualité de l'air, les conclusions de la CAP dirigées contre la société Apave Nord-Ouest à raison des désordres dont s'agit doivent être rejetées.
22. En huitième lieu, la société Forclum Val de Loire, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Energie Val de Loire, n'a pas procédé à l'isolation phonique et thermique des trémies servant de rejet mais également de reprise d'air, lesquelles n'ont pas non plus fait l'objet d'un calorifugeage destiné à éviter la condensation en méconnaissance des dispositions du CCTP correspondant. En outre, il n'est pas contesté que l'absence de garnissage propre, lisse et nettoyable des trémies maçonnées contrevient aux normes d'hygiène applicables aux établissements recevant du public et pourrait justifier la fermeture du centre aquatique, peu important à cet égard qu'une telle fermeture n'ait pas été effectivement prescrite par les services sanitaires compétents. Enfin, il n'est non plus utilement contesté que les manquements de la société Forclum Val de Loire n'étaient pas décelables par le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Dans ces conditions, la CAP est fondée à soutenir que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et à rechercher, à ce titre, la responsabilité solidaire de MM. C... et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Val de Loire.
23. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en l'absence de surpresseur, le débit d'eau dans les douches collectives est très insuffisant et réduit à un mince filet d'eau lorsque la sortie simultanée de nombreux nageurs provoque un fort appel d'eau dans les bassins. Compte tenu des spécificités d'un centre aquatique, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et n'est devenu apparent que lors de la mise en service de l'établissement. Par suite, la CAP est fondée à rechercher, à ce titre, la responsabilité solidaire de MM. C...etO..., des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes.
24. En dixième lieu, il résulte de l'instruction que les réseaux d'eaux usées des douches se déversent directement à l'air libre dans le caniveau ouvert des trop pleins des bacs tampons et que cela entraîne une méconnaissance des règles d'hygiène ainsi que des odeurs nauséabondes dans les vestiaires. Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception de l'ouvrage et rend celui-ci impropre à sa destination. En outre, le dispositif anti " coups de bélier " destiné à amortir les différentiels de pression provoqués par la fermeture d'une arrivée d'eau n'a pas été installé, ce qui a provoqué de multiples ruptures de canalisations. L'absence de ce dispositif, non apparente, rend également l'ouvrage impropre à sa destination et a, au demeurant, nécessité la réalisation de travaux de reprise. Par suite, la CAP est fondée à rechercher, à ce double titre, la responsabilité solidaire de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes.
25. En onzième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, qu'en 2008 de nombreux boulons d'assemblage de la verrière étaient sectionnés ou excessivement corrodés en partie centrale, notamment ceux qui avaient été changés en 2007, en raison de la formation d'un couple électrolytique entre des matériaux de composition différente (boulons d'assemblage et pièces métalliques de la verrière). Ce désordre présentait un caractère évolutif et affectait non seulement la sécurité des usagers, plusieurs chutes de boulons s'étant produites, mais également la solidité de l'ouvrage, la verrière risquant à terme de s'effondrer. Il est également constant que cette détérioration rapide des boulons concernés a été causée par une absence de " mise à la terre " des parties métalliques de la verrière en méconnaissance des dispositions contractuelles et des préconisations formulées par la société Apave Nord Ouest plusieurs mois avant la réception de l'ouvrage. Les désordres dont s'agit n'ont toutefois pas fait l'objet de réserves lors des opérations préalables à la réception et n'étaient pas apparents lors de cette réception. Par suite, la CAP est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de MM. C...etO..., des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Néris Groupe, venant aux droits de la société Miroiterie Mélusine (ancienne) en charge du lot menuiserie extérieure, Lumelec, en charge du lot électricité, et Apave Nord Ouest à raison de la corrosion des boulons de la verrière.
26. En douzième lieu, les châssis ouvrants de la verrière et du mur rideau sont soutenus par un compas et équipés d'un vérin unique. Ces deux pièces se sont avérées, à l'usage, être d'une résistance insuffisante. Deux des compas se sont ainsi brisés avant le commencement des opérations d'expertise et d'autres compas se sont révélés endommagés, les châssis menaçant de se désolidariser de leur support. En outre, ces désordres présentent un caractère évolutif puisqu'au cours de l'année 2014 puis, à nouveau, en mai 2018, le blocage d'un vérin lors de l'ouverture des châssis a entraîné le bris du vitrage et la déformation du châssis. Il a également été constaté à cette occasion que d'autres vitrages étaient fissurés. L'expert, auquel le tribunal administratif a demandé un complément d'expertise sur ce sujet, en a déduit que plus aucun châssis ouvrant n'était fonctionnel. Enfin, ces désordres, qui n'étaient pas décelables lors de la réception de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination dès lors, d'une part, que la chute d'un vitrage ou d'un châssis d'une hauteur de 17 à 18 mètres présente un danger pour la santé des personnels et des usagers du centre aquatique, d'autre part, que l'ouverture de ces châssis doit permettre le désenfumage du centre en cas d'incendie. Dans ces conditions, la CAP est fondée à soutenir que la responsabilité décennale de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe, venant aux droits de la société Miroiterie Mélusine (ancienne) et Apave Nord Ouest est engagée à ce titre. En effet, la société Néris groupe ne conteste pas sérieusement que la société Miroiterie Mélusine (ancienne), à qui l'acte d'engagement correspondant avait confié les travaux de menuiserie extérieure, était en charge de l'installation des châssis ouvrants en se bornant à faire valoir qu'en application de l'article IV.3.4 du CCTP du lot n° 11, la société Forclum Val de Loire était quant à elle en charge de l'assujettissement du système de commande d'ouverture des châssis ouvrants depuis la régulation. En outre si plusieurs intimés soutiennent que le complément d'expertise susmentionné n'aurait pas été réalisé contradictoirement, il résulte au contraire de l'instruction que ce complément d'expertise a été soumis à la discussion des parties dès lors que plusieurs dires ont été adressés à l'expert, qu'il était loisible aux parties de consulter les photographies prises par ce dernier, d'examiner les éléments de châssis conservés ou de se rendre sur les lieux, et qu'en tout état de cause, ce complément d'expertise, à le supposer même irrégulier, constitue un élément d'information qu'il appartient au juge et aux parties de prendre en considération.
27. En revanche, s'il est constant que les moteurs des châssis ouvrants ne sont pas conformes aux prescription du CCTP, l'expert a relevé que la solution retenue par la société Miroiterie Mélusine (ancienne) était avantageuse par rapport à celle prévue aux documents contractuels et que si la maintenance de ces moteurs était rendue difficile par leur localisation, cette maintenance, rendue indispensable par l'atmosphère " agressive " du centre aquatique, demeurait possible pendant les périodes de fermeture technique prévues chaque année. En outre, les causes et la périodicité de la " casse " récurrente des moteurs ne sont pas établies. Dans ces conditions, la CAP n'est pas fondée à soutenir que le remplacement des moteurs en 2018 rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou que les maîtres d'oeuvre auraient dû l'inciter à émettre des réserves sur ce point lors de la réception des travaux. De même, la fissuration des vitrages de 31 des 88 châssis fixes, constatée le 31 mai 2018, 14 ans après la réception des travaux, dont la cause demeure inconnue et pourrait notamment être liée, selon le bureau d'étude technique consulté par la CAP, à une charge climatique exceptionnelle, ne caractérise pas un désordre de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ou la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage.
28. En treizième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'usure accélérée des galets en charbon de la porte tambour de l'entrée principale serait de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale ou du défaut de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, la CAP ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
29. En quatorzième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la corrosion des filtres à sable ne caractériserait pas un désordre de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale, la société DEELO ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon à l'origine de ces désordres, n'était pas décelable lors des opérations de réception. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En outre et par voie de conséquence, la CAP est fondée à rechercher la responsabilité de MM. C...et O...ainsi des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO à raison du caractère décennal de ce chef de préjudice.
30. En quinzième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les griffes permettant le maintien des projecteurs subaquatiques dans leur support sont inefficaces ainsi que l'avait déjà relevé la société ETHIS en avril 2007, " ce qui explique que ce matériel se détache de son support et flotte dans les bassins. " Contrairement à ce que soutient la société Lumelec en charge de l'installation de ces projecteurs, ce désordre, qui met en danger la sécurité des baigneurs, rend l'ouvrage impropre à sa destination et n'était pas visible lors des opérations de réception. Par suite, la CAP est fondée à rechercher la responsabilité de MM. C... et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Lumelec à raison du caractère décennal de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre :
31. La responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, après la réception de l'ouvrage, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause relèvent de la garantie décennale ou présentent ou non un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
32. En l'occurrence, il ne résulte pas de l'instruction que les fuites affectant un chéneau périphérique auraient été décelables lors des opérations préalables à la réception par un maître d'oeuvre normalement précautionneux ou que le groupement de maîtrise d'oeuvre en aurait eu connaissance. Il en est de même du défaut d'étanchéité des bacs à fleurs, du manque d'isolation relevé dans le bureau de la directrice, de l'absence de séparation des courants faibles et forts dans les chemins de câbles, de l'absence de drainage périphérique, de l'absence de coffret sur la vidange des bacs tampons, des malfaçons affectant le flocage posé en sous dalle du rez-de-chaussée, du débit insuffisant de la ventilation installée dans le local de cardio-gym, et du défaut de branchement affectant la batterie turbovar en l'absence, notamment, de réalisation des épreuves et essais pourtant prescrits par les pièces contractuelles.
33. En outre, s'agissant des désordres affectant le débord de l'avant-toit, il résulte de l'instruction que les réserves formulées par la maîtrise d'oeuvre à l'issue des opérations préalables à la réception ne concernaient que les rives du chéneau, la membrane d'étanchéité et l'isolant des poutres de rives et non les malfaçons affectant les panneaux de coffrage ou des désordres résultant d'une erreur de conception. Par suite, ces désordres, qui concernent un ouvrage fermé, et dont il n'est pas établi que la maîtrise d'oeuvre avait connaissance, n'étaient pas non plus décelables lors des opérations préalables à la réception par un maître d'oeuvre normalement précautionneux.
34. Il résulte de ce qui précède que la CAP n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont considéré que les désordres mentionnés aux points 32 et 33 n'engageaient pas la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil.
35. En revanche, la maîtrise d'oeuvre ne conteste pas avoir été informée par les entreprises concernées des désordres affectant les cloisons intérieures et l'encadrement des bloc-portes, lequel, en méconnaissance de la fiche technique applicable, a été mis en place postérieurement à la pose de ces cloisons, ce qui a impliqué la fixation de certaines chevilles sur du plâtre ou du béton de remplissage et non sur les briques elles-mêmes. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt, certains des travaux de reprise de ces désordres effectués avant la réception de l'ouvrage étaient apparents lors des opérations de réception et auraient donc dû retenir l'attention du maître de l'ouvrage. De même, les désordres affectant les lignes de vie installées sur la toiture ne pouvaient être ignorés ni de la maîtrise d'oeuvre ni du maître de l'ouvrage dès lors que le contrôleur technique les a alertés à plusieurs reprises à ce sujet. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que les non-conformités des goulottes gravitaires, des vannes d'isolement et des raccordements en PVC, qui sont à l'origine de fuites et affectent la filtration de l'eau, auraient dû être décelées par un maître d'oeuvre normalement consciencieux. Enfin, il n'est pas contesté que la non-conformité de l'installation des terminaux de fibre optique, l'absence de certains éléments des chemins de câbles, les malfaçons affectant les électro-vannes de purges et du système de lutte antilégionnelle, les équipements pédiluves, les équipements du spa, la GTC (système de gestion contrôlée) ainsi que les réseaux hydrauliques et les pompes étaient apparentes lors des opérations de réception ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par suite, la CAP est fondée à soutenir que, lors des opérations de réception, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont manqué au devoir de conseil qui leur incombait dans leur relations avec le maître d'ouvrage en s'abstenant de lui proposer d'émettre des réserves sur ces désordres et malfaçons. La responsabilité de MM. C...etO..., des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés est donc engagée à ce titre. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'une part de responsabilité de 40 % doit être laissée à la CAP compte tenu de l'insuffisante attention qu'elle a apportée aux opérations de réception des travaux alors qu'elle disposait pourtant de services techniques suffisamment compétents pour constater elle-même les malfaçons invoquées.


Sur les préjudices :
36. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par le chef de service comptable de la trésorerie municipale de Poitiers que la CAP n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la gestion du centre aquatique de la Pépinière. Par suite, elle est fondée à demander que les condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs de ce centre soient calculées en incluant la TVA ainsi que l'ont explicité les premiers juges.
En ce qui concerne la garantie décennale :
37. En premier lieu, si les constructeurs de l'ouvrage soutiennent que les désordres affectant les voiles et dallages du bassin polyvalent et du bassin fitness ne nécessitent pas la destruction puis la reconstruction de cette partie de l'ouvrage, ils ne proposent aucune solution alternative ni ne critiquent utilement le montant des travaux de reprise nécessaires. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...etO..., ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Apave Nord Ouest à verser à la CAP les sommes, non contestées, de 12 559,34 euros HT, soit 15 020,97 euros TTC et de 399 569,28 euros HT, soit 479 483,13 euros TTC, au titre des fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages connexes.
38. En second lieu, si le sapiteur de l'expert judiciaire, après avoir relevé que la solution contractuellement prévue pour l'aération du hall bassin, " aurait pu satisfaire les utilisateurs si les caractéristiques du cahier de charges avaient été respectées par l'entreprise, le compromis aurait pu être accepté ", a proposé de ne pas procéder à des travaux de reprise, mais d'ajouter à l'installation en place " un recyclage indépendant qui aurait pour vocation d'améliorer la diffusion d'air et la déshumidification " en raison de sa facilité de mise en oeuvre, l'installation d'un déshumidificateur, pour un coût plus de deux fois supérieur à celui de l'ensemble de l'installation de traitement de l'air installée, alors que le CCTP ne prévoyait pas de déshumidification mais que la solution contractuellement retenue impliquait, au contraire, le maintien " d'un taux d'hygrométrie élevé ", présente le caractère de travaux d'amélioration. Eu égard aux différentes malfaçons relevées par le sapiteur concernant l'aéraulique de l'installation, aux coûts contractuels unitaires correspondants après actualisation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE BT41 " ventilation et conditionnement d'air " ainsi qu'aux coûts inutilement exposés par la CAP pour le réglage du débit d'air, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la CAP en l'évaluant à la somme de 205 000 euros, que MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire seront solidairement condamnés à lui verser.
39. En troisième lieu, l'évaluation par l'expert des travaux de reprise des trémies et du calorifugeage du système de ventilation à la somme de 10 140 euros HT soit 12 168 euros TTC, n'étant pas utilement contestée par les parties, la CAP est fondée à demander que MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Val de Loire soient solidairement condamnés à lui verser cette somme.
40. En quatrième lieu, s'agissant du caractère très insuffisant du débit d'eau dans les douches collectives, il résulte de l'instruction que la modification des réglages de la vanne de régulation de la pression en présence de l'expert est demeurée sans effet puis que " après nouvelle étude de la société [fabricante de la vanne] et, devant l'incertitude du résultat escompté, la CAP a décidé (...) de mettre en place un surpresseur (...) qu'aurait dû prévoir le concepteur dans son étude ". Ainsi, l'achat par la CAP d'un surpresseur, qui a seulement permis le fonctionnement de l'ouvrage tel qu'il était contractuellement prévu, ne présente pas le caractère de travaux d'amélioration mais celui de travaux de reprise. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes à verser à la CAP la somme non contestée de 14 097,78 euros TTC.
41. En cinquième lieu, eu égard au montant des travaux de reprise que la CAP a dû réaliser pour remédier aux désordres consécutifs à l'absence de raccordement des eaux usées des caniveaux des douches collectives et d'installation du dispositif anti-coups de bélier, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...etO..., ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes à lui verser, à ce double titre, les sommes, respectivement, de 1 905,40 euros HT, soit 2 278,86 euros TTC, et de 4 133,05 euros HT, soit 4 943,13 euros TTC.
42. En sixième lieu, compte tenu des coûts exposés par la CAP pour le remplacement de boulons de la verrière, pour la vérification par la société Bureau Véritas de la possibilité de poser un filet de protection de la verrière, pour la pose de ce filet et pour la mise à la terre de la verrière, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest, Lumelec et Néris Groupe à verser à la CAP la somme globale de 15 890,07 euros TTC au titre des travaux conservatoires et de reprise. En outre, il n'est pas contesté qu'à la suite de chutes de boulons, le centre aquatique a dû fermer ses portes du 13 au 24 juillet 2008 inclus. Compte tenu des recettes d'exploitation dont la CAP a ainsi été privée et dont elle justifie par la production de ses résultats d'exploitation détaillés pour les années 2006 et 2007, elle est également fondée à demander que MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest, Lumelec et Néris Groupe soient également et solidairement condamnés à lui verser la somme demandée de 20 897,18 euros au titre du préjudice économique causé par cette fermeture.
43. En septième lieu, les erreurs de conception affectant les châssis ouvrants ont occasionné des frais de diagnostic et de mise en sécurité des installations et nécessité le remplacement des compas et vérins pour un montant global de 43 431,97 euros. En revanche, la CAP ne justifie pas avoir dû exposer des frais supplémentaires à raison de la mobilisation de ses équipes en se bornant à produire une extraction de son logiciel de gestion faisant état de deux interventions relatives à l'étanchéité de la toiture. Par ailleurs, l'évaluation par la CAP du coût de remplacement des 16 vérins qui n'ont pas encore été remplacés pour une somme unitaire de 1 000 euros, inférieure à celle dont elle s'est acquittée pour le remplacement des vérins défectueux, résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de retenir. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et Apave Nord Ouest à verser à la CAP la somme globale de 59 431,97 euros au titres des châssis ouvrants de la verrière et du mur rideau.
44. En huitième lieu, il résulte des articles 3.4 et 4.1.1. du CCTP applicable que les filtres à sable devaient contractuellement bénéficier d'une protection intérieure en résine armée de fibre de verre afin d'éviter les phénomènes d'oxydation. Si, à l'issue des travaux de reprise réalisés à la demande de la CAP aux seuls fins de remédier aux désordres constatés, ces filtres bénéficient dorénavant d'une protection cathodique, cette protection, qui a la même fonction que celle prévue au CCTP pour un coût moindre, ne caractérise pas une amélioration de l'ouvrage par rapport aux prévisions du marché. Dans ces conditions, eu égard en outre à la longévité attendue de tels filtres et à l'entretien dont ils ont fait l'objet, la CAP est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pratiqué des abattements pour plus value et vétusté sur le montant des travaux de reprise. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO à verser à la CAP la somme de 208 094,16 euros TTC dont elle justifie avoir supporté le coût au titre des désordres affectant les filtres à sables.
45. En neuvième lieu, les désordres affectant l'éclairage subaquatique des bassins, causés par l'inefficacité des griffes de maintien a nécessité le remplacement des projecteurs initialement installés par un système équipé d'un support mobile articulé, conforme au CCTP. Ce remplacement ne caractérise ainsi pas des travaux d'amélioration mais uniquement de reprise. En outre, si l'expert ne s'est pas prononcé sur la durée de vie de cette installation, la CAP soutient sans être contestée que la durée de cinq ans retenue par les premiers juges ne concerne que les lampes et non les projecteurs eux-mêmes. Dans ces conditions, la CAP est fondée à demander que MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Lumelec soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 6 445 euros TTC correspondant au devis retenu par l'expert au titre du remplacement de l'installation. En revanche, la CAP n'établit pas la réalité des frais que lui aurait occasionné le " remplacement avec nettoyage et branchement " de " tout ou partie de l'éclairage sub-aquatique " le 17 juin 2009 en se bornant à produire une note interne de son service des sports, qui n'est pas accompagnée de la facture de la société Astral annoncée en pièce jointe.


En ce qui concerne la responsabilité pour défaut de conseil :
46. En premier lieu, eu égard à l'importance des désordres relevés et à leur caractère évolutif en ce qui concerne les fissures situées au droit des bâtis dormants, il y a lieu de procéder à la démolition puis à la reconstruction des cloisons en Carrobric ainsi que le recommande l'expert. Par suite, compte tenu du caractère partiellement exonératoire, à concurrence de 40 %, de la négligence commise par la CAP, MM. C...et O...ainsi que les sociétés, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 108 980,55 euros HT, soit 130 776,66 euros TTC au titre des désordres affectant les cloisons en Carrobric et les bloc portes.
47. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la durée normale de fonctionnement des vannes, goulottes et raccordements hydrauliques en PVC est d'au moins trente ans ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, la CAP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué un coefficient de vétusté de 15 % au seul motif que les désordres affectant l'installation avaient été constatés quatre ans après la réception des travaux. Par suite, compte tenu du caractère partiellement exonératoire, à concurrence de 40 %, de la négligence commise par la CAP, il y a lieu de condamner solidairement MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés à verser à la CAP la somme non contestée de 57 942,81 euros HT, soit 69 531,372 euros TTC au titre de ces désordres.
48. En troisième lieu, le montant des travaux de reprise concernant les lignes de vie, la non-conformité de l'installation des terminaux de fibre optique, et celles affectant les électro vannes de purges et du système de lutte antilégionnelles, les équipements pédiluves, les équipements du spa, la GTC ainsi que les réseaux hydrauliques et les pompes s'élèvent aux montants non contestés de, respectivement, 28 942,90 euros HT, soit 34 615,71 euros TTC, de 2 960 euros HT, soit 3 540,16 euros TTC, de 10 232,79 euros HT, soit 12 238,41 euros TTC, de 1 560 euros HT soit 1 865,76 euros T euros, de 2 196,86 euros HT, soit 2 627,44 euros TTC, de 13 698,70 euros HT, soit 16 383,64 euros TTC et de 1 308,04 euros HT, soit 1 564,41 euros TTC. Par suite, compte tenu de la part de responsabilité de 40 % laissée à la CAP, celle-ci est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés à lui verser la somme globale de 72 835,53 euros TTC. En revanche, la CAP n'établit ni la réalité ni, a fortiori, le montant de la surconsommation d'eau induite par les malfaçons affectant les équipements du pédiluve et du spa.
En ce qui concerne les frais immatériels :
49. En premier lieu, les frais de personnel dont se prévaut la CAP présentent en principe le caractère de frais fixes et n'ouvrent pas droit, en eux-mêmes, à indemnisation. En l'occurrence, la CAP n'établit pas que la mobilisation de son personnel aurait occasionné des frais de fonctionnement supplémentaires ou lui aurait causé un préjudice.
50. En deuxième lieu et eu égard à la complexité réglementaire et technique de certains des travaux de reprise à réaliser, la fixation, par les premiers juges, des frais de maîtrise d'oeuvre et d'appel d'offre à 10 % du montant global de ces travaux, après déduction, le cas échéant, de la TVA, résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer.
51. En troisième lieu, si la CAP soutient que l'ensemble des travaux de reprise encore à réaliser implique une fermeture du centre aquatique pendant une durée minimale de six mois, elle ne précise pas quels travaux ne pourront pas être réalisés pendant les fermetures techniques annuelles, le cas échéant de façon fractionnée, et n'indique pas non plus la durée des travaux concernés ni si leur réalisation implique une fermeture totale ou seulement partielle du centre. Dans ces conditions, la CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait de l'existence d'un préjudice d'exploitation en lien avec la réalisation des travaux de reprises à venir.
52. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède, compte tenu en particulier de la durée de vie prévisible des équipements concernés, de la date d'apparition des désordres et des stipulations des pièces contractuelles, que M. C...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Technique Étanche et Eiffage Energie Val-de-Loire ne sont pas fondés à demander que des abattements pour vétusté et amélioration soient pratiqués de façon forfaitaire sur l'ensemble des travaux de reprise.


Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :
53. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des investigations réalisées lors de l'expertise judicaire, qu'il n'existe pas de vice de conception du bassin polyvalent et du bassin fitness mais qu'en revanche, les travaux réalisés par la société SOCAE pendant le déroulement du marché n'étaient pas conformes aux règles de l'art et ne comportaient en particulier pas de joint d'étanchéité, que cette société n'a pas respecté le plan de maillage des armatures du béton et a utilisé un béton qui est lui-même d'une qualité inférieure à celle prévue par l'article 2.2.4.1 du CCTP applicable. Par ailleurs, la société Acte Île De France, aux droits de laquelle est venue la société BEA Ingénierie, n'a pu justifier avoir demandé à la SOCAE la réalisation des contrôles, tests et essais prévus par le CCTP maîtrise d'oeuvre et par l'article 6.2 du cahier des prescriptions communes à tous les lots. En revanche, il n'est pas établi que d'éventuels manquements de la société Apave Nord Ouest présenteraient un lien de causalité direct avec les désordres dont s'agit. Dans ces conditions, d'une part, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Eiffage Construction Poitou-Charente soit condamnée à les garantir, à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des fissures dans les voiles et dallages du bassin polyvalent et du bassin fitness, d'autre part, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest et Eiffage Construction Poitou-Charente sont fondés à demander que la société BEA Ingénierie soit condamnée à les garantir, à concurrence de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au même titre.
54. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur, que l'installation de traitement d'air du hall bassin réalisée par la société Forclum Val de Loire " aurait pu satisfaire les utilisateurs si les caractéristiques du cahier de charges avaient été respectées par l'entreprise, le compromis aurait pu être accepté. " mais que " la réalisation n'a pas été conforme " et que " l'inconfort du personnel est la conséquence de l'insuffisance de l'installation qui ne respecte pas les caractéristiques contractuelles, lesquelles pour des raisons d'économies se situent dans une conception simplifiée imposant un compromis d'exploitation qui aurait pu être acceptable si l'aéraulique avait été correctement mise en oeuvre. " En outre, il n'a pas été prévu de dispositif d'accès pour l'entretien et le nettoyage en méconnaissance du règlement sanitaire applicable et M.O..., bureau d'étude Fluides, n'a pu justifier avoir demandé à la société Forclum Val de Loire la réalisation des contrôles, tests et essais prévus par le CCTP concerné ainsi que par l'article 6.2 du cahier des prescriptions communes à tous les lots. Dans ces conditions, d'une part, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés sont fondés à demander que la société Eiffage Énergie Val de Loire soit condamnée à les garantir, à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du dispositif de traitement d'air du " hall bassin ", d'autre part, M.C..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire sont fondés à demander que M. O... soit condamné à les garantir, à concurrence de 30 %, de la condamnation prononcée à leur encontre au même titre.
55. En troisième lieu, eu égard aux manquements de la société Forclum Val de Loire à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le garnissage des trémies et du calorifugeage du système de ventilation mais également au défaut de surveillance de la société E...-Lebrun-Montarou en charge de la maîtrise d'oeuvre d'opération aux droit de laquelle est venue la société Ateliers Montarou et Associés, d'une part, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés sont fondés à demander que la société Eiffage Énergie Val de Loire soit condamnée à les garantir, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre, d'autre part, MM. C... etO..., les sociétés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire sont fondés à demander que la société Ateliers Montarou et Associés soit condamnée à les garantir, à concurrence de 20 %, de la condamnation prononcée à leur encontre au même titre.
56. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 40, que l'absence de pression dans les douches résulte d'une erreur de conception et non du " shuntage " de la vanne de régulation de la pression. Par suite M. C...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont fondées à demander que M.O..., bureau d'étude Fluides, soit condamné à les garantir, à concurrence de 90 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. En outre, M. O...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont fondés à demander que M.C..., architecte de conception, soit condamné à les garantir, à concurrence de 10 %, des condamnations prononcées à leur encontre au même titre.
57. En cinquième lieu, les odeurs nauséabondes dans les douches et les coups de bélier dans l'installation résultent de manquements de la société Forclum Val de Loire qui a omis d'installer des siphons dans les gouttières d'évacuation des eaux usées et n'a pas installé les dispositifs anti-coups de bélier contractuellement prévus. En outre, M.O..., maître d'oeuvre concernant le traitement de l'air n'a pu justifier avoir demandé à la société précitée la réalisation des contrôles, tests et essais prévus par le CCTP et par l'article 6.2 du cahier des prescriptions communes à tous les lots. Enfin, l'existence de ces désordres révèle également un défaut de surveillance de la société E...-Lebrun-Montarou en charge de la maîtrise d'oeuvre d'opération. Par suite, MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés sont fondés à demander que la société Eiffage Energie Poitou-Charentes soit condamnée à les garantir, à concurrence de 70 %, des condamnations prononcées à leur encontre à ces différents titres. En outre, M.C..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont fondés à demander que M. O...soit condamné à les garantir, à concurrence de 20 %, des condamnations prononcée à leur encontre à ces mêmes titres. Enfin, MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont fondés à demander que la société Ateliers Montarou et Associés soit condamnée à les garantir, à concurrence de 10 %, des condamnations prononcées à leur encontre à ces mêmes titres.
58. En sixième lieu, d'une part, l'utilisation de boulons d'assemblage de la verrière d'un diamètre inférieur à celui prévu par les stipulations du CCTP applicable caractérise une malfaçon imputable à la société Miroiterie Mélusine (ancienne) aux droits de laquelle est venue la société Néris Groupe. D'autre part, en application du chapitre 2.4 du CCTP correspondant au lot n° 2, il appartenait à la société Miroiterie Mélusine (ancienne) de " mettre à la terre " toutes les pièces métalliques tandis qu'en application de l'article 3.3.2 du CCTP correspondant au lot n° 14 " électricité- courants faibles ", il appartenait à la société Lumelec, titulaire de ce lot, de procéder à la mise à la terre des installations et plus précisément de " réaliser une liaison équipotentielle du bâtiment, entre toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension " et notamment les huisseries métalliques. Enfin, le maître d'oeuvre d'opération, la société E...-Lebrun-Montarou et celui en charge du lot électricité, M.O..., pourtant alertés par la société Apave Nord Ouest de la nécessité de réaliser cette liaison équipotentielle, n'ont pas vérifié si cette tâche avait été réalisée. En revanche, il ne saurait être reproché à cette dernière société de ne pas avoir décelé ces malfaçons dès lors qu'elles n'étaient pas apparentes et qu'il ne lui appartient pas de vérifier de façon exhaustive la conformité de l'ouvrage. Dans ces conditions, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Lumelec et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Néris Groupe les garantissent, à concurrence de 40 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les boulons de la verrière. MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Neris Groupe et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Lumelec les garantissent, à concurrence de 40 %, des condamnations prononcées à leur encontre au même titre. MM. C...etO..., les sociétés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Neris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Ateliers Montarou et Associés les garantissent, à concurrence de 10 %, de ces condamnations. Enfin, M. C..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Neris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que M. O... les garantissent, à concurrence de 10 %, des mêmes condamnations.
59. En septième lieu, la conception défectueuse des châssis ouvrants est imputable à M. C..., maître d'oeuvre de conception, lequel n'a été alerté ni par la société Miroiterie Mélusine (ancienne), qui disposait pourtant d'une expertise en la matière, ni par la société Apave Nord Ouest, des risques que comportaient le recours à un vérin unique et à des compas trop fragiles. Par suite, M. O...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe, venant au droit de la société Miroiterie Mélusine (ancienne), et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que M. C...les garantissent, à concurrence de 60 %, des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre. En outre, MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Néris Groupe les garantissent, à concurrence de 20 %, des condamnations prononcées à leur encontre à ce même titre. Enfin, MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Néris Groupe sont également fondés à demander que la société Apave Nord Ouest les garantissent, à concurrence de 20 %, des condamnations prononcées à leur encontre à ce même titre.
60. En huitième lieu, la corrosion des filtres à sable résulte exclusivement d'une malfaçon de la société DEELO ou de son sous-traitant. Si la société DEELO soutient que cette malfaçon a été validée par la société Électricité Thermique Ingénierie Services (ETHIS), elle ne l'établit pas en se bornant à produire un bordereau daté du 2 août 2002 et dont il ressort seulement que la société ETHIS a donné un avis favorable à l'utilisation des filtres à sable proposés dans la mesure où ils étaient conformes au prévisions du marché et, s'agissant du pré-filtre du circuit n° 1, au remplacement de la résine armée prévue par le CCTP applicable par un polyéthylène haute densité offrant des garanties équivalentes. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que cette malfaçon était décelable pendant le déroulement des travaux par un maître d'oeuvre normalement consciencieux. Par suite, MM. C... etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés sont fondés à demander que la société DEELO les garantissent totalement des condamnations prononcées à leur encontre à raison des malfaçons affectant les filtres à sable.
61. En neuvième lieu, l'inefficacité des griffes de maintien des projecteurs subaquatiques caractérise une malfaçon de la société Lumelec qui ne pouvait être décelée par la maîtrise d'oeuvre à l'issue des travaux. Par suite, MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés sont fondés à demander que la société Lumelec les garantissent totalement de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre.
En ce qui concerne le défaut de conseil :
62. Le préjudice subi par la CAP à raison des manquements des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à leur obligation de conseil lors des opérations de réception a seulement fait perdre au maître de l'ouvrage la possibilité de prononcer des réserves et n'est pas directement imputable aux fautes commises par les constructeurs en cours de chantier et qui auraient justifié ces réserves. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par les maîtres d'oeuvre les uns contre les autres en leur seule qualité de constructeur et contre les autres constructeurs à raison de ces fautes doivent être rejetées.
63. Il résulte de tout ce qui précède que les autres appels en garantie formés par les parties doivent être rejetés.


Sur les frais exposés pour l'instance :

En ce qui concerne les dépens :
64. En premier lieu, la CAP soutient, sans être aucunement contestée, avoir exposé des frais de papeterie et reprographie pour une somme globale de 3 632,92 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016, date d'enregistrement de la requête, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En outre, la CAP est également fondée à demander le remboursement de l'ensemble des frais qu'elle a avancés pour les opérations d'expertise, assorti des intérêts capitalisés, à compter du 1er juillet 2009 à concurrence de la somme de 30 000 euros et du 9 août 2012 pour le solde. Ces sommes seront mises à la charge solidaire de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Deelo, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Néris groupe et Eiffage Energie Val De Loire.
65. En revanche, la CAP n'établit pas que les constats d'huissier qu'elle a sollicités, et dont le montant n'est au demeurant pas chiffré, ou que l'expertise confiée à la société Saunier antérieurement à l'expertise judiciaire ont présenté un caractère nécessaire ni, comme elle le soutient, qu'elle " n'aurait pu identifier les difficultés ni rédiger sa requête " sans cette expertise.
En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
66. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. C...et O...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Néris groupe et Eiffage Energie Val De Loire une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la CAP et non compris dans les dépens.
67. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de la CAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société Cabinet Fouché et qui ne sont pas compris dans les dépens et une somme identique au titre des frais de même nature exposés par la société Miroiterie Mélusine.
68. En troisième lieu, il y a lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge solidaire de M. C...et de la société Ateliers Montarou et Associés une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société Vinet et non compris dans les dépens.
69. En quatrième lieu, il y a lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge solidaire de M. O...et de la société DEELO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société ETHIS et non compris dans les dépens.
70. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MM. C...et O...ainsi que par les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acte Iard, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Néris groupe, Eiffage Energie Val De Loire et Goep doivent être rejetées.





DÉCIDE :




Article 1er : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Apave Nord Ouest sont solidairement condamnés à verser à la CAP les sommes de 15 020,97 euros TTC et de 479 483,13 euros TTC au titre des fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages connexes.
Article 2 : MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 205 000 euros TTC au titre de l'installation de traitement d'air.
Article 3 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Val de Loire sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 12 168 euros TTC au titre de des trémies et du calorifugeage du système de ventilation.
Article 4 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 14 097,78 euros TTC au titre du débit insuffisant des douches collectives.
Article 5 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes sont solidairement condamnés à verser à la CAP les sommes de 2 278,86 euros TTC et de 4 943,13 euros TTC au titre du raccordement des eaux usées des caniveaux des douches et de l'installation du dispositif anti-coup de bélier.
Article 6 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest, Lumelec et Néris Groupe sont solidairement condamnés à verser à la CAP les sommes de 15 890,07 euros TTC et de 20 897,18 euros au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux boulons de la verrière.
Article 7 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et Apave Nord Ouest sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme globale de 59 431,97 euros au titres des châssis ouvrants.
Article 8 : MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 208 094,16 euros TTC au titre des filtres à sable.
Article 9 : MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 69 531,37 euros TTC au titre des vannes, goulottes et raccordement hydraulique en PVC.
Article 10 : MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Lumelec sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 6 445 euros TTC au titre de l'éclairage subaquatique des bassins.
Article 11 : MM. C...etO..., les sociétés, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme de 130 776,66 euros TTC au titre des cloisons en Carrobric.
Article 12 : MM. C...etO..., les sociétés, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés sont solidairement condamnés à verser à la CAP la somme globale de 72 835,53 euros TTC au titre de la ligne de vie, des terminaux de fibre optique, des électro vannes de purges et du système de lutte antilégionnelles, des équipements pédiluves, des équipements du spa, de la GTC ainsi que des réseaux hydraulique et des pompes.
Article 13 : L'ensemble des condamnations prononcées aux articles précédents sont majorées de 10 % au titre des frais induits après déduction, le cas échéant de la TVA y afférente.
Article 14 : L'ensemble des condamnations prononcées aux articles précédents sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 15 : La société Eiffage Construction Poitou-Charente est condamnée à garantir MM. C... etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du présent dispositif. La société BEA Ingénierie est condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. O...et C...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charente.
Article 16 : La société Eiffage Énergie Val de Loire est condamnée à garantir MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 70 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 2 du présent dispositif. M. O...est condamné à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 30 %, M.C..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire.
Article 17 : La société Eiffage Énergie Val de Loire est condamnée à garantir MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 3 du présent dispositif. La société Ateliers Montarou et Associés est condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. C...etO..., les sociétés Eiffage Énergie Val de Loire, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés.
Article 18 : M. O...est condamné à garantir M. C...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes, à concurrence de 90 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 4 du présent dispositif. M. C...est condamné à garantir M. O...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes, à concurrence de 10 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 4 du présent dispositif.
Article 19 : La société Eiffage Energie Poitou-Charentes est condamnée à garantir MM. C...etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 70 %, des condamnations prononcée à leur encontre à l'article 5 du présent dispositif. M. O...est condamné à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, M.C..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes. La société Ateliers Montarou et Associés est également condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 %, MM. C... etO..., les sociétés Jean-Michel C...Architecte, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes.
Article 20 : La société Néris Groupe est condamnée à garantir MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Lumelec et Apave Nord Ouest, à concurrence de 40 %, des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 6 du présent dispositif. La société Lumelec est condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 40 %, MM. C...etO..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Neris Groupe et Apave Nord Ouest. La société Ateliers Montarou et Associés est également condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 %, MM. C...etO..., les sociétés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Néris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest. M. O... est également condamné à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 % M.C..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Néris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest.
Article 21 : M. C...est condamné à garantir M. O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et Apave Nord Ouest, à concurrence de 60 %, des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 7 du présent dispositif. La société Néris Groupe est condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. C... et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Apave Nord Ouest. La société Apave Nord Ouest est également condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Néris groupe.
Article 22 : La société DEELO est condamnée à garantir totalement MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 8 du présent dispositif.
Article 23 : La société Lumelec est condamnée à garantir totalement MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 9 du présent dispositif.
Article 24 : MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Néris groupe et Eiffage Energie Val De Loire verseront solidairement à la CAP, au titre des dépens, la somme de 3 632,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 13 septembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Ils verseront également à la CAP le montant des frais qu'elle a avancés pour les opérations d'expertise, assorti des intérêts capitalisés, à compter du 1er juillet 2009 à concurrence de la somme de 30 000 euros et du 9 août 2012 pour le solde.

Article 25 : Le jugement attaqué du 13 juillet 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 26 : MM. C...et O...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Neris groupe et Eiffage Energie Val-de-Loire verseront à la CAP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 27 : La CAP versera tant à la société Cabinet Fouché qu'à la société Miroiterie Mélusine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 28 : M. C...et la société Ateliers Montarou et Associés verseront à la société Vinet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 29 : M. O...et la société DEELO verseront à la société ETHIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 30 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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