mardi 1 octobre 2019

Responsabilité et imputabilité du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.474
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2018), que la société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble de bâtiments devant former un centre commercial ; que la société Outsign architecture était chargée d'une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de la conformité architecturale en phase d'exécution et la société Val d'or métal du lot « serrurerie » ; qu'après expertise, la société Bouygues immobilier a assigné M. M..., ès qualités, en fixation de sa créance au titre de la réparation de désordres atteignant des lames pare-soleil ; que celui-ci a appelé en garantie la société Outsign architecture et formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du prix du marché attribué à la société Val d'or métal ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société Outsign architecture ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les messages électroniques entre les sociétés Outsign architecture et Val d'or métal ne montraient pas que la première fût intervenue dans la conception technique du mode de fixation des lames pare-soleil et qu'ils confirmaient en revanche qu'elle avait conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames, dans les limites de sa mission de définition des choix architecturaux, et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il en ressortait que les lames avaient été dessinées par la société Outsign architecture et que la mise au point de leur forme avait été réalisée par celle-ci et le fabricant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société Outsign architecture n'avait défini que la forme des lames et que n'était pas rapportée la preuve de sa responsabilité quant aux défauts présentés par leur système de fixation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du solde de factures et de la retenue de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché, sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire, et que les factures non discutées et la retenue de garantie appliquée à chacune d'elles, invoquées par le liquidateur, n'étaient pas précisément identifiées de sorte que le bien-fondé de la demande ne pouvait pas être apprécié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande en paiement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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