chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.498
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Lesourd, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2018), que, par acte authentique du 1er octobre 2009, M. et Mme O... ont vendu à M. et Mme I..., par l'intermédiaire de l'agence Guylène Berger immobilier, une maison à usage d'habitation, qu'ils avaient acquis de M. et Mme Q... ; qu'en 2008, M. F... C... a réalisé des travaux de peinturage des façades de la maison ; qu'ayant constaté d'importantes infiltrations provenant de la toiture, M. et Mme I... ont, après expertise, assigné M. et Mme O... et l'agence Guylène Berger immobilier en résolution de la vente sur le fondement du dol ; que M. et Mme O... ont appelé à l'instance M. et Mme Q... et l'entreprise F... C... ;
Attendu que M. et Mme I... font grief à l'arrêt de dire que M. et Mme O... n'ont pas commis de dol et de rejeter leur demande en résolution de la vente, la preuve de l'existence d'un vice caché n'étant pas rapportée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. I... savait que la construction de la maison datait de 1977 et que la toiture n'avait pas été refaite depuis cette date, et retenu qu'il n'était pas démontré que les simples travaux de peinturage de la façade auraient été accomplis dans le seul but de dissimuler des fissures, que les époux I... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres, de mensonges ou d'omissions volontaires des vendeurs destinées à les tromper sur l'état de l'immeuble vendu, que la vétusté de l'étanchéité de la toiture, décelable par un simple contrôle visuel auquel M. I..., âgé de trente-deux ans au moment de la signature de l'acte de vente, pouvait procéder sans difficulté, était un vice apparent et que le défaut de conformité des travaux n'était pas connu des vendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme I... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme O... ;
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