chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19463
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), que, par acte du 6 septembre 2011, la société Transport fluvial vendemianais (l'acquéreur) a acquis de M. D... (le vendeur) une péniche ; que la société Flumarex, préalablement mandatée aux fins de sonder la coque, avait conclu que l'épaisseur de celle-ci était satisfaisante, à l'exception de deux endroits précis ; qu'une voie d'eau s'étant déclarée, l'acquéreur a fait désigner un expert judiciaire, qui a conclu à l'existence de vices cachés ; que l'acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Flumarex ainsi que l'assureur de celle-ci, la société MMA assurances IARD (l'assureur), venant aux droits de son assureur la société Covéa Risks, en responsabilité et indemnisation ; que M. H... et la société FHB sont intervenus volontairement à l'instance, respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur de l'acquéreur, placé en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le mandataire judiciaire, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'acquéreur en réduction du prix de vente, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que, pour décider que la clause exclusive de garantie devait trouver application, la cour d'appel a jugé que l'acquéreur aurait dû connaître le vice affectant la coque du navire ; qu'elle a cependant relevé que la société Flumarex ayant assisté ce dernier pour l'examiner n'avait pas, par sa faute, identifié ce vice de sorte que l'acquéreur n'avait pu en être informé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Flumarex avait procédé à des mesures erronées de l'épaisseur de la coque du navire et que, si elle avait accompli correctement sa mission de sondage, l'acquéreur aurait été informé du mauvais état de cette coque, la cour d'appel a pu retenir que la société Flumarex avait engagé sa responsabilité au titre des vices qu'elle aurait ainsi dû déceler, de sorte qu'elle devait être condamnée à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu que le mandataire judiciaire, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que le vendeur professionnel ne peut opposer à l'acheteur une clause exclusive de garantie des vices cachés lorsque les vices affectant la chose étaient indécelables pour ce dernier ; qu'après avoir considéré que les vices dont était affecté le navire étaient « indécelables pour l'acquéreur » et que ce dernier ne pouvait donc pas en avoir eu connaissance, la cour d'appel a jugé que la clause exclusive de garantie devait néanmoins recevoir application dès lors que le vendeur n'en avait pas eu non plus connaissance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la clause de non-garantie des vices cachés avait été stipulée entre deux bateliers, professionnels de la navigation fluviale, de la même spécialité, et estimé que les vices cachés étaient indécelables tant pour l'acquéreur que pour le vendeur, à égalité au regard de leur aptitude à découvrir les vices affectant le bateau, la cour d‘appel a pu en déduire que la clause de non-garantie stipulée entre deux professionnels de la même spécialité devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le mandataire judiciaire, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Flumarex et de l'assureur à la somme de 144 437 euros au titre d'un préjudice de perte de chance, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a décidé de limiter le montant des réparations réclamées par l'acquéreur en considérant qu'il n'avait subi, du fait de la société Flumarex, qu'un préjudice de perte de chance d'acquérir le bateau à un meilleur prix ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, cependant qu'aucune d'elles n'avaient discuté dans ses conclusions la nature du préjudice subi par l'acquéreur ni invoqué le fait que ce préjudice se limitait à la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions, la société Flumarex et l'assureur ont soutenu que le préjudice de l'acquéreur devait s'analyser en une perte de chance ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Transport fluvial vendemianais, et la société FHB, en qualité d'administrateur de la même société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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