Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.918
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2018), que, par acte du 29 mars 2013, M. et Mme R... ont vendu à M. L... et à Mme Q... (les consorts L... Q...) un chalet en bois qu'ils avaient acquis en kit et qu'ils avaient eux-mêmes monté ; que, se plaignant d'importantes fuites d'eau, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et du dol ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L... Q... formée sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la vente est intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant l'achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d'étanchéité, l'immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité de M. et Mme R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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