mardi 15 octobre 2019

Irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.054
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que la société Florinvest, ayant acquis des locaux donnés à bail à la société Grao, a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance à fin de faire fixer le prix du bail renouvelé ; qu'un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Florinvest fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que si la prestation de serment par écrit des experts inscrits sur la liste nationale des experts ou celle d'une cour d'appel est prévue par les textes, elle ne l'est pas en revanche pour les experts qui ne figurent sur aucune liste, lesquels doivent impérativement, chaque fois qu'il sont commis, prêter le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner
leur avis en leur honneur et conscience devant la juridiction qui les désigne ; qu'en jugeant donc en l'espèce que M. V..., expert non inscrit désigné par le tribunal de grande instance de Grasse, avait pu valablement prêter serment par écrit en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 par refus d'application ;

2°/ qu'à supposer même que la prestation de serment par écrit de l'expert non inscrit sur la liste d'une cour d'appel ne soit pas prohibée par les textes, une telle prestation de serment par écrit n'est possible que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, en cas d'empêchement de l'expert ; qu'en ne recherchant pas dès lors et à tout le moins si ces conditions étaient remplies en l'espèce s'agissant de M. V..., expert non
inscrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, à le supposer applicable, et de l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 tel que modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; que la prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public ; que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Florinvest fait grief à l'arrêt de fixer le loyer sur renouvellement au 9 janvier 2014 des locaux commerciaux en cause à la somme de 42 734 euros hors charges et hors taxes, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société Florinvest tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, au motif que « le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. O... V... a été établi avec objectivité et sérieux de telle manière qu'il peut utilement éclairer la religion de la cour s'agissant de la détermination de la valeur locative », la cour d'appel a fixé, au vu de ce rapport, le loyer sur renouvellement au 9 janvier 2014 des locaux commerciaux en cause à la somme de 42 734 euros hors charges et hors taxes ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi prive la première branche du second moyen de son objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Florinvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Grao la somme de 3 000 euros ;

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