mercredi 2 octobre 2019

Marché public - sous-traitance - conditions du droit au paiement direct

CAA de DOUAI

N° 17DA00023   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. Boulanger, président
M. Michel Richard, rapporteur
Mme Fort-Besnard, rapporteur public
SELARL EKIS AVOCATS, avocat


lecture du jeudi 25 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Entreprise Dufour, la SELARL Catherine Vincent, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Entreprise Dufour et la société Entreprise Dufour ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement et conjointement la société Lesueur TP et la région Haute-Normandie à payer à la société Entreprise Dufour la somme de 87 035,23 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1400441 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre la société Lesueur TP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la région Haute-Normandie.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, la société Entreprise Dufour et la société FHB, représentées par Me C...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à payer à la société Entreprise Dufour la somme de 87 035,23 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant la région Haute-Normandie.

Une note en délibéré présentée pour la région Haute-Normandie a été enregistrée le 2 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lesueur TP, titulaire du lot n°1 " désamiantage, démolition, gros oeuvre, carrelage " du marché passé le 17 août 2009 pour un montant de 914 734,80 euros HT par la région de Haute-Normandie en vue de la restructuration du lycée François 1er du Havre, a confié à la société Entreprise Dufour, par un contrat de sous-traitance, les prestations de pose et dépose d'échafaudages. La région de Haute-Normandie a accepté la société Entreprise Dufour en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement par acte spécial du 18 octobre 2010, pour un montant de 35 880 euros TTC concernant la pose et la dépose d'échafaudages. Par ordres de service successifs dont le dernier du 28 juin 2013, la fin du délai contractuel initialement fixé au 6 juin 2012 a été reportée au 30 avril 2014. La société Entreprise Dufour, la société FHB, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société requérante et la société Catherine Vincent, mandataire judiciaire au redressement de la même société ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation solidaire de la société Lesueur TP et de la région de Haute-Normandie à lui verser la somme de 87 035,23 euros correspondant à la somme de 17 328,43 euros au titre du solde du montant des travaux initialement prévus au contrat de sous-traitance et à la somme de 69 706,80 euros au titre de la poursuite de la mise à disposition d'échafaudages au-delà de la durée initialement prévue. Par son jugement du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la société Lesueur TP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a rejeté comme mal fondées le surplus des conclusions dirigé contre la région Haute-Normandie. Les sociétés requérantes en relèvent appel en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la région Haute-Normandie.

Sur la demande de paiement direct formée contre la région Haute-Normandie :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics alors applicable auquel renvoie l'article 3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. /Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ".

3. Il résulte de la combinaison des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, aujourd'hui repris, à l'exception de son avant-dernier alinéa, au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que, pour obtenir, en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. Il appartient également au sous-traitant d'adresser sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse alors sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Elle vise également à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de ce que le titulaire a lui-même exercé son contrôle et donné son accord au paiement direct sollicité par le sous-traitant. La méconnaissance de cette procédure par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

4. Il résulte de l'instruction que deux demandes ont été transmises par la société Entreprise Dufour, sous-traitant agréé et bénéficiant de l'action en paiement direct sur le fondement du titre II de la loi du 31 décembre 1975, à la société titulaire du marché, la société Lesueur TP, pour le règlement des factures n° 137252 et n° 141035 datées du 21 décembre 2010 pour un montant de 8 822,52 euros et du 30 janvier 2002 pour un montant de 2 227,91 euros. Ces factures de la société sous-traitante ont été validées par la société titulaire sous la forme d'une attestation de paiement direct avant d'être réglées sous la forme d'un paiement direct de la région Haute-Normandie.

5. En revanche, aucun des différents courriers de la société Dufour produits au dossier et adressés à la société Lesueur TP, à la société ID+ Ingénierie maître d'oeuvre ou à la région Haute-Normandie jusqu'au mois de septembre 2013 ne lui permet de justifier du respect des obligations incombant au sous-traitant lorsqu'elle a demandé le paiement direct de ses prestations s'agissant des deux postes de réclamation de 17 328,43 euros et de 69 706,80 euros.

6. Par ailleurs, la région Haute-Normandie soutient à nouveau en appel sans être sérieusement contredite, en l'absence de toute réplique des requérantes, qu'elle n'a jamais reçu de demande de paiement direct assortie des justificatifs requis lui permettant de satisfaire au respect de la procédure rappelée précédemment au point 4. Si les sociétés requérantes font à nouveau valoir sur ce point qu'elles ont sollicité le paiement de la somme globale de 87 035,23 euros mentionnée au point 1 dans le cadre de deux courriers de mise en demeure datés du 23 septembre 2013 transmis simultanément au titulaire et au maître d'ouvrage, elles ne justifient pas de leur notification au maître d'ouvrage en dépit de son intitulé mentionnant un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

7. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de ces courriers du 23 septembre 2013 qu'ils se présentaient tous deux de manière ambigüe sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 propre à l'action directe du sous-traitant, laquelle institue une obligation pour le maître d'ouvrage de payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance lorsque l'entrepreneur ne les lui a pas réglées dans un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure, alors que cette action directe est exclusive du régime du paiement direct prévu aux articles 4 à 10 de la même loi dont la société Entreprise Dufour indique avoir voulu se prévaloir. Le courrier transmis à la société Lesueur de " mise en demeure " de payer sous délai d'un mois, délai d'ailleurs institué dans le seul cadre de l'action directe, n'était pas libellé au nom du pouvoir adjudicateur. Celui rédigé à l'attention de la région Haute-Normandie énonçant qu'il comprenait copie de la mise en demeure adressée au titulaire, n'était pas assorti de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier avait bien reçu la demande de paiement. Il s'ensuit que la lettre du 23 septembre 2013 que la société Dufour allègue avoir transmise au maître d'ouvrage ne lui permettait donc pas de justifier du respect de la procédure prévue à l'article 116 du code des marchés publics.

8. Dans ces conditions, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la région Haute-Normandie était tenue de procéder au paiement direct de la somme de 87 035,23 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Dufour et la société FHB ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la région Haute-Normandie.

Sur les frais liés au litige:

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Entreprise Dufour et la société FHB demandent au titre des frais liés au litige.

11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la société Entreprise Dufour et de la société FHB le versement de la somme globale de 1 500 euros à la région Haute-Normandie.


DÉCIDE :




Article 1er : La requête de la société Entreprise Dufour et de la société FHB est rejetée.

Article 2 : la société Entreprise Dufour et la société FHB verseront solidairement à la région Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.