mardi 1 octobre 2019

Négligence fautive du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.628
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2018), que la société Acom a confié à M. B..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des opérations d'extension d'un immeuble d'habitation ; que la société FMCM, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des travaux qu'elle a sous-traités à la société Construction et rénovation ; que, par arrêté du 11 décembre 2003, la Ville de Paris a mis en demeure la société Acom d'interrompre le chantier en raison de la péremption du permis de construire ; qu'après expertise, la société Acom a assigné M. B..., la MAF, la SMABTP et la société Construction et rénovation en remboursement des honoraires versés à l'architecte et en indemnisation de divers préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de dire que son préjudice au titre de la dégradation de l'immeuble s'élève à la somme de 163 757,13 euros et qu'elle garde à sa charge 40 % de cette somme pour sa part de responsabilité, de condamner M. B... et la MAF, dans la limite de 88 428,84 euros, la SMABTP et la société Construction et rénovation à lui payer la somme de 98 254,27 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble, de dire qu'elle conserve à sa charge 40 % du coût du bâchage et de condamner M. B... et la MAF à lui payer à ce titre la somme de 1 796,95 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs suffisants, sans se décharger de son office sur l'expert judiciaire et sans avoir à répondre à des conclusions imprécises et inopérantes, que la société Acom n'avait pas empêché la péremption du permis de construire et relevé qu'un rapport amiable établi le 27 mai 2004 à la demande de la société Acom faisait état d'infiltrations d'eau importantes dans l'immeuble et mettait en évidence que le défaut de protection de celui-ci compromettait gravement sa pérennité et mettait en danger les personnes circulant à proximité et que l'expert judiciaire avait recommandé dès la première réunion d'expertise, le 17 mai 2011, la mise en place d'un dispositif de protection sur l'immeuble, ce que la société Acom n'avait réalisé que durant les mois de mars et avril 2012, la cour d'appel, qui a établi que la société Acom avait engagé des travaux sans s'assurer de la validité du permis de construire et que sa négligence fautive dans la sauvegarde de l'immeuble avait contribué à la dégradation de celui-ci, a pu en déduire que la société Acom devait prendre à sa charge une partie de la réparation de son préjudice correspondant à sa part de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. B... et son assureur à lui payer la seule somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de superficie constructible ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si M. B... avait effectivement déposé une demande de nouveau permis de construire, la société Acom aurait pu obtenir une décision administrative avant la modification du coefficient d'occupation des sols, la cour d'appel a pu en déduire que, par son défaut de diligence, M. B... avait fait perdre à la société Acom une chance d'obtenir un nouveau permis sans réduction de la surface de ses locaux et lui avait ainsi causé un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. B... et la MAF à lui payer la seule somme de 80 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Acom, qui invoquait un préjudice de jouissance ayant débuté le 1er janvier 2005, aurait pu réduire la durée de ce préjudice en recherchant dès le début de l'année 2007 un successeur à M. B... après avoir résilié son contrat, le défaut de diligence de l'architecte constituant un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice de jouissance imputable à M. B... était limité à deux ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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