mardi 15 octobre 2019

Expertise judiciaire et principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19.981
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2012, Mme H... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. V..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ; que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés, saisi par Mme H..., a ordonné une expertise ; que le 15 septembre 2015, Mme H... a assigné la société ACM et M. V... en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme H... en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève que l'ordonnance de référé donnait mission à l'expert de remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; que l'avocat de Mme H... indiquait ne pas avoir reçu le pré-rapport d'expertise ; qu'en dépit de l'irrégularité notée dans la transmission du pré-rapport d'expertise, la nullité de celle-ci n'était pas encourue dès lors que le conseil de Mme H... était présent aux côtés de sa cliente lors des opérations d'expertise et pouvait à ce moment faire toutes observations qu'il jugeait opportunes ; qu'en outre, Mme H... avait pu faire valoir devant le tribunal, comme devant la cour d'appel, tous moyens de défense utiles, et notamment tous arguments critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme H... qui invoquait un grief tiré de ce que l'expert n'avait communiqué de manière effective son pré-rapport qu'à l'assureur, ce qui avait permis à celui-ci de lui adresser des dires alors qu'elle avait été privée de cette faculté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Mme H... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de toutes les dispositions de l'arrêt statuant sur le fond du litige dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur ce rapport pour apprécier les préjudices de la victime ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et dit recevables les demandes formées par Mme H... et notamment sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. V... et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

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