chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.643
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), rendu en référé, que M. X... a confié à la société Atelier d'architecture DCE (la société DCE) la conception et la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une dépendance dans sa propriété ; que les sociétés A... frères (la société A...) et Charpente couverture D... (la société D...) ont été chargées respectivement des travaux de gros oeuvre et de charpente ; que, des désordres ayant été constatés au cours des travaux, le chantier a été interrompu ; que M. X... a assigné en référé les sociétés DCE, A... et D... en organisation d'une expertise, puis en exécution forcée des travaux de reprise des désordres et en paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société DCE fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés A... et D... à mettre en oeuvre sous astreinte les travaux de réparation du « pavillon de chasse » ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à la société DCE, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation des désordres, que l'intervention du maître d'oeuvre ne pouvait être dissociée de celle des entreprises en charge des travaux de construction et qu'il leur incombait d'établir ensemble les modalités de reprise du chantier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que le maître d'oeuvre devait être condamné in solidum avec les entreprises à mettre en oeuvre les travaux de reprise des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier d'architecture DCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier d'architecture DCE et la condamne à payer aux sociétés A... frères et Charpente couverture D... la somme globale de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.