mardi 1 octobre 2019

Responsabilité décennale et fissures infiltrantes ou non

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.353
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques a été sous-traitée à plusieurs entreprises ; que la société Amis Plouescat a assigné les sociétés Espace engineering, MMA, Axiale architecture, les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Amis Plouescat avait sollicité la réformation du jugement sur le rejet de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation sans énoncer de prétention de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux désordres affectant les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures infiltrantes avaient donné lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage et retenu que les fissures non infiltrantes, les décollements de peinture et la dégradation du ragréage n'affectaient ni l'étanchéité ni la solidité de l'immeuble et que, si l'état extérieur de celui-ci portait atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rendait pas impropre à sa destination en l'absence de toute menace pour la classification de l'hôtel, de caractère particulier de l'immeuble ou de protection du site dans lequel il était implanté, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres hors fissures infiltrantes n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale et que la demande de la société Amis Plouescat formée sur ce fondement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amis Plouescat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amis Plouescat et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Engineering et celle de 3 000 euros à la société MMA ;

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