Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-10.317
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300083
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 février 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 09 novembre 2023- Président
- Mme Teiller (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° K 24-10.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],
4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).
3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.
4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :
« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :
« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF
Enoncé du moyen
12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF
Enoncé du moyen
15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300083
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° K 24-10.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],
4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).
3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.
4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :
« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :
« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF
Enoncé du moyen
12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF
Enoncé du moyen
15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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