Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-21.748
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201329
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 18 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 29 juin 2023- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1329 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],
8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,
défendeurs à la cassation.
La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].
2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.
4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.
5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.
6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1329 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],
8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,
défendeurs à la cassation.
La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].
2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.
4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.
5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.
6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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