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mercredi 4 février 2026

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

mercredi 19 novembre 2025

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° E 23-18.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

L'Institut polaire français [10], groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-18.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [O] [U],

3°/ à Mme [Y] [U],

4°/ à M. [K] [U],

5°/ à M. [D] [U],

tous les cinq domiciliés [Adresse 4],

6°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société CMA Ships, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société MED II, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ au préfet du Finistère, domicilié [Adresse 5],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],

12°/ à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés CMA CGM et CMA Ships, et la collectivité Le Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut polaire français [10], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [T], [K] et [D] [U], et de Mmes [O] et [Y] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, du Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises et de la société CMA Ships, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à l'Institut [10] de sa reprise d'instance à l'égard d'[D] [U], devenu majeur.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'Institut [10] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE MED II.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2023), le 30 mai 2013, lors d'une sortie scolaire de visite du navire le « Marion Dufresne », M. [T] [U], alors mineur, a été grièvement blessé par une coupée qui avait été installée par l'équipage pour monter à bord.

4. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut [10] ([8]).

5. Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par leur professeur principal, une aide de vie scolaire et deux préposés de [8].

6. M. [T] [U], M. [K] [U] et Mme [O] [U], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] et [D] [U], ont saisi un tribunal de grande instance en indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens du pourvoi principal, formé par [8] et du pourvoi incident, formé par la société CMA CGM

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de condamner [8] et le préfet du Finistère, respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, à ne garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge en sa qualité de gardien de la chose non fautif, qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un codébiteur d'une obligation in solidum ne peut être condamné, sur le recours d'un coobligé, que pour ses part et portion.

10. La cour d'appel, qui a condamné in solidum la société CMA CGM en sa qualité de gardien de la coupée, instrument du dommage, d'une part, [8] et le préfet du Finistère en raison des différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants, d'autre part, et a estimé que, les fautes commises étant d'égale importance, il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs, a décidé à bon droit que [8] et le préfet du Finistère devaient chacun garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

11. Le moyen n'est dès, lors pas, fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. [8] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, alors « que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé au jeune [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle de M. Le Préfet du Finistère à 50 %" ; qu'en condamnant néanmoins l'Institut [10] à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge puis à garantir M. le Préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, le condamnant ainsi à supporter la charge finale de 75 % des condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Vu l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.

15. L'arrêt retient que les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé à M. [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle du préfet à 50 %. Il ajoute qu'il fait droit à la demande de garantie formée par le préfet contre [8] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui et relève qu'aucune demande de garantie n'est présentée par [8] contre le préfet.

16. Dans son dispositif, l'arrêt condamne [8] à garantir le préfet à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il convient, dans le dispositif de l'arrêt, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs et de condamner [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Institut [10] et le préfet du Finistère supporteront chacun pour moitié la charge de l'indemnisation ;

Condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ;

Condamne le préfet du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201111

mardi 8 juillet 2025

Deux constructeurs coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-22.309 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la société Holding socotec, société par actions simplifiée, ayant absorbé la société Socotec France,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 13] (Belgique), ayant un établissement en France sis [Adresse 14], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société Martin et Guiheneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société Agence d'architecture Ghiulamila associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société Martin & Guiheneuf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Martin et Guiheneuf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Antunes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15] (la RIVP), les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction, Agence d'architecture Ghiulamila associés, QBE Europe et la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la RIVP, venant aux droits de la Société de gestion immobilière (le maître de l'ouvrage), a confié la construction d'un immeuble d'habitation à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (le constructeur), assurée auprès de la société Allianz IARD, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, celle-ci étant assurée auprès de la CAMBTP.

3. Le constructeur a sous-traité le lot revêtement de façades en pavé de verre à la société Antunes, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2003.

5. Se prévalant de décollements de revêtements en différents endroits de la façade, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. La CAMBTP et la société Martin et Guiheneuf font grief à l'arrêt de dire que, dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et des dépens, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf et de décider la même répartition de responsabilité s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement d'une certaine somme, alors « que le codébiteur d'une dette in solidum, qui l'a payée en entier ou a payé plus que sa part, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux, de sorte que, dans un rapport de contribution à la dette, le juge ne peut condamner deux coresponsables à supporter ensemble une même part de la dette, exposant ainsi l'un ou l'autre de ces deux coresponsables au risque de payer au codébiteur qui exerce son action récursoire la totalité de la somme correspondant à cette part commune, plutôt que sa part propre ; qu'en condamnant néanmoins la société Martin et Guiheneuf et Mme [L], dans le rapport de contribution à la dette, à supporter ensemble la dette de réparation à hauteur de 30 %, plutôt qu'une part de responsabilité propre à chacun de ces deux intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Il est jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

10. Pour laisser à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, dans leurs rapports avec les coobligés in solidum, une part commune de la dette de réparation, l'arrêt retient que les désordres en façades étaient imputables à un défaut d'exécution du coulage du béton armé par le constructeur, un défaut de pose du revêtement par la société Antunes et une erreur de conception lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

11. Il en déduit que, les fautes du constructeur, de la société Antunes, de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et que, dans les recours entre eux, la charge définitive de la dette doit être répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

12. En statuant ainsi, alors que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, en ce qu'elle ne porte que sur la part de 30 % mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif fixant la charge définitive de la dette entre coobligés à 30 % pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à 40 % pour la société Antunes, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

14. De même, en application du même texte, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le constructeur et la société Allianz IARD, la société Antunes et la société MMA IARD assurances mutuelles, Mme [L], la société Martin et Guiheneuf et la CAMBTP à indemniser le maître de l'ouvrage, à garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.



15. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant à 30 % la part mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, s'étend au chef de dispositif fixant le même pourcentage, dans leurs rapports avec leurs coobligés, au titre de la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], la charge définitive de la dette de réparation sera ainsi répartie :
- Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf : 30 %
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de ce pourcentage,
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront supporter à hauteur de 30 % la charge des dépens et des frais irrépétibles,

l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [L], les sociétés Bouygues bâtiment Île-de-France, Allianz IARD, Antunes et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300322

mercredi 22 mai 2024

Cause étrangère, responsabilité in solidum, sécurité des personnes : fondements des responsabilités des constructeurs

 La Cour de cassation, par trois arrêts relativement récents et datés du même jour, rappelle quelques principes essentiels des responsabilités des constructeurs : l’exonération par la cause étrangère ; la responsabilité in solidum des coauteurs du dommage ; et l’atteinte à la sécurité des personnes, toujours justiciable de la responsabilité décennale si le désordre est constaté pendant le délai de dix ans.

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.179, F–D (cassation partielle CA Paris, 21 sept. 2022) 

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.682, F–D (cassation partielle CA Montpellier, 29 sept. 2022)

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-18.672, F–D (cassation partielle CA Rennes, 5 mai 2022)

mercredi 28 février 2024

Responsabilité in solidum et faute dissociable (causalité adéquate)

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° A 22-18.672




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ la société Le Notre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Erwan Léon, enseigne Charpente menuiserie Le Querriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° A 22-18.672 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre,

3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Rivoallan Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Le Notre et Erwan Léon, demanderesses, invoquent, respectivement, à l'appui de leur pourvoi, un et deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Erwan Léon, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Le Notre, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Erwan Léon et Le Notre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre, et contre la société Rivoallan Emmanuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2022), Mme [G] a confié à la société ABLG maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. Sont intervenues à la construction, la société Le Notre, pour la réalisation de la chape, la société Erwan Léon pour le lot charpente et menuiseries extérieures, la société Rivoallan Emmanuel pour le lot couverture et M. [W] pour des travaux de maçonnerie, gros oeuvre, plancher et enduit du pignon extérieur.

4. Les travaux n'ont pas été achevés. Se plaignant de désordres, Mme [G] a assigné les constructeurs en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen de la société Erwan Léon

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.



Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Erwan Léon et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Le Notre, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Erwan Léon fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [W] et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros, de fixer la contribution de chaque co-débiteur et de la condamner à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge, alors « que le débiteur défaillant répond uniquement du préjudice qui, sans sa faute, aurait pu être évité ; qu'en condamnant la société Erwan Léon, menuisier-charpentier, à réparer les désordres affectant la maison (chape, gros oeuvre, maçonnerie, menuiseries et charpente) après avoir relevé que son intervention avait seulement causé une fuite des menuiseries et le manque de stabilité de la charpente et avoir évalué le coût de ces désordres précis, ce dont il se déduisait que l'intervention du menuisier avait causé des désordres identifiés et dissociables des autres désordres, imputables aux autres intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Le Notre fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Erwan Léon et M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, alors « que si un même dommage peut donner lieu à la condamnation solidaire de tous ceux qui y ont contribué, l'entrepreneur fautif ne peut être tenu de réparer des dommages qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; que, pour dire que la société Le Notre devrait être solidairement condamnée à réparer l'ensemble des dommages dont se plaignait Mme [G], à l'exception des dommages afférents aux solins des cheminées, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, à savoir la réalisation d'une chape en ciment, sur un support affecté de défauts et manquements grossiers ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ce manquement avait pu contribuer à l'ensemble des dommages dont étaient responsables les autres constructeurs, résultant de l'absence de seuils, de l'absence de pièces d'appui sous les menuiseries, de la création de linteaux d'ouverture injustifiés, de la réalisation de remplissage maçonnés autour d'ouvertures créées à l'aide de matériaux inadaptés, de la mauvaise mise en oeuvre d'enduits muraux chaux-chanvre, de la réalisation de menuiseries extérieures mal dimensionnées, de la fixation de jambes de force sur un support de charpente instable ou encore de l'absence de traitement des plafonds et des rampants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »






Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

10. Pour condamner les constructeurs in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage des travaux de reprise, l'arrêt retient qu'outre les malfaçons imputables aux travaux de gros oeuvre réalisés par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d'exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiées sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l'art grossiers qu'ils étaient en mesure de relever. Il en déduit que les constructeurs ont ainsi contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage que subit Mme [G] à l'occasion de la réalisation des travaux et que les conditions d'application de la responsabilité in solidum sont réunies.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les fautes de M. [W] justifiaient seules les déconstructions importantes d'éléments de structure de la maison, ce dont il résultait que celles des autres constructeurs n'avaient pas contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant les constructeurs in solidum entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant à se garantir mutuellement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [W], la société Erwan Léon et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt, en ce qu'il fixe la contribution à la dette entre ces parties, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Erwan Léon à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective, en ce qu'il condamne M. [W] et la société Le Notre à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer aux sociétés Erwan Léon et Le Notre la somme de 1 500 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300105

mardi 7 mars 2023

"Solidarité" ou "in solidum" et responsabilité délictuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 21-21.096 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [A], veuve [N], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [N], décédé le 20 février 2017,

5°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière d'[I] [N],

défendeurs à la cassation.

Mmes et MM. [N], pris en leur qualité d'ayants droit d'[I] [N], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes et MM. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azur, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 2021), par acte sous seing privé du 19 avril 2004, [I] [N] a promis de vendre à M. [D], moyennant le prix de 228 673 euros, une parcelle de terre, cadastrée section C n° [Cadastre 2] de 2 307 m², avec la précision suivante : « et qui aux termes d'un acte de partage en cours de réalisation lui sera attribuée sous le numéro C 1101 et d'une contenance de 1154 m² provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2] ».

2. Le terme initialement fixé au 31 décembre 2004 a été reporté au 31 décembre 2006.

3. Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2006, [I] [N] a fait à M. [D] une offre réelle de restitution et de remboursement du prix, qu'il a refusée.

4. Par acte authentique de partage du 9 juillet 2010, la parcelle C n° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, l'une cadastrée C n° [Cadastre 4] pour 1217 m² attribuée à [I] [N] et l'autre, attribuée aux autres héritiers.

5. Par acte du même jour, [I] [N] a vendu sa parcelle à la société civile immobilière Azur (la SCI) au prix de 280 000 euros.

6. Par actes du 4 avril 2012, M. [D] a assigné [I] [N] et la SCI en perfection de la vente consentie le 19 avril 2004, en inopposabilité de celle du 9 juillet 2010 et en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement, en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts.

7. Après le décès d'[I] [N] survenu le 20 février 2017, M. [D] a assigné en reprise d'instance et intervention forcée, Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N] et Mme [L] [N] (les consorts [N]) et Mme [W] [C]-[R].

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi incident, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger nulle la promesse de vente du 19 avril 2004, alors « que la nullité d'une vente pour absence d'objet est relative et ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en prononçant la nullité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclue sous-seing privé le 19 avril 2004 par [I] [N] et M. [D] au motif que le bien vendu serait inexistant, quand elle relevait que l'une et l'autre des parties à l'acte soutenaient que la vente était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'étant pas d'ordre public ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SCI à agir en nullité de la promesse de vente pour défaut de qualité à agir de celle-ci, qui n'a pas été invoquée par M. [D] dans ses conclusions d'appel, est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement avec M. [D] à payer à la SCI, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la solidarité ne se présume pas ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le caractère dilatoire et infondé des demandes de M. [D], ainsi que l'attitude plus que changeante d'[I] [N] ont été exactement stigmatisés par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, bien que la solidarité entre les codébiteurs ne puisse être déduite du seul fait de leur obligation de réparer le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

13. En présence de coauteurs d'un même dommage dont la responsabilité est retenue sur un fondement délictuel, seule une condamnation in solidum peut être prononcée.

14. En conséquence, en dépit de l'usage d'un terme impropre, la cour d'appel a entendu prononcer leur condamnation in solidum.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

16. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec Mme [C]-[R], à restituer à M. [D] la somme correspondant au prix de vente perçue avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, alors que « les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné in solidum les héritiers d'[I] [N] à restituer à M. [D] une somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu par le de cujus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [W] [C]-[R] ne pouvaient être tenus, chacun, que jusqu'à concurrence de leur parts héréditaires respectives, la cour d'appel a violé l'article 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Il résulte de ce texte que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs.

18. Pour condamner in solidum les consorts [N] et Mme [C]-[R] à restituer à M. [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, l'arrêt retient que cette restitution doit être ordonnée comme étant la conséquence de l'annulation de l'acte, la somme étant en outre toujours séquestrée chez M. [K], notaire.

19. En statuant ainsi, alors que les consorts [N] et Mme [C]-[R] étant les ayants droit d'[I] [N], leur condamnation devait être prononcée au prorata de leurs droits dans sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. La cassation prononcée n'implique pas, pour partie, qu'il soit de nouveau statué sur le fond, et pour l'autre partie, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

22. La condamnation des consorts [N] et de Mme [C]-[R] à la restitution du prix de vente sera cassée par voie de retranchement en ce qu'elle concerne la créance en principal.

23. Le chef de dispositif ordonnant la libération de cette somme, n'est pas atteint par cette cassation.

24. La condamnation des mêmes au paiement des intérêts légaux sur la somme de 228 673 euros sera prononcée au prorata de leurs droits respectifs dans la succession d'[I] [N], cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2012, date de la demande en justice équivalent à une sommation de payer.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne in solidum Mme [A] veuve [N], M. [M] [N], Mme [L] [N], M. [O] [N] et Mme [C]-[R] à restituer à M. [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu et sans retranchement en ce qu'il condamne les mêmes au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 avril 2004, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [C]-[R], au prorata de leurs droits dans la succession d'[I] [N], à payer à M. [D] les intérêts légaux sur la somme de 228 673 euros à compter du 4 avril 2012 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure devant les juges du fond ;

Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;