Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-23.481
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300600
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 11 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 26 septembre 2023- Président
- Mme Teiller (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],
8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.
2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).
3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.
4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.
5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.
6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.
7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :
10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).
12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.
17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.
18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300600
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],
8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.
2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).
3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.
4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.
5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.
6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.
7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :
10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).
12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.
17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.
18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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