mercredi 2 octobre 2019

Marché public - responsabilité décennale et "désordres esthétiques" (CAA)

CAA de BORDEAUX

N° 17BX01944   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. DE MALAFOSSE, président
M. Laurent POUGET L., rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
RICHER ET ASSOCIES, avocat


lecture du vendredi 12 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Dus, Ingerop SAS et le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International à lui verser la somme de 34 415,86 euros en réparations de désordres affectant les murs et sols du bâtiment C de son complexe sportif.

Par un jugement n° 1502020 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement les sociétés Dus, Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 3 480 euros TTC et a rejeté le surplus de sa demande. Le jugement condamne les sociétés Dus et Ingerop Conseil et Ingénierie à se garantir mutuellement et à garantir le GIE Ceten Apave International à hauteur de respectivement 70 % et 30 %. Il met les frais d'expertise à la charge de la commune pour 50 %, de la société Dus pour 35 % et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie pour 15 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2017 et 15 février 2019, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par le cabinet Richer et associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Dus, Ingérop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave à lui verser la somme de 20 750 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ou, à tout le moins, une somme de 6 916,66 euros ;

3°) de mettre à la charge des mêmes les frais d'expertise, d'un montant de 5 711,86 euros.

4°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'expert judiciaire a reconnu l'impropriété d'usage de l'ouvrage du fait des fissures des sols ; il considère le bâtiment comme dangereux et difficilement accessible ; elle a donc droit au remboursement du coût des travaux de reprise, soit 13 250 euros HT ;
- les fissures affectent également la solidité des parois maçonnées des couloirs ; ces fissures vont s'étendre et entrer dans le champ de la garantie décennale ; elle a droit à ce titre à la prise en charge d'un montant de travaux de reprise de 7 500 euros HT ; au demeurant, des désordres peuvent entrer dans le champ de la garantie décennale en raison de leur caractère inesthétique ; de plus ils sont généralisés ;
- les trois intervenants ont tous une part de responsabilité à raison de leurs missions respectives ; ils doivent donc être condamnés solidairement ;
- elle a droit a minima à ce que les sociétés assument un tiers des coûts de reprise ;
- il serait inéquitable que la moitié des frais d'expertise restent à sa charge.


Par des mémoires enregistrés le 30 août 2017, le 24 janvier 2019 et le 21 février 2019, le GIE Ceten Apave International, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à titre incident la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre ou, à tout le moins, que l'indemnité allouée à la commune soit revue à la baisse. Il demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que :
- compte tenu de la faible ampleur des fissures et de leur nombre limité, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'elles ne compromettaient pas la solidité et la destination du bâtiment ; rien ne permet d'affirmer qu'elles présenteront un caractère évolutif ; le caractère esthétique des bâtiments est sans incidence compte tenu de sa destination ; les fissures n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
- il n'est pas démontré qu'une carence du contrôleur technique aurait participé aux désordres ; il ne lui appartenait pas de vérifier la qualité des matériaux et de conseiller le maître d'ouvrage sur ce point ; ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l'immeuble, procèdent entièrement des fautes des entreprises ; en toute hypothèse, le GIE doit donc être garanti par ses entreprises des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- la charge des dépens fixée par le tribunal doit être confirmée ;
- sur le quantum, seule l'estimation faite par l'expert peut être retenue ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres relatifs aux fissurations verticales du gymnase mettaient en jeu sa responsabilité ; le jugement doit être réformé sur ce point et il doit être entièrement mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la société Ingerop Conseil Ingénierie, représentée par meB..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par le GIE Ceten Apave International et, le cas échéant, à ce que la société Dus et le GIE Ceten Apave International soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle demande également que toutes parties succombantes soient condamnées solidairement à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'apparition des désordres, qui sont limités, n'a pas fait obstacle à l'exploitation du gymnase ; ils n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
- rien ne permet de penser que les fissures vont évoluer ;
- c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis pour moitié à la charge de la commune ;
- l'appel incident du GIE Ceten Apave est irrecevable dans la mesure où il ne porte pas sur les articles 1et et 2 du jugement, qui sont devenus définitifs, et constitue donc un appel principal tardif ;
- cet appel incident est infondé puisque le contrôleur a failli à sa mission ;
- les demandes dirigées contre la société Ingerop doivent être rejetées ; il en est ainsi des demandes présentées par la commune, dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et ne lui sont pas imputables ; elle n'a commis aucune faute ; elle n'est lié par aucune clause de solidarité avec la société Dus et le GIE ; il en est ainsi également, en conséquence, des demandes de l'Apave ;
- dès lors que les prétentions de la commune ne sont accueillies que pour deux des quatre chefs de préjudices invoqués, les frais d'expertise doivent être laissés pour moitié à sa charge ;
- dans le cadre des actions récursoires, la société Ingerop doit être relevée indemne par la société Dus et l'Apave, compte tenu de la part des fautes respectives de ces deux sociétés dans la réalisation des dommages.


Par ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Villeneuve-sur-Lot,
- et les observations de MeD..., représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villeneuve-sur-Lot a décidé en 2003 de faire réaliser le complexe sportif dit " de la Myre Mory ". Le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé le 16 juillet 2003 avec un groupement solidaire comprenant la société Teisseire et Touton, M. A...et la société Ingerop SAS, le contrôle technique a été confié au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International par convention du 8 janvier 2004 et le lot n° 2 " Gros oeuvre " a été attribué à la société Dus par acte d'engagement du 30 novembre 2004. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2007 avec effet au 30 avril 2007. Au début de l'année 2013, la commune a constaté l'apparition de fissures sur les murs et les sols du bâtiment C du complexe sportif. A sa demande, un expert judiciaire a été désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de déterminer les causes et l'imputabilité des désordres. A la suite de la remise du rapport d'expertise, le 11 février 2015, la commune de Villeneuve-sur-Lot a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation solidaire des sociétés Dus et Ingerop et du GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 34 415,86 euros en réparation de ces désordres. Par un jugement du 2 mai 2017, le tribunal a condamné solidairement les entreprises à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 3 480 euros, a condamné les sociétés Dus et Ingerop à se garantir mutuellement et à garantir le GIE Ceten Atave à hauteur de respectivement 70 % et 30 % de l'indemnité mise à leur charge, et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune pour 50 %, de la société Dus pour 35 % et de la société Ingerop pour 15 %. La commune relève appel de ce jugement, demandant que la condamnation solidaire des entreprises soit portée à la somme de 20 750 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles assument l'intégralité des frais d'expertise. Par la voie de l'appel incident, le GIE Ceten Apave demande la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre et demande que l'indemnité allouée à la commune soit revue à la baisse. La société Ingerop Conseil et Ingénierie demande à être entièrement garantie par la société Dus et par le GIE Ceten Apave des condamnations qui pourraient le cas échéant être maintenues ou prononcées à son encontre.


Sur l'appel principal relatif aux désordres affectant les sols et murs des circulations :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. Après avoir relevé que les fissures qui affectent le sol en béton et les parois maçonnées des couloirs du bâtiment C du complexe sportif " de la Myre Mory " sont d'ampleur limitée et d'ordre essentiellement esthétique, les premiers juges en ont conclu que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination et qu'ainsi, ils ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 février 2015, que des fissures sont apparues après réception des travaux entre les joints de fractionnement des sols en béton des circulations. Ces fissures, dues à un retrait du béton au séchage, se développent en étoile dans le hall d'accès à la salle de hand-ball et, au vu des photographies au dossier, sont généralement transversales dans les couloirs. Si l'expert indique que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, il relève que, en revanche, " leur grand nombre (généralisation de l'apparition des fissures en sols de circulations) et leurs usures (épaufrures des rives par destruction des arrêtes en rives créant des creux), s'amplifiant à l'usage, génèrent une impropriété d'usage (dangerosité et réduction de l'accessibilité) ". Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qui ne font état d'aucun élément précis et concret de nature à contredire cette analyse, et alors que l'expert a noté une évolution des fissures entre ses deux visites sur site des 12 juin et 19 novembre 2014, il se déduit de ses constatations que l'impropriété d'usage de l'ouvrage est appelée à être effective à brève échéance. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les désordres en cause n'étaient pas de nature à engager la garantie décennale des constructeurs et s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande d'indemnisation de la commune de Villeneuve-sur-Lot les concernant. Ces désordres engagent de plein droit la responsabilité solidaire de la société Dus, titulaire, par acte d'engagement du 30 novembre 2004, de la réalisation du lot dont la mise en oeuvre est en cause en l'espèce, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie venant aux droits de la société Ingerop SAS, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre chargée d'une mission de surveillance générale des travaux en vertu du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 16 juillet 2003, et du GIE Ceten Apave International, auquel la convention conclue le 8 janvier 2004 avec la commune confie notamment des missions de base portant sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (SEI) et sur l'accessibilité aux personnes handicapées (Hand).

5. C'est à bon droit, en revanche, que les premiers juges ont écarté la responsabilité des entreprises en ce qui concerne les fissures horizontales ou en escalier apparues sur les parois maçonnées en blocs de parpaings de ciment des circulations et des vestiaires, dont l'expert note qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, sans indiquer non plus qu'elles le rendraient impropre à sa destination. A cet égard, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces fissures présenteraient, ainsi que le soutient la commune, un caractère évolutif et seraient susceptibles de porter atteinte à l'usage normal de l'ouvrage dans un délai prévisible. Enfin, si la commune de Villeneuve-sur-Lot invoque une atteinte esthétique, il n'apparaît pas que celle-ci, compte tenu notamment de la destination de l'ouvrage et de l'emplacement des désordres, serait telle qu'elle permette de regarder ceux-ci comme relevant de la garantie décennale des constructeurs.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-sur-Lot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Dus et Ingerop et du GIE Ceten Apave International portant sur les désordres affectant les sols en béton.

En ce qui concerne le préjudice résultant de la fissuration des sols :

7. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.

8. Selon le rapport d'expertise, le coût estimé de reprise des sols en béton est de 13 250 euros HT. Cette évaluation est corroborée par un devis d'entreprise fourni par la commune de Villeneuve-sur-Lot et n'est pas contestée en défense. Dès lors qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont en principe pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, et que le GIE Ceten Apave ne fait état d'aucun argument sérieux permettant de supposer que la commune de Villeneuve-sur-Lot serait en l'espèce en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection du complexe sportif " de la Myre Mory ", il y a lieu, en conséquence, de fixer à 15 900 euros TTC le montant de l'indemnité que la société Dus, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International sont solidairement condamnés à verser à la commune en réparation des désordres affectant les sols de l'ouvrage.

En ce qui concerne les appels en garantie :

9. Il résulte d'une part de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que les fissurations des sols ont pour cause des retraits anormaux du béton au moment du séchage, tenant vraisemblablement à une humidification excessive de ce béton. La société Dus, titulaire du lot n° 2 " Gros oeuvre ", a indiqué à l'expert que les dallages en béton avaient été réalisés par une entreprise tierce. Celle-ci n'a cependant pas fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance et n'a pas été appelée en garantie par la société Dus, qui s'est bornée à faire valoir devant le tribunal qu'à défaut d'investigations techniques suffisantes, il n'a pu être déterminé avec précision si le béton livré n'était pas adapté aux conditions climatiques, s'il a été abondamment mouillé au moment de sa livraison ou si de l'eau a été rajoutée en trop grande quantité dans le béton lors de sa mise en oeuvre. Il ne résulte nullement de l'instruction, d'autre part, compte tenu de la cause du désordre et en l'absence de manquement visible aux règles de l'art lors de la réalisation des sols, que le groupement de maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle technique aient failli dans leurs missions respectives de surveillance des travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Dus à garantir intégralement la société Ingérop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International des condamnations solidaires prononcées à leur encontre en ce qui concerne les désordres affectant les sols en béton.


Sur l'appel incident du GIE Ceten Apave relatif aux désordres affectant la salle de gymnastique et les gradins de la salle de hand-ball :

10. Alors même qu'elles portent sur des chefs de préjudices distincts, les conclusions de l'appel principal de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de l'appel incident du GIE Ceten Apave se rattachent à l'exécution du même marché de travaux. Par suite, les conclusions incidentes du GIE Ceten Apave ne soulevant pas un litige distinct, la fin de non-recevoir opposée par la société Ingerop Conseil Ingénierie et tirée de la tardiveté de l'appel incident doit être écartée.

11. Le jugement attaqué condamne solidairement les sociétés Dus et Ingerop Conseil Ingénierie ainsi que le GIE Ceten Apave International, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à réparer les fissures affectant les parois maçonnées de la salle de gymnastique et les fissures verticales affectant les gradins en béton de la salle de hand-ball. Si le GIE relève qu'il n'a commis aucune faute, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la commune sur ce fondement. S'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fissurations en cause, dues à l'absence de joints de dilatation, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, elles sont en revanche de nature à affecter la sécurité des usagers, et les désordres considérés ne sont donc pas étrangers à la mission du contrôleur technique, au regard des missions de base qui lui étaient confiées par la convention conclue le 8 janvier 2004. Le GIE Ceten Apave International n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'il doit être mis hors de cause en ce qui concerne ces désordres et que le jugement devrait être réformé en ce sens.


Sur les dépens :

12. Dès lors qu'il est fait droit pour un troisième chef de préjudice aux conclusions de la commune de Villeneuve-sur-Lot tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant le complexe sportif " de la Myre Mory ", et compte tenu des partages de responsabilité retenus, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 711,86 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 14 février 2015, à la charge définitive des sociétés Dus et Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de, respectivement, 85 % et 15 %.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :


Article 1er : La société Dus, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International sont solidairement condamnés à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 15 900 euros en réparation des désordres affectant les sols en béton du complexe sportif " de la Myre Mory ".
Article 2 : La société Dus est condamnée à garantir intégralement la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 1er.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 711,86 euros, sont mis à la charge de la société Dus à hauteur de 85 % et à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 15 %.
Article 4 : Le jugement n° 1502020 du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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