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lundi 8 août 2022

Le paysage retrouvé de Marcel Proust à Combray et les éoliennes

 Note D. Margerit, AJDA 2022, p. 1617

Note N. Dissaux, D. 2022, p. 1513.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2020, le 12 octobre 2021, le 21 janvier 2022, le 17 février 2022 et 2 mars 2022, la société Combray Energie, représentée par Me Gossement, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020 portant refus de délivrance de l'autorisation environnementale sollicitée pour l'édification d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dénommée " Parc éolien Vallée de la Thironne " ;

2° d'annuler la décision implicite de refus de cette demande d'autorisation environnementale, susceptible d'être née de l'absence de décision explicite par application de l'article R. 181-42 du code de l'environnement ;

3° de délivrer l'autorisation environnementale demandée ;

4° d'enjoindre à la préfète d'Eure- et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de ladite autorisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5° à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer, ou de statuer à nouveau sur l'autorisation demandée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Combray Energie soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'exigence de protection des paysages au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne s'applique pas au patrimoine immatériel, c'est-à-dire à des paysages simplement évoqués par des écrivains ;
- la protection induite par un secteur patrimonial remarquable institué sur le fondement de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ne s'applique pas à des espaces situés à l'extérieur de son périmètre ;
- le projet de parc éolien de la vallée de la Thironne, qui est limité réduit de quatre éoliennes, n'entraîne aucune atteinte significative sur le paysage et le patrimoine du site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ;
- la zone d'implantation du projet est extérieure au site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ;
- les éoliennes ne seront visibles que partiellement et indirectement depuis des lieux se situant pour certains en marge de ce site patrimonial remarquable ;
- le projet n'est pas incompatible avec les actions menées en faveur de l'œuvre de Marcel Proust ;
- la présence d'un itinéraire touristique constitué autour de l'œuvre de Marcel Proust, qui ne fait l'objet d'aucun classement particulier, ne constitue pas une contrainte suffisante pour refuser de délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien ;
- le parc éolien de Marchéville, dont la légalité a été contrôlée par le juge administratif, est déjà implanté au nord du site à une distance inférieure à 5 kilomètres ;
- l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne permet pas de refuser une autorisation pour absence de besoins énergétiques du territoire en raison de la présence d'éoliennes existantes ;
- l'analyse du dossier de photomontages, qui démontre la légalité du parc éolien de la vallée de la Thironne, n'est pas remise en cause par la partie adverse.

Par deux interventions et des mémoires complémentaires enregistrées le 29 juin 2021, le 22 novembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 1er mars 2022 l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (Adert) et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, représentées par Me Monamy, avocat, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Combray Energie.

Elles font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Combray Energie ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Combray Energie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, pour la société Combray Energie, et de Me Monamy, pour les intervenants en défense.


Considérant ce qui suit :

1. La société Combray Energie a, après avoir réalisé diverses mesures d'information et de concertation à destination des acteurs locaux, sollicité une autorisation environnementale auprès de la préfète d'Eure-et-Loir, le 28 mars 2019, pour l'installation de 12 éoliennes d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres, ainsi que 4 postes de livraison électrique, à environ 5 km au sud-ouest du village d'Illiers-Combray, sur un site du territoire des trois communes rurales de Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif, qu'elle a dénommé " Parc éolien de la vallée de la Thironne ". A l'issue de l'enquête publique, qui s'est tenue du 20 novembre 2019 au 4 janvier 2020, le commissaire enquêteur a adressé son rapport assorti d'un avis défavorable à la préfète, qui l'a transmis au pétitionnaire par courriel le 19 février 2020. La société requérante a alors indiqué à la préfecture qu'elle retirait de son projet les 4 éoliennes situées sur la commune de Méréglise en raison de l'opposition exprimée par cette collectivité, mais qu'elle maintenait le reste de son projet. Par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande d'autorisation en se fondant sur l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison de l'atteinte aux paysages et au patrimoine culturel protégé.
Sur la recevabilité de l'intervention collective de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray :

2. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray tiennent respectivement des articles 3 et 5 de leurs statuts, qui disposent que l'ADERT a pour objet, sur le territoire des communes de Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif (Eure-et-Loir), " la protection du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes entre autres par l'implantation d'éoliennes " et que cette société a pour objet d' " 5) organiser (...) des visites des lieux décrits par Marcel Proust, notamment à Illiers-Combray ", un intérêt au maintien de la décision attaquée. Par ailleurs, les présidents de ces deux associations, MM. Houdas et Bastianelli, tiennent respectivement des articles 12 et 11 de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice. Ainsi, l'intervention collective présentée par ces associations est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

3. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : " " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ".

4. En premier lieu, si l'arrêté en litige est motivé en droit par la seule référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement au terme duquel l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie cette décision, ladite disposition renvoie expressément à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui mentionne notamment la protection des paysages. Il est par ailleurs constant que l'arrêté est motivé en fait par l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d'Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire (SPR) institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l'église et l'ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d'une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l'œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s'attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l'œuvre de Marcel Proust, et par l'organisation d'évènements dans le cadre du printemps proustien. Par suite, le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que la motivation trop générale de l'arrêté contesté ne lui permettrait pas d'identifier à quelle règle la préfète d'Eure-et-Loir a entendu se référer doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité que l'exigence de protection des paysages induite par ces dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d'implantation d'éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d'une œuvre littéraire reconnue. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. La société requérante fait valoir, d'une part, que le projet en litige s'intègre dans un paysage de plateaux agricoles sans un intérêt paysager particulier, avec un léger relief, des écrans végétaux, qui est partiellement artificialisé en raison de la présence d'infrastructures ferroviaires et routières et de silos à céréales. Il n'est toutefois pas contesté que la partie du village d'Illiers-Combray située à l'ouest en direction de la zone d'implantation projetée, a été classée comme un site patrimonial remarquable (SPR) en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et a pour objet de protéger, conserver, et mettre en valeur son patrimoine culturel et notamment, en l'espèce, l'esthétique du bourg et de son clocher, ainsi que le parcours pédestre de découverte de plusieurs sites liés à la vie ou à l'œuvre de Marcel Proust. En outre, le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin romantique à l'anglaise du Pré Catelan situé à proximité près du Loir, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques.

7. La société requérante estime par ailleurs que son projet n'a pas un impact significatif sur le paysage ou le patrimoine du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune d'Illiers-Combray, dès lors que les éoliennes seront largement dissimulées par le relief et des bosquets, des vues ponctuelles ne suffisant pas à caractériser une atteinte. S'il est constant que la zone d'implantation du projet se situe à l'extérieur de ce SPR, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages réalisés par les parties, que ces éoliennes, si elles étaient installées, seraient très clairement visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre de ce site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, notamment à l'entrée du village depuis la route départementale 921, à plusieurs endroits des circuits pédestres qui serpentent à l'intérieur ou à l'extérieur de ce site, et en particulier depuis le hameau de Tansonville, aux abords du moulin de la Ronce, et sur l'itinéraire du sentier du côté de Méséglise et à Méréglise, dans le prolongement du clocher de l'église. Marcel Proust a décrit la plupart de ces lieux, où il passait des vacances lorsqu'il était enfant, dans la première partie de son roman " Du côté de chez Swann ", intitulée " Combray ", publié en 1913. Ce lien qui existe entre ce paysage et l'œuvre de Marcel Proust est à l'origine de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, des maires d'Illiers-Combray et de Méréglise et du commissaire enquêteur.

8. Eu-égard à l'ensemble de ces éléments, à la configuration des lieux, à la taille des éoliennes projetées, et à ces enjeux de co-visibilité, la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l'œuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, si l'arrêté mentionne également à titre superfétatoire que ce projet se situe sur un territoire qui contribue au développement des énergies renouvelables avec l'implantation de parcs éoliens permettant d'alimenter en électricité un bassin de 20 000 habitants, cette circonstance qui ne constitue pas une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Combray Energie tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Loir-et-Cher du 15 octobre 2020 refusant de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray sont admises.
Article 2 : La requête présentée par la société Combray Energie est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Combray Energie, à la ministre de la transition écologique, à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (Adert) et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Copie pour information en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir, à la commune de Vieuvicq, à la commune de Montigny-le-Chartif et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

Le président-rapporteur,
B. EVENL'assesseure,
S. COLRATLa greffière,
A. GAUTHIERLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

2
N° 20VE03265



vendredi 4 juin 2021

Construction de "haut standing" et gravité décennale

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 24

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° J 19-24.786




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.786 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à la forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sacieg construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société MMA IARD,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,


7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 6], et venant aux droits de Covea Risks,

8°/ à la société C3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société Pinto Rodrigues et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],,

12°/ à la société Insead résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], en qualité d'assureur de la société Pinto Rodrigues,

défendeurs à la cassation.

La SMABTP et la société Sacieg construction ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La SMABTP et la société Sacieg construction, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. [Personne physico-morale 1], de la société [Personne physico-morale 1] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Insead résidences, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP et de la société Sacieg construction, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C3D, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), la société Insead résidences (la société Insead) a confié à la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une résidence hôtelière.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Sacieg construction (la société Sacieg), assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Sacieg a sous-traité, notamment, le lot carrelages à la société Pinto Rodrigues fils, assurée auprès de la société MAAF assurances, puis de la société Axa France IARD, et le lot plâtrerie à la société C3D, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD.

4. Le maître d'ouvrage a souscrit un contrat multirisques de chantier, comprenant notamment une assurance dommages-ouvrage, auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurance, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

5. Se plaignant de désordres, la société Insead a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné les constructeurs et assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Sacieg et SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

6. Les sociétés Generali, Sacieg et SMABTP font grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur, la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors « qu'en jugeant, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC, pour retenir la nature décennale de l'ensemble desdits désordres et dire la garantie de la société Generali engagée, que "Monsieur [E] déclare qu'en ce qui concerne les décollements de doublage, certes, il n'y a aucune atteinte à la solidité, ni de risque pour les personnes", mais "qu'il ne s'agit pas uniquement de problème inesthétique... car si vous n'avez pas de doublage ou des doublages dégradés, vous n'avez plus les isolations nécessaires et l'habitabilité de ces chambres est réduite, voire même anéantie. Or, ces cadres de haut niveau [qui louent ces chambres] travaillent très tard dans leur chambre pour préparer leurs dossiers, ils vivent carrément dans leur chambre et ils ne font pas qu'y dormir. D'où l'obligation d'avoir une habitabilité correcte...", "qu'il n'est contesté par aucune partie que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception des travaux, et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. La première déclaration de sinistre les concernant faite à l'assureur DO date du 4 mai 2003" et qu'il "ressort ainsi de ces éléments que si les désordres précités ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage (ce que reconnaît l'Insead), ils le rendent toutefois impropre à sa destination, qui est d'accueillir des stagiaires-étudiants, qu'ils soient ou non des cadres de haut niveau habitués à un certain confort, en ce qu'ils l'affectent dans son habitabilité, en présence de désordres généralisés, tels que décrits précédemment, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC", et en ne vérifiant pas en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

7. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur la compagnie Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de la maîtrise d'oeuvre complète, de la coordination SPS, du bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et, sur la réparation des désordres « non individualisés » par l'expert, de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum la société Sacieg et son assureur la SMABTP, la société C3D et son assureur la compagnie Generali, et la société Pinto et son assureur la MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires et pour les honoraires d'assistance technique, alors « que les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel a relevé, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC), que l'ensemble de ces désordres revêtaient une nature décennale, du fait que s'agissant des décollements de doublage, même en l'absence d'atteinte à la solidité et de risque pour les personnes, le désordre n'était pas seulement esthétique, en ce qu'en affectant l'habitabilité de l'immeuble, il le rendait impropre à sa destination, en présence de désordres généralisés, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les fêlures ou casses des carreaux sur les murs des salles de bains, le décollement en cueillies de plafonds et la fissuration verticale au droit des plaques murales compromettaient l'esthétique et l'habitabilité de l'immeuble, qu'ils le rendaient impropre à sa destination dès lors qu'ils affectaient des éléments essentiels des salles de bains et des WC, à savoir les carrelages, ainsi que les murs porteurs, rendant inhabitables des chambres d'une résidence hôtelière de haut standing, et qu'ils étaient donc de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

9. La cour d'appel, qui s'est expliquée sur la gravité de l'ensemble des désordres, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés MMA font le même grief à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les MMA demandaient, "sur le décollement des doublages sur le pourtour du mur des chambres, les fêlures ou casse de carreaux sur les murs de salle de bains, les décollements en cueillies de plafond, les fissures verticales au droit des plaques murales", à voir, "compte tenu du caractère esthétique de ces désordres", réformer le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnées en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Insead résidences, diverses sommes au titre des essais, du démontage de la salle de bain, des travaux déjà réalisés, des travaux de réfection à réaliser, et des honoraires des locateurs d'ouvrage ; qu'en déclarant que la société MMA IARD succédant à la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, ne contestait pas le caractère décennal des désordres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres, apparus après la réception, étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'assureur dommages-ouvrage devait sa garantie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. La société Generali fait grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la suscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors :

« 2°/ qu'en production n° 2, la société Generali produisait le "contrat d'assurance" qui la liait à la société C3D, composé de ses conditions générales et de ses conditions particulières, ainsi qu'il était confirmé par l'accusé de réception des pièces communiquées par RPVA ; qu'en jugeant que « Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence « 122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure. Ainsi en l'absence d'une telle de production, la cour retient la garantie de Generali à l'égard de son assurée C3D, sans limite de garantie du chef de la réparation des dommages matériels s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie obligatoire, il en sera de même du chef de l'indemnisation du préjudice immatériel qui sera examinée ci-dessous. De la même façon, en l'absence de justification de limites contractuelles de garantie (plafonds et franchises), aucune ne sera appliquée", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement à la deuxième branche, qu'en relevant d'office que "Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence "122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure", bien que la société Generali se soit prévalue de ces conditions particulières dans ses conclusions d'appel et que ces conditions particulières aient été formellement visées par l'accusé de réception des pièces communiquées généré par le RPVA, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, la société Generali n'indiquait pas, dans ses conclusions d'appel, que la demande de prise en compte d'un plafond de garantie et d'une franchise se fondait sur les conditions particulières du contrat d'assurance.

15. D'autre part, le bordereau des pièces annexé aux conclusions visait, en pièce n° 2, un « contrat d'assurance », sans préciser que la pièce se composait de plusieurs documents.

16. La cour d'appel n'a pas dénaturé, par omission, un écrit dont il n'est pas établi qu'il lui ait été remis et n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de production d'un document qui n'était visé ni dans leurs conclusions ni dans leurs bordereaux de pièces.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 octobre 2019

Marché public - responsabilité décennale et "désordres esthétiques" (CAA)

CAA de BORDEAUX

N° 17BX01944   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. DE MALAFOSSE, président
M. Laurent POUGET L., rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
RICHER ET ASSOCIES, avocat


lecture du vendredi 12 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Dus, Ingerop SAS et le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International à lui verser la somme de 34 415,86 euros en réparations de désordres affectant les murs et sols du bâtiment C de son complexe sportif.

Par un jugement n° 1502020 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement les sociétés Dus, Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 3 480 euros TTC et a rejeté le surplus de sa demande. Le jugement condamne les sociétés Dus et Ingerop Conseil et Ingénierie à se garantir mutuellement et à garantir le GIE Ceten Apave International à hauteur de respectivement 70 % et 30 %. Il met les frais d'expertise à la charge de la commune pour 50 %, de la société Dus pour 35 % et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie pour 15 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2017 et 15 février 2019, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par le cabinet Richer et associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Dus, Ingérop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave à lui verser la somme de 20 750 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ou, à tout le moins, une somme de 6 916,66 euros ;

3°) de mettre à la charge des mêmes les frais d'expertise, d'un montant de 5 711,86 euros.

4°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'expert judiciaire a reconnu l'impropriété d'usage de l'ouvrage du fait des fissures des sols ; il considère le bâtiment comme dangereux et difficilement accessible ; elle a donc droit au remboursement du coût des travaux de reprise, soit 13 250 euros HT ;
- les fissures affectent également la solidité des parois maçonnées des couloirs ; ces fissures vont s'étendre et entrer dans le champ de la garantie décennale ; elle a droit à ce titre à la prise en charge d'un montant de travaux de reprise de 7 500 euros HT ; au demeurant, des désordres peuvent entrer dans le champ de la garantie décennale en raison de leur caractère inesthétique ; de plus ils sont généralisés ;
- les trois intervenants ont tous une part de responsabilité à raison de leurs missions respectives ; ils doivent donc être condamnés solidairement ;
- elle a droit a minima à ce que les sociétés assument un tiers des coûts de reprise ;
- il serait inéquitable que la moitié des frais d'expertise restent à sa charge.


Par des mémoires enregistrés le 30 août 2017, le 24 janvier 2019 et le 21 février 2019, le GIE Ceten Apave International, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à titre incident la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre ou, à tout le moins, que l'indemnité allouée à la commune soit revue à la baisse. Il demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que :
- compte tenu de la faible ampleur des fissures et de leur nombre limité, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'elles ne compromettaient pas la solidité et la destination du bâtiment ; rien ne permet d'affirmer qu'elles présenteront un caractère évolutif ; le caractère esthétique des bâtiments est sans incidence compte tenu de sa destination ; les fissures n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
- il n'est pas démontré qu'une carence du contrôleur technique aurait participé aux désordres ; il ne lui appartenait pas de vérifier la qualité des matériaux et de conseiller le maître d'ouvrage sur ce point ; ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l'immeuble, procèdent entièrement des fautes des entreprises ; en toute hypothèse, le GIE doit donc être garanti par ses entreprises des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- la charge des dépens fixée par le tribunal doit être confirmée ;
- sur le quantum, seule l'estimation faite par l'expert peut être retenue ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres relatifs aux fissurations verticales du gymnase mettaient en jeu sa responsabilité ; le jugement doit être réformé sur ce point et il doit être entièrement mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la société Ingerop Conseil Ingénierie, représentée par meB..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par le GIE Ceten Apave International et, le cas échéant, à ce que la société Dus et le GIE Ceten Apave International soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle demande également que toutes parties succombantes soient condamnées solidairement à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'apparition des désordres, qui sont limités, n'a pas fait obstacle à l'exploitation du gymnase ; ils n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
- rien ne permet de penser que les fissures vont évoluer ;
- c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis pour moitié à la charge de la commune ;
- l'appel incident du GIE Ceten Apave est irrecevable dans la mesure où il ne porte pas sur les articles 1et et 2 du jugement, qui sont devenus définitifs, et constitue donc un appel principal tardif ;
- cet appel incident est infondé puisque le contrôleur a failli à sa mission ;
- les demandes dirigées contre la société Ingerop doivent être rejetées ; il en est ainsi des demandes présentées par la commune, dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et ne lui sont pas imputables ; elle n'a commis aucune faute ; elle n'est lié par aucune clause de solidarité avec la société Dus et le GIE ; il en est ainsi également, en conséquence, des demandes de l'Apave ;
- dès lors que les prétentions de la commune ne sont accueillies que pour deux des quatre chefs de préjudices invoqués, les frais d'expertise doivent être laissés pour moitié à sa charge ;
- dans le cadre des actions récursoires, la société Ingerop doit être relevée indemne par la société Dus et l'Apave, compte tenu de la part des fautes respectives de ces deux sociétés dans la réalisation des dommages.


Par ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Villeneuve-sur-Lot,
- et les observations de MeD..., représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villeneuve-sur-Lot a décidé en 2003 de faire réaliser le complexe sportif dit " de la Myre Mory ". Le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé le 16 juillet 2003 avec un groupement solidaire comprenant la société Teisseire et Touton, M. A...et la société Ingerop SAS, le contrôle technique a été confié au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International par convention du 8 janvier 2004 et le lot n° 2 " Gros oeuvre " a été attribué à la société Dus par acte d'engagement du 30 novembre 2004. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2007 avec effet au 30 avril 2007. Au début de l'année 2013, la commune a constaté l'apparition de fissures sur les murs et les sols du bâtiment C du complexe sportif. A sa demande, un expert judiciaire a été désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de déterminer les causes et l'imputabilité des désordres. A la suite de la remise du rapport d'expertise, le 11 février 2015, la commune de Villeneuve-sur-Lot a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation solidaire des sociétés Dus et Ingerop et du GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 34 415,86 euros en réparation de ces désordres. Par un jugement du 2 mai 2017, le tribunal a condamné solidairement les entreprises à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 3 480 euros, a condamné les sociétés Dus et Ingerop à se garantir mutuellement et à garantir le GIE Ceten Atave à hauteur de respectivement 70 % et 30 % de l'indemnité mise à leur charge, et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune pour 50 %, de la société Dus pour 35 % et de la société Ingerop pour 15 %. La commune relève appel de ce jugement, demandant que la condamnation solidaire des entreprises soit portée à la somme de 20 750 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles assument l'intégralité des frais d'expertise. Par la voie de l'appel incident, le GIE Ceten Apave demande la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre et demande que l'indemnité allouée à la commune soit revue à la baisse. La société Ingerop Conseil et Ingénierie demande à être entièrement garantie par la société Dus et par le GIE Ceten Apave des condamnations qui pourraient le cas échéant être maintenues ou prononcées à son encontre.


Sur l'appel principal relatif aux désordres affectant les sols et murs des circulations :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. Après avoir relevé que les fissures qui affectent le sol en béton et les parois maçonnées des couloirs du bâtiment C du complexe sportif " de la Myre Mory " sont d'ampleur limitée et d'ordre essentiellement esthétique, les premiers juges en ont conclu que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination et qu'ainsi, ils ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 février 2015, que des fissures sont apparues après réception des travaux entre les joints de fractionnement des sols en béton des circulations. Ces fissures, dues à un retrait du béton au séchage, se développent en étoile dans le hall d'accès à la salle de hand-ball et, au vu des photographies au dossier, sont généralement transversales dans les couloirs. Si l'expert indique que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, il relève que, en revanche, " leur grand nombre (généralisation de l'apparition des fissures en sols de circulations) et leurs usures (épaufrures des rives par destruction des arrêtes en rives créant des creux), s'amplifiant à l'usage, génèrent une impropriété d'usage (dangerosité et réduction de l'accessibilité) ". Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qui ne font état d'aucun élément précis et concret de nature à contredire cette analyse, et alors que l'expert a noté une évolution des fissures entre ses deux visites sur site des 12 juin et 19 novembre 2014, il se déduit de ses constatations que l'impropriété d'usage de l'ouvrage est appelée à être effective à brève échéance. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les désordres en cause n'étaient pas de nature à engager la garantie décennale des constructeurs et s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande d'indemnisation de la commune de Villeneuve-sur-Lot les concernant. Ces désordres engagent de plein droit la responsabilité solidaire de la société Dus, titulaire, par acte d'engagement du 30 novembre 2004, de la réalisation du lot dont la mise en oeuvre est en cause en l'espèce, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie venant aux droits de la société Ingerop SAS, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre chargée d'une mission de surveillance générale des travaux en vertu du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 16 juillet 2003, et du GIE Ceten Apave International, auquel la convention conclue le 8 janvier 2004 avec la commune confie notamment des missions de base portant sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (SEI) et sur l'accessibilité aux personnes handicapées (Hand).

5. C'est à bon droit, en revanche, que les premiers juges ont écarté la responsabilité des entreprises en ce qui concerne les fissures horizontales ou en escalier apparues sur les parois maçonnées en blocs de parpaings de ciment des circulations et des vestiaires, dont l'expert note qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, sans indiquer non plus qu'elles le rendraient impropre à sa destination. A cet égard, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces fissures présenteraient, ainsi que le soutient la commune, un caractère évolutif et seraient susceptibles de porter atteinte à l'usage normal de l'ouvrage dans un délai prévisible. Enfin, si la commune de Villeneuve-sur-Lot invoque une atteinte esthétique, il n'apparaît pas que celle-ci, compte tenu notamment de la destination de l'ouvrage et de l'emplacement des désordres, serait telle qu'elle permette de regarder ceux-ci comme relevant de la garantie décennale des constructeurs.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-sur-Lot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Dus et Ingerop et du GIE Ceten Apave International portant sur les désordres affectant les sols en béton.

En ce qui concerne le préjudice résultant de la fissuration des sols :

7. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.

8. Selon le rapport d'expertise, le coût estimé de reprise des sols en béton est de 13 250 euros HT. Cette évaluation est corroborée par un devis d'entreprise fourni par la commune de Villeneuve-sur-Lot et n'est pas contestée en défense. Dès lors qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont en principe pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, et que le GIE Ceten Apave ne fait état d'aucun argument sérieux permettant de supposer que la commune de Villeneuve-sur-Lot serait en l'espèce en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection du complexe sportif " de la Myre Mory ", il y a lieu, en conséquence, de fixer à 15 900 euros TTC le montant de l'indemnité que la société Dus, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International sont solidairement condamnés à verser à la commune en réparation des désordres affectant les sols de l'ouvrage.

En ce qui concerne les appels en garantie :

9. Il résulte d'une part de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que les fissurations des sols ont pour cause des retraits anormaux du béton au moment du séchage, tenant vraisemblablement à une humidification excessive de ce béton. La société Dus, titulaire du lot n° 2 " Gros oeuvre ", a indiqué à l'expert que les dallages en béton avaient été réalisés par une entreprise tierce. Celle-ci n'a cependant pas fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance et n'a pas été appelée en garantie par la société Dus, qui s'est bornée à faire valoir devant le tribunal qu'à défaut d'investigations techniques suffisantes, il n'a pu être déterminé avec précision si le béton livré n'était pas adapté aux conditions climatiques, s'il a été abondamment mouillé au moment de sa livraison ou si de l'eau a été rajoutée en trop grande quantité dans le béton lors de sa mise en oeuvre. Il ne résulte nullement de l'instruction, d'autre part, compte tenu de la cause du désordre et en l'absence de manquement visible aux règles de l'art lors de la réalisation des sols, que le groupement de maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle technique aient failli dans leurs missions respectives de surveillance des travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Dus à garantir intégralement la société Ingérop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International des condamnations solidaires prononcées à leur encontre en ce qui concerne les désordres affectant les sols en béton.


Sur l'appel incident du GIE Ceten Apave relatif aux désordres affectant la salle de gymnastique et les gradins de la salle de hand-ball :

10. Alors même qu'elles portent sur des chefs de préjudices distincts, les conclusions de l'appel principal de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de l'appel incident du GIE Ceten Apave se rattachent à l'exécution du même marché de travaux. Par suite, les conclusions incidentes du GIE Ceten Apave ne soulevant pas un litige distinct, la fin de non-recevoir opposée par la société Ingerop Conseil Ingénierie et tirée de la tardiveté de l'appel incident doit être écartée.

11. Le jugement attaqué condamne solidairement les sociétés Dus et Ingerop Conseil Ingénierie ainsi que le GIE Ceten Apave International, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à réparer les fissures affectant les parois maçonnées de la salle de gymnastique et les fissures verticales affectant les gradins en béton de la salle de hand-ball. Si le GIE relève qu'il n'a commis aucune faute, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la commune sur ce fondement. S'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fissurations en cause, dues à l'absence de joints de dilatation, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, elles sont en revanche de nature à affecter la sécurité des usagers, et les désordres considérés ne sont donc pas étrangers à la mission du contrôleur technique, au regard des missions de base qui lui étaient confiées par la convention conclue le 8 janvier 2004. Le GIE Ceten Apave International n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'il doit être mis hors de cause en ce qui concerne ces désordres et que le jugement devrait être réformé en ce sens.


Sur les dépens :

12. Dès lors qu'il est fait droit pour un troisième chef de préjudice aux conclusions de la commune de Villeneuve-sur-Lot tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant le complexe sportif " de la Myre Mory ", et compte tenu des partages de responsabilité retenus, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 711,86 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 14 février 2015, à la charge définitive des sociétés Dus et Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de, respectivement, 85 % et 15 %.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :


Article 1er : La société Dus, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International sont solidairement condamnés à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 15 900 euros en réparation des désordres affectant les sols en béton du complexe sportif " de la Myre Mory ".
Article 2 : La société Dus est condamnée à garantir intégralement la société Ingerop Conseil et Ingénierie et le GIE Ceten Apave International de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 1er.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 711,86 euros, sont mis à la charge de la société Dus à hauteur de 85 % et à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 15 %.
Article 4 : Le jugement n° 1502020 du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.