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mardi 8 septembre 2026

"Précis de responsabilité des constructeurs après la réception des travaux", aux éditions du MONITEUR

 A paraitre très prochainement aux éditions du MONITEUR, sous la plume de François-Xavier AJACCIO, un volumineux ouvrage dont voici la préface... 

Préface

Il est des textes qui, par leur audace et leur vision, marquent de leur empreinte l'histoire du droit. La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, en est sans conteste un exemple éclatant. Près d'un demi-siècle après son adoption, elle demeure la pierre angulaire d'un régime protecteur, gage de confiance et de sécurité pour l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Cet ouvrage, d'une remarquable acuité, nous invite à une plongée exhaustive et lumineuse au cœur de ce dispositif complexe et fascinant.

L'architecture juridique, à l'instar de l'architecture bâtie, se doit d'être solide et pérenne. Or, la construction est un art incertain, où les aléas du sol, la complexité des techniques et la multiplicité des intervenants peuvent engendrer des désordres aux conséquences parfois dramatiques. C'est pour répondre à cette impérieuse nécessité de protection, pour conjurer l'insécurité juridique qui prévalait, que le législateur de 1978 a érigé un système d'une simplicité redoutable dans son principe, mais d'une richesse infinie dans son application : la présomption de responsabilité décennale. Son objectif était clair : renforcer les droits du maître d'ouvrage et des acquéreurs successifs, en instaurant une présomption de responsabilité de plein droit à l'encontre des constructeurs, une obligation de résultat indéfectible pour les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La loi de 1978 a ainsi inscrit dans notre Code civil une garantie d'ordre public, scellant un pacte de confiance entre le bâtisseur et le bénéficiaire de l'ouvrage.

Pourtant, la loi, aussi éclairée soit-elle, n'est qu'un cadre, une esquisse. Son accomplissement, sa concrétisation, sa subtile adaptation aux réalités mouvantes du monde de la construction, ont été l'œuvre inlassable de la jurisprudence. Face à un texte initialement lacunaire sur certaines notions fondamentales, la Cour de cassation, gardienne de l'orthodoxie juridique, a dû constamment œuvrer pour affiner un cadre interprétatif cohérent. C'est elle qui, au fil des arrêts, a façonné la notion même d'« ouvrage », absente de la définition légale de l'article 1792 du Code civil. Les juges ont bâti des critères – ampleur des travaux, incorporation durable, stabilité, autonomie technique et économique – pour distinguer l'« ouvrage » des simples travaux d'entretien ou d'embellissement, et ainsi déterminer le champ d'application de cette garantie légale. De la construction neuve à la rénovation d'envergure, des éléments constitutifs aux équipements, la Cour a tracé les lignes de force d'une notion désormais robuste, capable d'embrasser la diversité et l'évolution des chantiers.

Après presque cinquante années d'application, le régime de responsabilité décennale apparaît aujourd'hui, grâce à cette œuvre jurisprudentielle monumentale, comme un édifice juridique solide et bien fixé. Les incertitudes initiales ont été en grande partie levées, les contours de la garantie clarifiés, la position du maître d'ouvrage consolidée. La jurisprudence a agi comme un mécanisme d'ajustement et de clarification continu, s'efforçant d'assurer l'efficacité et la protection voulues par le législateur de 1978. Elle a, par exemple, progressivement consacré l'illicéité des plafonds de garantie, avant que le législateur n'intervienne en 2006 pour les encadrer strictement pour les opérations hors habitation. Plus récemment, elle a opéré une avancée majeure en 2025 (arrêt 3e civ., n° 23-18.563, FS-B), reconnaissant que des éléments d'équipement peuvent constituer en eux-mêmes un ouvrage, ouvrant ainsi la voie à l'application de la garantie décennale à des installations complexes, même à vocation professionnelle, dès lors qu'elles présentent une autonomie suffisante et qu'elles ne sont pas exclusivement professionnelles au sens strict. L'appréciation de l'impropriété à destination se fait dès lors par rapport à la fonction spécifique de l'installation elle-même, et non plus nécessairement par rapport à l'immeuble dans son ensemble.

Précédemment, en 2024 (arrêt 3e civ., n° 22-18.694, FS-B+R), la Cour de cassation décidait de revoir sa jurisprudence et d’opérer proprement un « revirement », en considérant dorénavant que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Toutefois, tout régime juridique, si consolidé soit-il, conserve ses zones d'ombre, ses nuances à préciser. L'exclusion de l'article 1792-7 du Code civil, concernant les éléments d'équipement ayant une fonction exclusivement professionnelle, continue de faire l'objet d'une interprétation stricte par les juges, limitant sa portée pour assurer une protection maximale. La jurisprudence de la Troisième Chambre suggère également que l'avenir pourrait voir la disparition de la responsabilité solidaire des fabricants d'EPERS (Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), dont la mobilisation a été très largement réduite. Ces débats témoignent de la vitalité et de la constante évolution de ce droit si particulier.

C'est là que réside l'intérêt primordial de cet ouvrage. Son auteur, avec une rigueur et une érudition exemplaires, ne se contente pas de retracer l'historique de cette construction juridique. Il offre une présentation exhaustive du régime, détaillant avec précision les personnes soumises à la présomption de responsabilité, les bénéficiaires de la garantie, la nature de la présomption, le caractère d'ordre public et les dommages couverts. Surtout, il réalise une synthèse de la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation, intégrant les évolutions les plus contemporaines qui, loin d'ébranler le régime, le consolident et l'adaptent aux défis de notre époque. Chaque chapitre est une exploration méthodique, éclairée par une analyse juridique fine et une compréhension profonde des enjeux pratiques.

Cette préface ne saurait être complète sans saluer la qualité de cet ouvrage, fruit d'un travail de longue haleine et d'une expertise incontestable. Il est non seulement un guide précieux pour les professionnels du droit et de la construction, mais aussi une source d'approfondissement essentielle pour quiconque souhaite comprendre les ressorts de ce mécanisme de protection unique. Que cet ouvrage trouve la place qu'il mérite sur le bureau de chaque praticien et dans la bibliothèque de tout esprit curieux. Il est une contribution majeure à l'intelligence de notre droit de la construction.

Albert Caston

Avocat au barreau de Paris – Docteur en droit

mardi 23 décembre 2025

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° G 23-23.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [E] [P], épouse [B],

2°/ M. [Z] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-23.950 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société QBE Europe SA-NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insuranc International Limited et QBE Europe SA-NV, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2023), M. et Mme [B] ont confié à la société Actéco énergies nouvelles (l'entrepreneur), désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, l'installation d'une centrale d'énergie solaire dans leur maison d'habitation.

2. Se plaignant de dysfonctionnements de celle-ci, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle viennent les sociétés QBE Insurance International Limited et QBE Europe SA-NV, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, alors :

« 1°/ que les exposants avaient produit aux débats un rapport d'expertise privé établi par le cabinet AEB expertise, le 4 décembre 2014, en présence de M. [U], gérant de la société Actéco, qui avait constaté le « dysfonctionnement de l'installation de production électrique » ainsi que la proposition du gérant de cette société « de réaliser un devis de remise en conformité à une participation pécuniaire à celui-ci (?) ; qu'en énonçant qu'elle partageait « l'analyse du jugement déféré, dont elle adopte expressément les motifs, qui a constaté les lacunes du rapport d'expertise judiciaire et a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de l'existence de dysfonctionnements précis de l'installation », sans procéder à aucune analyse même sommaire de ce rapport d'expertise privé, dont les constatations étaient pourtant corroborées par celles du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les désordres affectant une installation d'énergie solaire, entraînant une augmentation de la consommation d'énergie et un surcoût financier, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que les exposants ne rapportent pas « la preuve que le groupe électrogène serait en voie de dysfonctionnement à court ou moyen terme, la simple surconsommation ne pouvant être considérée comme une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble » et, par motifs propres, qu'il n'est pas établi que « la production d'électricité par le groupe électrogène serait perturbée suite aux travaux réalisés », cependant que les dysfonctionnements de la centrale de production d'énergie solaire avaient pour conséquence le fonctionnement permanent du groupe électrogène pour pallier les demandes en électricité engendrant un surcoût financier, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant que « les propriétaires de cette maison se sont toujours servis du groupe électrogène comme unique source d'énergie électrique pour jouir d'une maison que M. et Mme [B] ont achetée en sachant qu'elle n'était pas reliée au réseau électrique public et qu'elle leur imposerait nécessairement un usage parcimonieux de l'énergie électrique », la cour d'appel a méconnu l'économie du contrat conclu entre les exposants et la société Actéco énergies nouvelles, lequel avait pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une réduction des coûts d'énergie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

6. La cour d'appel ayant retenu que la centrale d'énergie solaire installée dans la maison de M. et Mme [B] constituait un élément d'équipement adjoint à l'ouvrage existant, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

7. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué aux motifs critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme [B], fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300594

mercredi 1 octobre 2025

Responsabilité décennale et notion d'ouvrage à usage professionnel

 Note FX Ajaccio, BJDA 2025, n° 102

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 468 FS-B

Pourvoi n° B 23-22.955




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-22.955 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guérin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCE Solar,

2°/ à la société BN solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Santerne Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,

5°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Aid Europe Nederland NV, société de droit étranger, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, dont le siège se situe [Adresse 10] (Pays-Bas), prise en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV,

6°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), venant aux droits de la société de droit néerlandais Allianz Nederland and corporate NV,

7°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, dont le siège est [Adresse 11] (Allemagne),

9°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne),

défenderesses à la cassation.

La société Aig Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Bouthors, avocat de la société BN solaire, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et HDI Global SE, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433), la société BN solaire a confié à la société TCE Solar, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Holding, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, équipés de boîtiers de connexion, fournis par une entreprise assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz) et certifiés par la société Tüv Rheinland LGA Products GMBH (la société Tüv Rheinland), assurée auprès de la société HDI Global SE.

2. La société TCE Solar a sous-traité à la société Santerne Méditerranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, le câblage de l'installation.

3. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.

4. Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l'installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Axa en réparation.

5. La société Axa a assigné en garantie les sociétés Santerne Méditerranée, Sagena, Allianz France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise ayant fourni les boîtiers, et AIG Europe Limited, laquelle a appelé en garantie les sociétés Allianz,Tüv Rheinland et HDI Global SE.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société BN solaire diverses sommes au titre du remplacement de la totalité des panneaux solaires et des pertes de production d'électricité et de rejeter sa demande en remboursement d'une certaine somme au titre des dommages secondaires de l'installation photovoltaïque, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage : qu'en affirmant qu'il résultait de l'intégration en toiture des panneaux photovoltaïques par le procédé 3I SIT et du descriptif produit en pièce 22 que le système de montage fournit l'étanchéité de la toiture et « que l'installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble, relevant ainsi de l'obligation d'assurance », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers défectueux, quoiqu'intégrés dans la toiture en raison de leur fixation par les platines, n'étaient qu'un élément d'équipement dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de la société BN Solaire, i.e la production et la revente d'électricité, dès lors que seuls les bacs aciers sur lesquels ils reposaient assuraient le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-7 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

8. Pour retenir la garantie de l'assureur décennal du constructeur, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déclare les conclusions de toutes les parties recevables et met hors de cause la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en la personne de sa succursale française, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société BN solaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300468

Responsabilité décennale et notion d'ouvrage

 Note A.-C. Vermmimen, D. 2025, p. 2179. 

 Note FX Ajaccio, BJDA 2025, n° 102

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 467 FS-B

Pourvoi n° C 23-18.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

La société Dominion global France, exerçant sous l'enseigne Beroa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-18.563 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Zurich Insurance Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Beroa France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Dominion global France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lat nitrogen France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Plc, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, qui a pour activité la production et la vente de produits chimiques, a confié les travaux de réfection du revêtement réfractaire de la chaudière gaz, des fours et des gaines de liaison de l'unité de production d'ammoniaque à la société Dominion global France, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance Plc.

2. Constatant, après réception, des fuites d'eau et de vapeur ayant entraîné l'arrêt de l'unité, la société Lat nitrogen France a assigné la société Dominion global France et les deux assureurs de celle-ci en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Dominion global France fait grief à l'arrêt de la condamner après compensation, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que les travaux de réfection d'un four et d'une chaudière qui ont pour seule fonction l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'un ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale, même s'ils peuvent eux-mêmes être qualifiés d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les travaux réalisés par la société Dominion global France avaient consisté en la rénovation du revêtement réfractaire de plusieurs composants d'une unité de production d'ammoniaque, dont elle a, relevé par motifs adoptés, qu'elle avait une vocation exclusivement industrielle, faisant indissociablement corps avec l'usine de [Localité 5], et considéré que s'agissant d'une rénovation lourde, avec apport de matière, menée au moyen de travaux de maçonnerie, les travaux devaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et entraîner la responsabilité de plein droit de la société Dominion global France sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnel de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux qui avaient été réalisés sur un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne pouvaient être considérés comme relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;

2°/ que ne relèvent pas de la garantie décennale les travaux, fûssent-ils eux-mêmes qualifiés d'ouvrage, qui concernant les éléments d'équipement d'un ouvrage destiné exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer l'article 1792-7 du code civil, la cour a retenu que les travaux de rénovation de l'unité de production d'ammoniaque constituaient un ouvrage, que le revêtement de briques réfractaires installé dans l'unité de production d'ammoniaque ne constituait pas un élément d'équipement et qu'en conséquence, elle n'avait pas à examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand l'unité de production d'ammoniaque objet des travaux constituait dans son ensemble un élément d'équipement d'un ouvrage dont la cour a admis, par motifs adoptés, qu'il avait une vocation industrielle, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur « la vocation exclusivement professionnelle » de cet équipement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-7 du code civil par refus d'application ;

3°/ qu'en retenant également que la responsabilité décennale de la société Dominion global France était engagée, aux motifs adoptés qu'il ne saurait être affirmé que le revêtement réfractaire a une vocation exclusivement industrielle faisant échapper l'entreprise qui l'a réalisé à la responsabilité décennale de plein droit, dans la mesure où l'exclusivité de la vocation industrielle appartient à l'unité de production et non au revêtement interne, quand le fait que le revêtement réfractaire soit installé dans une unité dont la vocation était exclusivement industrielle excluait l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.

5. Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Dominion global France fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Dominion global France a reproché au tribunal d'avoir condamné son assureur, la SMABTP, à payer seulement la somme de 792 339,52 euros TTC, lui permettant ainsi de bénéficier de la compensation entre les sommes mises à sa charge (925 994,32 euros) et celles qui lui étaient dues par la société Boréalis chimie (133 654,80 euros) ; qu'elle a fait valoir que la SMABTP ne pouvait légitimement prétendre obtenir le bénéfice du travail accompli par son sociétaire, et qu'elle devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'il devait être jugé que cet assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son sociétaire pour diminuer le montant de sa garantie, que la compensation ordonnée par le tribunal devait être annulée et que la SMABTP devait la garantir de toutes condamnations ; qu'en jugeant néanmoins, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté devant elle, la cour a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la compensation, l'arrêt retient que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté en appel.

11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Dominion global France avait demandé l' « annulation » de la compensation ordonnée par le tribunal et la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en soutenant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son assuré pour diminuer le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. En application de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation ne peut être ordonnée que si les deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Elle ne peut donc pas s'appliquer entre, d'une part, la créance en réparation du maître de l'ouvrage sur l'assureur et, d'autre part, le solde du prix du marché dû par le maître de l'ouvrage au constructeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros TTC après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer la somme de 925 994,32 euros à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, à payer la somme de 133 654,80 euros à la société Dominion global France au titre des factures impayées ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SMABTP à la société Lat nitrogen France et celles dues par celle-ci à la société Dominion global France ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Dominion global France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300467

mardi 22 juillet 2025

Pompe à chaleur et notion d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° B 23-22.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ Mme [U] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],

4°/ Mme [C] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° B 23-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société [B] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mans confort,

3°/ à la société Le Mans confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,

4°/ à la société Sdeec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdeec,

6°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sdeec,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J], de MM. [T], [M] et [K] [V] et de Mme [C] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), [N] [V] et Mme [V] ont commandé à la société Le Mans confort, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque SDEEC.

2. L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.

3. Après expertise, [N] [V] et Mme [V] ont assigné la société Le Mans confort en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts. La société Le Mans confort a appelé en garantie la société SDEEC.

4. [N] [V] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre la société Maaf assurances, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19° C, quand était produit, en pièce n° 14, un courrier de la société Groupama, assureur de protection juridique de M. et Mme [V], adressé à la société Maaf le 29 novembre 2010, qui soulignait également que les températures n'atteignaient pas 19°C pendant l'hiver, les juges du fond ont dénaturé par omission le courrier du 29 novembre 2010, en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'expert est tenu par les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge ; qu'en opposant le fait que l'expert judiciaire « ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC est impropre à l'usage auquel elle était destinée », quand il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait eu pour seule mission de déterminer si la pompe à chaleur était impropre à son usage, et non de se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble était, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à relever, qu'il n'est pas contesté que les températures évoquées sont conformes aux normes d'habitabilité, sans s'expliquer sur le fait que les dysfonctionnements avaient par ailleurs conduit à ce que la pompe soit déposée à plusieurs reprises et donc à ce que l'immeuble soit privé de son système principal de chauffage pendant de longues périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

8. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [J], MM. [T], [M] et [K] [V], et Mme [C] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300355

mardi 11 mars 2025

Eléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 119 FS-B

Pourvoi n° J 23-20.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.018 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de lavage automobile (SDLA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Pum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [M], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pum, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseilller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pum.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), la Société de lavage automobile (la SDLA) a confié à la société [T] [M], assurée auprès de la société Axa, des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d'une station de lavage.

3. Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la SDLA a assigné la société [T] [M] en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité décennale de la société [T] [M] était engagée et condamner la société Axa à la garantir, la cour d'appel a retenu que le séparateur d'hydrocarbures n'était pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de la station de lavage mais un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage ; qu'il s'en évinçait que ce séparateur d'hydrocarbures était étranger à la fonction construction et que sa présence n'était justifiée que par l'exploitation de la station de lavage ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du séparateur d'hydrocarbures ne s'expliquait que par l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage générant des eaux chargées de boues qu'il y avait lieu de traiter, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-7 du code civil, qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-7 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, l'arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société [T] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300119

mercredi 22 mai 2024

Responsabilité décennale : de l'eau dans l'essence de la station-service...

 Le constructeur d’une station-service défectueuse est tenu, au titre de la responsabilité décennale d’ordre public, d’en indemniser les conséquences tant matérielles qu’immatérielles (pertes d’exploitation).

Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, no 22-20.699 (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 16 juin 2022)