jeudi 24 octobre 2019

Sous-traitance et travail dissimulé

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-21.950
Non publié au bulletin Rejet

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2017), qu'à la suite de l'établissement de procès-verbaux de délit pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage à l'encontre de la société Baticom (la société sous-traitante), qui travaillait en qualité de sous-traitant pour la société Sologne et Loire habitat (le donneur d'ordres), l'URSSAF du Centre a avisé le 30 août 2011 cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, puis l'a mise en demeure le 11 octobre 2011 de lui verser à ce titre une certaine somme ; que le donneur d'ordres a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le donneur d'ordres fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les sommes exigibles en application de l'article L. 8222-2 du code du travail sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'en condamnant la société Sologne et Loire habitat, entrepreneur principal, au paiement, non seulement des cotisations sur le salaire des ouvriers ayant réalisé les travaux sous-traités, mais également de celles 1) assises sur les débits inexpliqués d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Baticom, entreprise sous-traitante, 2) assises sur la totalité du montant réintégré dans les rémunérations de frais de carburant dont la justification professionnelle n'était pas rapportée, et 3) résultant de la remise en cause de la réduction Fillion, soit l'intégralité des cotisations éludées par l'entreprise sous-traitante, aux motifs inopérants qu'elle avait déclaré ne travailler que pour l'entreprise principale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 8222-3 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d'ordres en application de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du même code sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;

Et attendu que pour rejeter le recours du donneur d'ordres, l'arrêt retient que le dirigeant de la société sous-traitante a déclaré que sa société travaillait exclusivement pour le donneur d'ordres, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu'elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à la société sous-traitante ; que dans ces conditions, l'URSSAF est fondée à considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance pour le donneur d'ordres ; que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à réclamer au donneur d'ordres l'intégralité du redressement mis à la charge de la société sous-traitante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sologne et Loire habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sologne et Loire habitat et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

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