Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 16-22.797
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11 juin 2014, pourvoi n° 13-10.222), que, par acte du 22 juillet 2005, N... et D... V... ont vendu à M. M... et Mme S... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, d'importantes fissures dans la maison, les consorts C...-S... ont, après expertise, assigné N... et D... V..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement du montant des travaux de reprise et en paiement de dommages-intérêts ; que les vendeurs ont appelé en garantie leur assureur en responsabilité civile, la société MAIF ; que, N... et D... V... étant décédés, MM. et Mmes I..., N..., B..., F... et J... V... (les consorts V...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société MAIF ;
Mais attendu que la société MAIF ayant, dans ses conclusions régulièrement signifiées devant la cour d'appel, opposé à toutes les parties au litige un refus de garantie fondé sur l'absence de déclaration, par N... et D... V..., du sinistre dû à la sécheresse de l'été 2003 dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et la déchéance de garantie encourue à ce titre, ainsi que ses conditions d'application, ayant été débattues contradictoirement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant les souscripteurs déchus du droit à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts V... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. M... et Mme S... ; rejette les autres demandes ;
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