mardi 29 octobre 2019

Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique d.u jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-31611
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que, pour la reconversion d'une usine de broyage en usine de prétraitement des ordures ménagères, le SMICTOM Centre Ouest a conclu un marché public de travaux avec la société MAB construction (la société MAB), qui a confié à la société SMB la réalisation de la charpente métallique ; que le permis de construire a été suspendu le 5 décembre 2007, puis annulé le 25 mars 2010 par la juridiction administrative ; que la société SMB a assigné la société MAB, aux droits de laquelle est venue la société Spie Batignolles Ouest (la société Spie), en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la rupture unilatérale et abusive de son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de dire que la société SMB est titulaire d'un contrat de sous-traitance ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci avait accepté le principe d'un règlement de la société SMB après l'ajournement des travaux, que le contrat avait été pris en compte par la société MAB qui en avait fait état dans son mémoire adressé au maître d'œuvre et avait demandé à la société SMB de lui fournir les éléments comptables pour chiffrer son préjudice après l'ajournement des travaux et qu'il avait reçu un commencement d'exécution par la réalisation des études et la participation de la société SMB aux réunions de chantier, malgré l'absence de signature du contrat que lui avait adressé la société MAB qui avait payé les frais d'études et de réunion, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société SMB était liée à la société MAB par un contrat de sous-traitance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de dire que la société MAB a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat de sous-traitance et de la condamner au paiement de sommes au titre des frais de fabrication et de pertes d'exploitation et de marge ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le permis de construire avait été suspendu le 5 décembre 2007 puis annulé le 25 mars 2010, que la société MAB avait conservé son marché auprès du maître de l'ouvrage, qui avait déposé une nouvelle demande de permis, et qu'après avoir informé la société SMB d'un ajournement des travaux, puis de sa prolongation, la société MAB avait résilié le contrat par lettre du 4 décembre 2012 et retenu qu'il n'était pas démontré qu'à cette date la société MAB aurait été définitivement dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations envers son sous-traitant aux conditions du marché en cours, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la résiliation du contrat de sous-traitance n'était pas justifiée par un événement de force majeure ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société SMB avait subi une perte d'exploitation résultant de la réservation d'heures d'atelier afin de respecter les délais impartis, dont l'existence avait été reconnue par la société MAB dans son mémoire présenté au maître d'oeuvre, et qu'elle avait perdu le bénéfice qu'elle aurait réalisé si le contrat n'avait pas été résilié, même si d'autres affaires avaient généré des bénéfices, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié l'existence et l'importance du préjudice résultant de la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Ouest et la condamne à payer à la société SMB la somme de 3 000 euros ;

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