mercredi 2 octobre 2019

Marché public - pénalités - absence de demande de prolongation de délai (CAA)

CAA de NANTES

N° 17NT00625   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER, rapporteur
M. BRECHOT, rapporteur public
TROUDE, avocat

lecture du vendredi 25 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'environnement, d'exploitation et de gestion des travaux (SEEGT), aux droits de laquelle vient la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser, d'une part, la somme de 21 376,11 euros TTC au titre du solde du marché d'études comprenant trois lots relatifs à la réalisation de diverses études dans le cadre de l'élaboration du contrat de bassin versant de la Flume et, d'autre part, la somme de 12 708,46 euros HT au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle.
Par un jugement n°1204695 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2017 et le 22 octobre 2018, la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) à titre principal, de fixer le solde du décompte général et définitif à la somme de 100 278,62 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de la décharger intégralement des pénalités de retard mises à sa charge ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser le solde du marché, soit une somme de 21 376,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmentée d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondant à compter de la demande ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser, au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle, la somme de 12 708,46 euros HT, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmenté d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de la demande ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du bassin de la Flume la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son mémoire en réclamation du 14 mars 2012 a été réceptionné par le maître d'oeuvre le 17 mars 2012, dans le délai de 45 jours ; sa demande est par conséquent recevable ;
- le décompte final qu'elle a établi le 23 août 2011 a acquis un caractère définitif dès lors que par un courrier du 24 janvier 2012 reçu le 1er février 2012, le maitre d'ouvrage a signé ce document et y a apposé la mention " lu et approuvé " ;
- à titre subsidiaire, les pénalités de retard ne sont pas fondées ; par son comportement tout au long de l'exécution du contrat, le syndicat intercommunal a implicitement laissé entendre qu'il renonçait au délai contractuel et à l'application de pénalités de retard ; le principe de loyauté des relations contractuelles a été méconnu ;
- les retards allégués ne sont pas de sa responsabilité mais résultent de l'impréparation du syndicat intercommunal du bassin de la Flume ;
- le syndicat intercommunal du bassin de la Flume lui a commandé des prestations supplémentaires qui doivent être indemnisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le syndicat intercommunal du bassin de la Flume, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CEO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; il n'est pas établi que la société requérante ait adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours ;
- la demande de paiement de prestations supplémentaires est irrecevable ; l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales précise que l'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final ; à titre subsidiaire elle n'est pas justifiée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour la CEO et celles de Me B...pour le syndicat intercommunal du bassin de la Flume.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché signé le 29 octobre 2008, la société d'environnement, d'exploitation et de gestion des travaux (SEEGT), aux droits de laquelle est venue la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) s'est vue confier par le syndicat intercommunal du bassin de la Flume un marché d'études comprenant trois lots relatifs à la réalisation de diverses études dans le cadre de l'élaboration du contrat de bassin versant de la Flume. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aujourd'hui direction départementale des territoires et de la mer, intervenait dans le cadre d'une mission d'assistance technique. Par un jugement du 15 décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la CEO tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser, d'une part, la somme de 21 376,11 euros TTC au titre du solde du marché et, d'autre part, la somme de 12 708,46 euros HT au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisées. La CEO relève appel de ce jugement et demande notamment que le décompte général et définitif du marché en cause soit fixé à la somme de 100 278,62 euros TTC.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère définitif du document intitulé " décompte général définitif " du 23 août 2011 :
2. Selon l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières : " Décompte final : 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.(...) /13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. / 13.4 Décompte général - Solde : 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ; L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...) 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.".
3. Il résulte de l'instruction que le 23 août 2011 la SEEGT a adressé au syndicat intercommunal du bassin de la Flume un document intitulé " décompte général définitif " qui récapitule le montant total des sommes auxquelles la société estime avoir droit du fait de l'exécution du marché compte tenu des prestations exécutées. Ce document constitue le projet de décompte final tel que prévu à l'article 13.32 du CCAG précité. La SEEGT n'ayant pas reçu notification du décompte général établi par le maitre d'oeuvre et signé par la personne responsable du marché, elle a mis le syndicat intercommunal en demeure d'établir le décompte général du marché par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2011. En réponse à cette mise en demeure, le syndicat intercommunal a établi le décompte général le 26 janvier 2012 et l'a notifié à la société le 1er février 2012. Ainsi que cela ressort du courrier d'accompagnement du 26 janvier 2012, ce document intègre le projet de décompte final dressé par la SEEGT signé, le décompte général signé, la notification du décompte général ainsi que la copie du courrier envoyé par le syndicat le 16 septembre 2011 détaillant le décompte des pénalités et un rectificatif de ce courrier. Ainsi la requérante ne saurait déduire de la circonstance que le syndicat intercommunal a signé le document établi par elle le 23 août 2011 en le faisant précéder de la mention " lu et approuvé " que celui-ci revêtirait le caractère d'un " décompte général définitif " indépendamment des autres documents qui l'accompagnait pour constituer le décompte général en application de l'article 13.4 du CCAG précité. Il en résulte que le syndicat intercommunal pouvait, ainsi qu'il l'a fait, modifier le projet de décompte final adressé par la titulaire du marché, en intégrant dans le décompte général daté du 26 janvier 2012 les pénalités de retard d'un montant global de 18 390,48 euros dont la société SEEGT avait été informée par un courrier du 16 septembre 2011.
En ce qui concerne le moyen tiré de la renonciation implicite du syndicat intercommunal à appliquer des pénalités de retard et la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle :
4. Selon l'article 3 de l'acte d'engagement signé par la SEEGT, le délai d'exécution est de neuf mois pour chaque lot à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des opérations lui incombant. Par ailleurs, selon l'article 5 du chapitre III du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause, relatif aux " délais d'exécution, primes et pénalités " : " 1 - Le délai d'exécution est fixé à neuf mois à compter de l'ordre de service demandant de commencer les opérations. Ils devront être commencés au plus tard un mois après cette notification adressée par le directeur des travaux. Le bureau d'étude fournira un planning par phases successives de l'étude. 2. Tout motif de retard indépendant de la volonté du bureau d'étude entraîne la modification du délai d'exécution à la condition que le bureau d'étude ait pris toutes les dispositions pour en conjurer les effets. Lorsque le bureau d'étude estime avoir droit à une prolongation de délai, il doit sous peine de forclusion, en faire la demande par écrit au maître d'oeuvre ou au représentant du maître d'ouvrage en produisant toutes justifications utiles. Sauf en cas de force majeure, il pourra être appliqué une pénalité par mois de retard dans la remise des documents définis de un pour cent du montant de l'ensemble du marché sans qu'une remise en demeure préalable soit nécessaire ".
5. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 5 du chapitre III du CCAP prévoit la possibilité de solliciter une prolongation du délai contractuel, la requérante n'a formalisé aucune demande de cet ordre. Par ailleurs, tant le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre ont rappelé à la SEEGT à diverses reprises, notamment lors de réunions du comité de pilotage du suivi des études ainsi que dans des courriels, le retard avec lequel elle exécutait ses prestations contractuelles, parfois en des termes particulièrement vifs, dénotant leur insatisfaction. De plus, la SEEGT ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le syndicat intercommunal n'a pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 6 du chapitre III du CCAP relatives à l'application de mesures coercitives pour en déduire qu'il a implicitement entendu renoncer à lui infliger des pénalités de retard. En outre, aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard applicables, dont il peut se prévaloir jusqu'à l'établissement du décompte général et alors même que le délai contractuel d'exécution de la mission est expiré. Enfin, les pénalités de retard prévues par le contrat sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage, qui n'a pas méconnu le principe de loyauté contractuelle, a implicitement renoncé à appliquer les pénalités de retard prévues par l'article 5 du chapitre III du CCAP du marché en cause doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le non-respect des délais contractuels serait imputable au syndicat intercommunal :
6. Si la société requérante fait valoir que le retard dans l'exécution de ses prestations serait consécutif à l'inertie du syndicat intercommunal et de ses partenaires publics, qui ont tardé à lui fournir les fonds cadastraux nécessaires à l'élaboration de son étude, il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations du f) de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1, qu'il appartenait à la société de collecter les informations concernant " l'aspect patrimonial de l'ensemble du territoire de l'étude ", " l'occupation des sols " et " toutes les informations concernant les données réglementaires ". En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des éléments contenus dans les courriels des 5 janvier 2010, 12 mars 2010 et 3 décembre 2010, émanant de l'animatrice du bassin versant de la Flume pour le compte du syndicat, qui ont été rédigés alors que le délai contractuel d'exécution des prestations était déjà dépassé et qui sont extraits de leur contexte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage serait à l'origine du retard dans l'exécution des prestations contractuelles doit être écarté.
Sur la demande de paiement de prestations supplémentaires :
7. Selon les stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux citées au point 2 du présent arrêt, le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'oeuvre doit retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur, qui est lié par les indications figurant au projet de décompte final sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général.
8. Or il résulte de l'instruction que la somme de 12 708,46 euros HT dont la SEEGT a demandé le paiement dans son mémoire en réclamation du 14 mars 2012, correspondant selon elle à des prestations supplémentaires réalisées, n'avait pas été incluse dans le projet de décompte final établi le 23 août 2011. Ainsi, la requérante n'est pas recevable à solliciter la condamnation du syndicat intercommunal à lui régler une somme quelconque au titre de prestations supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif de Rennes, que la compagnie des eaux et de l'ozone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du bassin de la Flume, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la compagnie des eaux et de l'ozone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal du bassin de la Flume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie des eaux et de l'ozone est rejetée.
Article 2 : La compagnie des eaux et de l'ozone versera une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal du bassin de la Flume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie des eaux et de l'ozone et au syndicat intercommunal du bassin de la Flume.

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