Note Dessuet, RDI 2019, p. 634.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb.., 2019-12, p. 29.
Note JP Karila, RGDA 2020, p. 53.
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 9, p. 69.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.103 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances banque populaire IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F... a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CGI BAT :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déduire la somme de 5 896,60 euros de la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis, l'arrêt retient que cette somme a été retenue par le maître de l'ouvrage et reste à déduire du montant des sommes dues à cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGI BAT qui soutenait que, en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, elle était en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle avait fait effectuer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l'arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage s'ils découlent d'une faute de celui-ci, notamment à défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l'espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Sagena, devenue SMA, à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à payer cette somme et déduit de la somme de 10 736 euros correspondant à la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis un solde de facture dû pour 5 896,60 euros, l'arrêt rendu, le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens du pourvoi de la société SMA et laisse à la CGI BAT et à la société Axa France IARD la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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