mardi 1 octobre 2019

L'entreprise était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.840
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;

Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordres et conformes à leur destination, qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., celui-ci se trouvait en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, qu'en réalité, M. N... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de briques utilisées alors que son propre décompte n'était pas conforme à celui de l'huissier de justice mandaté par ses soins, que de même, il avait attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, qu'il avait ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, que l'attitude de M. N..., qui confinait à la quérulence, créait un préjudice certain à la société M... qui se trouvait privée du solde de la créance depuis près de sept ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise, et, par motifs propres, que M. N... s'était enferrée en appel sur la position que le premier juge lui avait reproché d'avoir adoptée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu condamner M. N... à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la société Entreprise M... la somme de 3 000 euros ;

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