chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.703
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), que M. et Mme K... ont confié à M. G... O... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; que le dossier de demande de permis de construire a été établi par M. P... O... ; que, dénonçant une erreur dans l'établissement des plans ayant pour conséquence une implantation de l'immeuble créant un risque d'éboulement d'un talus situé à l'arrière, M. et Mme K... ont, après expertise, assigné MM. G... et P... O... (les consorts O...) en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme K... avaient engagé des frais pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'ils en demandaient le remboursement, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que, vérifiant les conditions d'application des règles de droit invoquées par les maîtres de l'ouvrage au soutien de leur demande, la cour d'appel a retenu que les dépenses considérées devaient être remboursées au titre des frais irrépétibles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... des sommes au titre du préjudice de jouissance et des frais afférents à l'arrêt du chantier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute de conception en ne veillant pas à ce que la poussée des terres du talus fût contenue et que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être exécutés avant que l'expertise judiciaire ait été réalisée et le jugement rendu, lequel a alloué aux maîtres de l'ouvrage les fonds nécessaires à la poursuite du chantier, ce dont il résultait que la décision d'interrompre les travaux ne présentait pas de caractère fautif, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts O... devaient indemniser M. et Mme K... du préjudice de jouissance et de l'engagement des frais entraînés par la suspension du chantier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ;
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