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mardi 1 avril 2025

Portée d'une attestation d'assurance et activité déclarée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 23-18.873




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société MRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.873 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), anciennement dénommée Millennium Insurance Company, représentée en France par Leader Underwriting,

2°/ à la société Axeria IARD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société MRS, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axeria IARD, de Me Haas, avocat des sociétés MIC Insurance et MIC Insurance Company, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2023), la société Valophis habitat, assurée par la société Axeria IARD, a confié à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat (la société Eiffage) des travaux de réhabilitation de deux immeubles.

2. La société Eiffage a sous-traité le lot flocage, isolation, combles, faïence, plâtrerie, à la société MRS, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company, devenue MIC Insurance.

3. Des travaux de flocage réalisés par la société MRS ont provoqué des infiltrations et le soulèvement du parquet dans plusieurs appartements situés au rez-de-chaussée des immeubles.

4. La société Axeria IARD, après expertise et indemnisation de son assurée, a assigné en paiement les sociétés Eiffage et MRS. Celle-ci a assigné son assureur en garantie et les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société MRS fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance, alors « qu'après avoir énoncé que les garanties du contrat d'assurance ne s'appliquaient qu'aux activités précisées sur l'attestation d'assurance, la cour d'appel ne pouvait omettre de vérifier la clause « annexe des activités » incluse en page 5 de cette attestation d'assurance et dont il résultait que l'activité de doublage thermique ou acoustique intérieur, mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie » relevait de la garantie sans égard à une prétendue activité complémentaire ou accessoire, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour rejeter les demandes de la société MRS contre son assureur, l'arrêt relève, d'abord, que l'activité déclarée de « Plâtrerie, staff, gypserie, stuc » est garantie pour la réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre et que cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiseries intégrées aux cloisons, doublage thermique et acoustique intérieur, et mises en oeuvre des produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

8. Il retient, ensuite, qu'en l'absence de lien accessoire entre les travaux déclarés et les travaux de flocage, qui ont été réalisés sous parquet, à l'origine du dommage, ceux-ci constituent une activité autonome non garantie.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le référentiel, opposable à l'assurée, précisait que les travaux accessoires ou complémentaires ne pouvaient faire l'objet d'un marché de travaux à part entière et que, si tel était le cas, l'attestation d'assurance devait reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux, à défaut de quoi, ceux-ci n'étaient pas garantis, ce dont il résultait que, dans les termes du contrat, des travaux accessoires ou complémentaires pouvaient, le cas échéant, être garantis, même s'ils constituaient une activité autonome, si l'attestation d'assurance le précisait, sans rechercher, comme il lui incombait, si tel était le cas, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société MRS à payer à la société MIC Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axeria IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société MRS à l'encontre de la société MIC Insurance, et en ce qu'il condamne la société MRS à payer à la société MIC Insurance une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la société Axeria IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MIC Insurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300157

jeudi 28 novembre 2024

Condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° V 23-13.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [E] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-13.036 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [F] et Mme [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), Mme [R] et M. [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont signé avec M. [K], architecte, et M. [T], maître d'oeuvre, deux contrats de maîtrise d'oeuvre les 2 et 8 novembre 2016.

2. À la demande des maîtres de l'ouvrage, un juge des référés, par une ordonnance du 6 septembre 2019, signifiée le 17 septembre 2019 à M. [K] et M. [T], a prononcé la condamnation de ces derniers à communiquer aux maîtres de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'attestation établissant qu'ils étaient assurés au jour de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017, sous peine d'être redevables, à l'expiration du délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces astreintes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de prononcer la suppression de l'astreinte, relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens, alors « qu'il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer les raisons pour lesquelles il a été empêché d'exécuter ; que le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et ne peut se fonder sur des éléments antérieurs ; qu'il appartenait en l'espèce à l'architecte de démontrer qu'il avait, depuis le jugement lui en faisant injonction, exécuté l'obligation faite par l'ordonnance de référé de produire une attestation démontrant qu'il était assuré au moment de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017 ; qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature du contrat en 2016, et visée par celui-ci, concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, sans couvrir l'année 2017 ; que la cour d'appel a constaté que « l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, produite pour la première fois en cause d'appel, vise la police n° 1600DERCEL06381. Elle mentionne que la période couverte par l'attestation est du 01/01/2017 au 31/12/2017 et que "les garanties, objet de l'attestation, s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017". Le numéro de police précité 1600DERCEL06381 correspond à celui mentionné sur les contrats de maîtrise d'oeuvre des 2 et 8 novembre 2016. Ainsi, M. [T] justifie avoir été assuré et en justifie au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale pour les travaux exécutés, à compter du 7 juillet 2017, pour le compte des intimés » ; qu'en considérant que « la signature des contrats précités vaut reconnaissance de la réception par les intimés de l'attestation d'assurance correspondant au contrat n° 1606DERCEL06381 de M. [T], couvrant les chantiers ouverts pendant l'année 2017 », quand elle constatait que l'architecte avait transmis pour la première fois en appel l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, qui seule mentionnait couvrir l'année 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Pour supprimer l'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l'arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l'ouvrage de l'attestation d'assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l'année 2017.

6. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation d'assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d'appel, ce dont il résultait que M. [T] n'avait pas préalablement satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [F] contre M. [K] ainsi que la demande formée par M. [T] et condamne ce dernier à payer à Mme [R] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201008

mercredi 22 mai 2024

Attestation d'assurance erronée et causalité du préjudice allégué

 1. Les désordres dont les maîtres d’ouvrage demandaient réparation n’étaient pas la conséquence directe et certaine de la délivrance par l’assureur d’une attestation inexacte ou imprécise.

2. L’échec de leur recours étant sans lien avec un éventuel défaut d’exactitude de l’attestation d’assurance, ils ne pouvaient pas invoquer une perte de chance d’être indemnisés par l’assureur, alors en outre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-21.309 (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 mai 2022).

mardi 30 janvier 2024

Le préjudice invoqué par M. et Mme [Y] était sans lien avec la faute délictuelle alléguée. (délivrance par l'assureur d'une attestation inexacte)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° S 22-21.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ M. [G] [Y],

2°/ Mme [O] [E], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-21.309 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2022), le 24 juillet 2003, M. et Mme [Y] ont confié la construction d'une véranda à la société Lebaron et fils, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. A la suite de l'apparition d'une fissure, la société Axa leur ayant notifié une position de non-garantie au motif que les travaux de maçonnerie relevaient d'une activité non déclarée, ils l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Axa, alors :

« 1°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; qu'à défaut sa responsabilité civile délictuelle est engagée ; qu'en affirmant, sans même examiner les termes de l'attestation d'assurance, que les désordres dont les époux [Y] demandaient réparation, à savoir les dommages résultant des défauts affectant la construction de la véranda, n'étaient pas une conséquence directe et certaine de la délivrance d'une attestation par l'assureur ou d'une omission à cette occasion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ;

2°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; que, par suite, l'assureur qui, par la délivrance fautive d'une attestation d'assurances imprécise, crée à l'égard d'un tiers l'apparence illusoire au profit d'un entrepreneur de garanties professionnelles et incite ainsi un particulier à contracter avec ce professionnel, engage sa responsabilité délictuelle, et, concourant à la conclusion du contrat et donc à la réalisation du dommage résultant de ce contrat, doit supporter la réparation du préjudice qu'il a contribué à causer ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [Y] de leur action délictuelle contre l'assureur, que « les désordres dont ils demandent réparation ne sont pas une conséquence directe et certaine de la délivrance d'une attestation par l'assureur ou d'une omission à cette occasion », sans rechercher, ainsi qu'il le leur était demandé (conclusions, p. 17 et 18), si l'attestation délivrée par l'assureur n'avait pas créé une apparence trompeuse ayant conduit les maîtres de l'ouvrage à conclure le contrat avec l'entrepreneur, et ainsi nécessairement contribué à la réalisation du dommage subi du fait de la mauvaise exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ;

3°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; qu'à défaut sa responsabilité délictuelle est engagée ; que, par suite, l'assureur qui, par la délivrance fautive d'une attestation d'assurance inexacte et imprécise, crée à l'égard d'un tiers l'apparence illusoire au profit d'un entrepreneur de garanties professionnelles et incite ainsi un particulier à contracter avec ce professionnel, engage sa responsabilité délictuelle en privant, en tout état de cause, ce particulier, d'une chance de ne pas contracter ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [Y] de leur action en responsabilité délictuelle formée contre l'assureur, que « les maîtres de l'ouvrage ne peuvent donc invoquer une perte de chance d'être indemnisés par l'assureur en raison d'un défaut d'exactitude de l'attestation délivrée par celui-ci », sans rechercher ainsi qu'il le leur était demandé si la faute de l'assureur n'avait pas privé les maîtres de l'ouvrage d'une chance de ne pas contracter avec l'entrepreneur et corrélativement de ne pas subir le dommage résultant de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant les époux [Y] de leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre l'assureur de l'entrepreneur du fait de l'inexactitude de l'attestation d'assurance, aux motifs que « les maîtres de l'ouvrage ne peuvent donc invoquer une perte de chance d'être indemnisés par l'assureur en raison d'un défaut d'exactitude de l'attestation délivrée par celui-ci » lorsque les époux [Y] invoquaient une perte de chance de ne pas conclure le contrat avec l'entrepreneur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant par là-même l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, retenu que la réception étant intervenue au plus tard le 6 janvier 2006, l'action directe des maîtres de l'ouvrage, introduite le 29 janvier 2016 à l'encontre de l'assureur, se heurtait à la prescription, qu'elle soit fondée sur la responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur.

5. Elle a, ensuite, retenu que les désordres dont M. et Mme [Y] demandaient réparation n'étaient pas la conséquence directe et certaine de la délivrance par l'assureur d'une attestation inexacte ou imprécise.

6. Elle a également relevé que, l'échec de leur recours étant sans lien avec un éventuel défaut d'exactitude de l'attestation d'assurance, ils ne pouvaient pas invoquer une perte de chance d'être indemnisés par l'assureur.

7. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, faisant ressortir que le préjudice découlant de la délivrance par l'assureur d'une attestation inexacte résidait dans l'application de la garantie d'assurance à des travaux qui n'auraient pas du être couverts et que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale au titre de cette garantie d'assurance n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le préjudice invoqué par M. et Mme [Y] était sans lien avec la faute alléguée.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300032 

mardi 24 mai 2022

Responsabilité délictuelle de l'assureur ayant délivré une attestation erronée

 Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

 Note R. Porte, RCA 2022-7/8, p. 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° K 20-17.293




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.293 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 2020), Mme [W] (le maître de l'ouvrage) a confié à la société ABC, assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), la réalisation de travaux d'extension et d'aménagement d'une maison.

2. Elle a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l'assureur, alors « que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur à l'attention des cocontractants de son assuré ne doit pas être de nature à les induire en erreur sur la nature et l'étendue de la garantie dont bénéficie l'assuré ; qu'en déboutant Mme [Y] [W] de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances en raison des mentions erronées de l'attestation que l'assureur avait délivrée à son assuré et au regard desquelles elle avait choisi de contracter avec la société ABC, bien qu'elle ait constaté que cette attestation faisait état d'une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l'effondrement et le risque d'effondrement étaient couverts par l'assurance pour la période antérieure à la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour rejeter les demandes formées par le maître d'ouvrage contre l'assureur fondées sur le caractère trompeur de l'attestation d'assurance, l'arrêt retient que l'attestation, précise sur le secteur d'activité déclaré, indique qu'elle « vaut présomption simple d'assurance pour les seules périodes indiquées », qu'elle « ne peut engager Maaf Assurances SA en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et dont l'assuré a pris connaissance » et qu'en conséquence, elle n'a pu laisser entendre au maître de l'ouvrage, qui n'en était d'ailleurs pas le destinataire, que l'entrepreneur était couvert sans limite autre que le montant garanti, pour tous les sinistres survenus avant réception.

6. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l'assureur n'assurait, avant réception, que les dommages résultant d'un effondrement ou d'un risque imminent d'effondrement, selon une clause dont l'assureur soutenait qu'elle ne profitait qu'à l'assuré, ce dont il résultait que l'entrepreneur n'était pas assuré au titre de sa responsabilité civile et que l'attestation mentionnant une telle garantie était de nature à induire les tiers en erreur sur la couverture d'assurance de leur cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité intentée par Mme [W] à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 octobre 2021

Devoir d'information et de conseil du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° X 20-11.853


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 6],

2°/ la société [T] [S] - [D] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° X 20-11.853 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [K] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [V] [Q],

5°/ à Mme [L] [C], épouse [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

6°/ à la société [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Axa - Cabinet [G] [U], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [Q] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société [T] [S] - [D] [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Q], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [T] et à la société civile professionnelle [T] [S] - [D] [Y] (la SCP [T]-[D]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [T], M. [M], Mme [R] épouse [M], Mme [E], la société Axa et le Cabinet [G] [U].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2019), par acte authentique dressé le 14 octobre 2005 par M. [T] (le notaire), M. et Mme [Q] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [M] une maison d'habitation construite par la société [T], assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa.

3. Ayant constaté divers désordres et la société Axa ayant fait savoir que le contrat d'assurance avait été résilié le 1er octobre 1998, avant l'ouverture du chantier, pour non-paiement des cotisations, M. et Mme [M] ont assigné les vendeurs, le notaire et la SCP [T]-[D] en indemnisation du coût des travaux de réparation et de leur préjudice de jouissance.

4. Le notaire et les vendeurs ont formé des appels en garantie réciproques.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le notaire et la SCP [T]-[D] font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie, alors « que toute partie tenue avec une autre au paiement d'une même dette peut exercer contre son codébiteur une action récursoire tendant à ce que la répartition de la charge finale de cette dette soit déterminée ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son recours en garantie formé à l'encontre des époux [Q], que sa responsabilité pour faute professionnelle était d'une nature distincte de la garantie due par les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale, quand, tenus d'une même dette, le notaire était en droit d'exercer une action récursoire tendant à ce que la charge finale du montant des travaux de reprise des désordres décennaux pèse sur les vendeurs constructeurs, dès lors que la dette leur incombant ne procédait que de leur engagement contractuel et ne visait qu'à assurer l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensemble les articles 1792 et 1792-1 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que les vendeurs étaient responsables de plein droit des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'ils n'avaient pas commis de faute, dès lors qu'ils ignoraient que l'attestation d'assurance de leur entrepreneur était fausse.

7. Ayant relevé que le notaire, qui s'était contenté d'une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, n'avait effectué aucune vérification supplémentaire malgré le caractère non probant de l'attestation produite, elle a pu en déduire qu'il avait commis un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ayant fait perdre aux acquéreurs une chance de pouvoir renoncer à l'achat d'une villa couverte par aucune garantie, et justifiant sa condamnation, in solidum avec les vendeurs, à réparer le préjudice subi par les acquéreurs à hauteur de 50 %.

8. Ayant ainsi déterminé, conformément à l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et aux principes régissant l'obligation in solidum , la part de préjudice imputable à chacun des coresponsables du dommage subi par M. et Mme [M], la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours subrogatoire du notaire, en a exactement déduit que son appel en garantie contre les vendeurs de bonne foi devait être rejeté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie, alors « que, après avoir relevé que les vendeurs n'avaient commis aucune faute mais que le manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil avait fait perdre aux acquéreurs une chance de ne pas subir leur préjudice, la cour d'appel a écarté l'action en garantie des vendeurs à l'égard du notaire ; qu'en se fondant, de manière inopérante sur l'absence de faute du notaire à l'égard des vendeurs, sans rechercher en quoi, compte tenu de l'absence de faute des vendeurs à l'égard des acquéreurs, la faute du notaire à l'égard de ces derniers ne justifiait pas l'appel en garantie des vendeurs contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Pour rejeter l'appel en garantie des vendeurs contre le notaire, l'arrêt retient que la faute de celui-ci ne leur a causé aucun dommage.

13. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu une faute du notaire justifiant sa condamnation, in solidum avec les vendeurs, à réparer à hauteur de 50 % le préjudice total subi par les acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Le préjudice des vendeurs résultant de leur condamnation au profit des acquéreurs, qui, s'ils avaient été bien informés par le notaire, auraient pu renoncer à leur acquisition, il y a lieu d'accueillir leur demande en garantie contre le notaire à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [Q] contre M. [T] et la SCP [T]-[D], l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] à garantir M. et Mme [Q] de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la SCP [T] [S] - [D] [Y] (demandeurs au pourvoi principal)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie formé par M. [S] [T] et la SCP [T]-[D] à l'encontre de M. [V] [Q] et Mme [L] [C], épouse [Q] ;

AUX MOTIFS QUE Me [T] ne peut pas demander à être relevé et garanti par les vendeurs, sa responsabilité pour faute professionnelle étant d'une nature parfaitement distincte de la garantie due par des vendeurs de bonne foi sur le fondement de la garantie décennale ; que le jugement qui les a condamnés à se garantir réciproquement doit être réformé sur ce point ;

ALORS QUE toute partie tenue avec une autre au paiement d'une même dette peut exercer contre son codébiteur une action récursoire tendant à ce que la répartition de la charge finale de cette dette soit déterminée ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son recours en garantie formé à l'encontre des époux [Q], que sa responsabilité pour faute professionnelle était d'une nature distincte de la garantie due par les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale quand, tenus d'une même dette, le notaire était en droit d'exercer une action récursoire tendant à ce que la charge finale du montant des travaux de reprise des désordres décennaux pèse sur les vendeurs-constructeurs, dès lors que la dette leur incombant ne procédait que de leur engagement contractuel et ne visait qu'à assurer l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensembles les articles 1792 et 1792-1 du même code. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] (demandeurs au pourvoi incident)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Me [T] et la Scp [T] - [D] au montant total du préjudice subi par les époux [M], et en ce qu'il les a condamnés à garantir les époux [Q] de la moitié du montant des condamnation prononcées contre ceux-ci et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que Me [T] et la Scp [T] - [D] ne sont responsables à l'égard de M. et Mme [M] qu'au titre d'une perte de chance évaluée à 50 % d'éviter le préjudice subi, d'avoir rejeté le recours en garantie de M. [V] [Q] et de Mme [L] [C] contre Me [S] [T] et la Scp [T] - [D], d'avoir, confirmant le jugement déféré en ses autres dispositions, limité à la condamnation prononcée contre Me [S] [T] et la Scp de notaires [T] - [D] à 50 % des sommes allouées à M. et Mme [M] et, y ajoutant, d'avoir condamné in solidum M. [V] [Q] et Mme née [L] [C] avec Me [S] [T] et la Scp [T] - [D], ces derniers à hauteur de 50 %, à verser à M. [P] [M] et à Mme née [K] [R] ensemble la somme de 24 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 2 février 2007 jusqu'à la date de parfait paiement du montant des travaux de remise en état de l'immeuble ;

Aux motifs qu' « en premier lieu que le jugement a exactement fait application contre les époux [Q] des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour dire par les motifs développés supra que ceux-ci sont responsables de plein droit envers les acquéreurs des dommages que ces derniers ont subis ; que cette responsabilité des vendeurs est retenue sans faute de leur part, eu égard à leur ignorance de ce que l'attestation de leur entrepreneur était fausse, nonobstant la qualité de fonctionnaire de police de l'époux qui ne fait pas de lui ipso facto un spécialiste du faux ; que le quantum de 138 384,18 euros alloué aux époux [M] pour les travaux de remise en état n'est pas discuté ; qu'en revanche les acquéreurs ont formulé un appel incident pour solliciter l'octroi de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice matériel distinct et un préjudice moral ; qu'ils expliquent rencontrer des difficultés financières, payer des agios de retard, et avoir subi une perte d'emploi, sans démontrer que ce dommage financier supplémentaire allégué soit en lien de causalité certain et direct avec les responsabilités retenues : qu'en revanche les époux [M] ont subis de nombreux tracas ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la demande de réactualisation de l'indemnité retenue par le tribunal au titre du trouble de jouissance souffert depuis le 2 février 2007 jusqu'au jour du jugement déféré est fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de dire que l'indemnité de ce chef, justement estimée par le tribunal à 200 euros par mois pour la fissuration généralisée de la villa du fait de l'affaissement progressif de sa structure, sera due à compter du jour du jugement jusqu'au parfait paiement du montant des travaux de remise en état de l'immeuble ; que Me [S] [T] et la Scp de notaires [T] - [D] font valoir, s'agissant de la responsabilité du notaire, qu'il lui est reproché d'avoir fait figurer au paragraphe "assurance dommages ouvrage" ce qui n'était qu'une attestation d'assurance décennale de l'entreprise [T], alors qu'il s'agissait dans l'acte d'une erreur purement matérielle qui n'était pas de nature à induire en erreur les acquéreurs, les parties étant dans les liens d'un compromis qui mentionne clairement l'absence d'assurance dommages ouvrage ; que le tribunal a estimé devoir instaurer un partage de responsabilité par moitié entre les notaires et les époux vendeurs, alors qu'il était annexé l'attestation décennale multirisque du bâtiment à l'en-tête de la compagnie d'assurances Axa au profit de l'entreprise [T] qui a édifié la construction, document adressé en télécopie par M. [Q] ; que cette attestation s'est révélée être un faux, Axa ayant résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que le notaire travaillant sur pièces n'a pu se douter de la falsification de l'attestation qui ne ressortait pas de l'évidence et qui n'était pas davantage apparue aux vendeurs par ailleurs fonctionnaires de police et professionnels des documents frauduleux ; que les vendeurs n'ont perdu aucune chance d'obtenir la garantie d'un assureur dont ils ne disposaient pas au moment de la vente, qu'aucune garantie des vendeurs par le notaire ou solidarité du notaire avec les vendeurs ne pouvait en conséquence être prononcée ; et que le jugement crée un enrichissement au profit des époux [Q] qui ont perçu le prix alors que le bien était affecté d'un vice correspondant à une moins-value pour un montant quasi équivalent aux désordres chiffrés par l'expert judiciaire ; que les époux [Q] répondent que c'est à juste titre que le tribunal les a condamnés solidairement avec le notaire à indemniser les préjudices des époux [M] dès lors que les acquéreurs se trouvent démunis de tout recours contre un assureur dommages ouvrage ou contre l'assureur décennal de l'entreprise [T] et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'ils critiquent néanmoins la décision en ce qu'elle a ordonné un partage de responsabilité dans les recours entre les vendeurs et le notaire, en ce qu'elle a laissé à leur charge 50 % de l'indemnisation de leur acquéreur en soutenant que, sans la faute du notaire, ils n'auraient pas vendu et qu'ils auraient assumé à leur manière et selon leurs moyens, les défauts de la construction ; qu'ils prétendent qu'ils auraient pu faire les travaux à moindres frais avant de vendre, sans avoir à supporter une expertise et qu'ils auraient obtenu une indemnisation de la part de la société [T] alors in bonis ; que le tribunal a retenu à juste titre que Me [T] avait rédigé un acte peu clair prêtant à confusion pour les acquéreurs ; qu'en effet il est indiqué à l'acte authentique de vente du 14 octobre 2005, au chapitre "ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE : Le vendeur déclare qu'il a été souscrit par le maître d'ouvrage pour la construction du bien vendu une responsabilité décennale conformément à l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. Garanties et responsabilités : L'acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Cette responsabilité, d'une durée de 10 ans, s'étend à tous les dommages, même résultant d'un vice du sol (...). Cette responsabilité décennale a été souscrite sous le n° 89 88 79 104 en date du 21 octobre 2000 auprès d'Axa assurances pour la société Sarl [T] (13 720) une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention" ; que Me [T] a donc annoncé faussement l'existence d'une assurance dommages ouvrage non prévue dans le compromis en mélangeant dans sa mention à l'acte deux notions juridiques distinctes ; que le libellé de cette clause était de nature à induire en erreur les époux [M] sur la portée réelle des garanties dont bénéficiait l'immeuble dont ils faisaient l'acquisition ; qu'en ce qui concerne l'assurance décennale de la Sarl [T] censée couvrir la construction, le notaire s'est contenté d'une simple photocopie, de surcroît tronquée et non signée par l'assureur prétendu, Axa, alors qu'il aurait dû demander l'original de l'attestation d'assurance ; que le caractère manifestement non probant de l'attestation aurait dû alerter l'officier ministériel et entraîner des vérifications supplémentaires de sa part et la production de documents complémentaires ; qu'à défaut, il aurait dû prévenir les parties de la fragilité de l'attestation produite, alors qu'il l'a annexée sans davantage de prudence et de vigilance, de sorte que les parties ne se sont pas engagées en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement professionnel de Me [T] aux devoirs d'information et de conseil propres à sa charge ; que cependant, sur le préjudice en lien de causalité avec la faute, que même avec une mention exacte et sans la faute d'énonciation du notaire, ni les acquéreurs ni les vendeurs ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une [assurance] dommage ouvrage non souscrite ni davantage au bénéfice d'une garantie décennale inexistante ; que le défaut d'assurance décennale de l'entrepreneur était irréversible au moment [où] le notaire a passé l'acte ; que si Me [T] avait effectué les vérifications nécessaires et constaté l'absence de justificatif sérieux d'assurance décennale de l'entrepreneur, et s'il en avait informé les parties, les époux [M], ceux-ci une fois informés et conseillés, auraient pu décider de se retirer de la vente, compte tenu du risque pesant sur eux ; qu'ils étaient informés par la promesse de vente, plus claire que l'acte authentique sur ce point, de l'absence d'assurance dommages ouvrage, et qu'ils y avaient renoncé, mais qu'ils n'avaient en aucun cas renoncé au bénéfice d'une garantie décennale de l'ouvrage, d'autant que la construction venait d'être achevée ; que l'assurance décennale était annexée au compromis, de sorte que l'existence de cette garantie décennale de l'ouvrage était entrée dans le champ contractuel ; que la faute du notaire a fait perdre une chance importante aux acquéreurs de pouvoir renoncer à l'achat d'une villa qui n'était couverte par aucune garantie ; que contrairement à ce qu'affirme le notaire, si la découverte de l'inexistence de cette garantie avait été révélée avant la réitération de la vente, les acquéreurs n'auraient pas été tenus par les termes du compromis, la révélation du défaut de toute assurance de l'immeuble constituant à l'évidence une modification portant sur la qualité substantielle de la chose vendue ; que le notaire sera condamné in solidum avec les vendeurs à réparer le préjudice des époux [M] à hauteur de 50 % du préjudice total subi par les acquéreurs ; que les époux vendeurs [Q] pour leur part ne sauraient sérieusement soutenir que s'ils avaient su grâce au notaire qu'ils ne bénéficiaient pas de la garantie décennale de l'entrepreneur, ils auraient alors renoncé à vendre, et qu'ils auraient attendu la fin du délai de la garantie décennale pour vendre ou l'apparition des désordres pour faire eux-mêmes les travaux à moindres frais ; que même si le notaire leur avait dit que l'attestation d'assurance décennale produite n'était pas probante, les vendeurs s'étaient déjà engagés par la promesse à vendre ; qu'ils ne pouvaient pas choisir de conserver le bien ou encore échapper à la garantie légale dont ils étaient redevables par quelque "clause de non recours qui les aurait protégés", contrairement à ce qu'ils avancent ; qu'au moment de l'apparition des désordres le 20 octobre 2008, il était également trop tard pour actionner la société [T] laquelle, en redressement judiciaire depuis le 15 septembre 2004 avait été déjà placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mai 2005, de sorte que les vendeurs ne sont pas fondés à soutenir que sans la faute du notaire, ils auraient pu agir contre une entreprise in bonis ; que le notaire fait valoir exactement que la construction édifiée par les époux [Q] était affectée d'un désordre constructif correspondant à une moins-value de leur bien pour un montant quasi équivalent aux désordres chiffrés par l'expert judiciaire, de sorte que la faute de Me [T] n'a causé aucun dommage aux vendeurs qui ne peuvent agir en garantie contre lui ; que Me [T] ne peut pas demander à être relevé et garanti par les vendeurs, sa responsabilité pour faute professionnelle étant d'une nature parfaitement distincte de la garantie due par des vendeurs de bonne foi sur le fondement de la garantie décennale ;
que le jugement qui les a condamnés à se garantir réciproquement doit être réformé sur ce point » ;

Alors 1°) que l'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si la découverte de l'inexistence de la garantie avait été révélée avant la réitération de la vente, les acquéreurs n'aurait pas été tenus par les termes du compromis, la révélation du défaut de toute assurance de l'immeuble constituant à l'évidence une modification portant sur la qualité substantielle de la chose vendue ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter le recours en garantie formé par les époux [Q] à l'encontre de Me [T] et de la Scp [T] - [D], que les vendeurs ignoraient que l'attestation d'assurance décennale ouvrage était fausse et ainsi que cette garantie était inexistante, mais que même si le notaire leur avait dit que l'attestation produite n'était pas probante, ceux-ci étaient déjà engagés par la promesse à vendre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations relatives à la nullité du compromis, a violé l'article 1110 devenu 1133 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Alors 2°) que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; qu'en l'espèce, les époux [Q] soutenaient qu'à l'époque de la survenance des faits, la société [T] ayant réalisé les travaux était in bonis (conclusions, p. 7, § 6) ; qu'en retenant qu'au moment de l'apparition des désordres le 20 octobre 2008, il était également trop tard pour actionner la société [T] laquelle, en redressement judiciaire depuis le 15 septembre 2004, avait été déjà placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mai 2005, de sorte que les vendeurs n'étaient pas fondés à soutenir que sans la faute du notaire, ils auraient pu agir contre une entreprise in bonis, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en toute hypothèse, après avoir relevé que les vendeurs n'avaient commis aucune faute mais que le manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil avait fait perdre aux acquéreurs une chance de ne pas subir leur préjudice, la cour d'appel a écarté l'action en garantie des vendeurs à l'égard du notaire ; qu'en se fondant de manière inopérante sur l'absence de faute du notaire à l'égard des vendeurs, sans rechercher en quoi, compte tenu de l'absence de faute des vendeurs à l'égard des acquéreurs, la faute du notaire à l'égard de ces derniers ne justifiait pas l'appel en garantie des vendeurs contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300722

L'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur la police

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 674.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° G 20-18.533




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société QBE Europe, société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 20-18.533 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R],

2°/ à Mme [J] [B], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Guegen-Toulc'Hoat, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Guegen-Toulc'Hoat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d'habitation à la société Gueguen-Toulc'Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.

2. Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gueguen, à payer à M. et Mme [R] des sommes à titre de réparation, alors « que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police, quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties.

6. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné la société QBE à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 112-3 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

9. Il résulte du second que, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance.

10. Pour condamner l'assureur à garantir l'entreprise de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que, par les termes employés, l'attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police de responsabilité civile souscrite par l'entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l'absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l'assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cour d'appel ayant relevé qu'aucun des volets de la police souscrite ne couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise en raison de désordres ou malfaçons affectant les travaux avant réception, la cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné, in solidum avec la société Gueguen Toulc' Hoat, la société QBE Insurance Limited au paiement des sommes de 54 173,22 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [R] en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise du 3 juin 2013, de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société QBE Insurance Limited à garantir la société Gueguen Toulc'Hoat de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il condamne la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited ;

Condamne la société Gueguen Toulc'Hoat aux dépens, y compris à ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante, in solidum avec la société Gueguen-Toulc'hoat, à payer aux époux [R] la somme de 54.173,22 € au titre du préjudice matériel et celle de 4.000 € au titre du préjudice moral subis par ces derniers en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise souscrit le 3 juin 2013 et d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014 mentionnait que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat, il était indiqué en page 2 in fine que « la présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne saurait engager l'assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère » ; qu'en retenant que la délivrance de cette attestation d'assurance était constitutive d'une faute de la part de l'exposante engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [R] au motif que les termes de ladite attestation prêtaient à confusion sur l'étendue de la garantie en créant une apparence de garantie des fautes professionnelles de l'assurée (arrêt p. 9 §§ 2-3), quand il y était au contraire clairement indiqué que l'étendue de la garantie était définie et limitée par les clauses de la police d'assurance sur lesquelles il incombait aux époux [R] de se renseigner, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposable à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police (arrêt p. 9 § 2), quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 8 §§ 7-9), il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul est réparable le préjudice en lien avec la faute retenue et ce, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le seul dommage subi par les époux [R] en lien avec la faute reprochée à l'exposante, consistant à avoir délivré une attestation d'assurance ayant créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de la société Gueguen-Toulc'hoat, était la perte d'une chance de contracter avec un autre entrepreneur qui aurait effectivement souscrit une police d'assurance garantissant ses fautes professionnelles ; que la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et, partant, ne pouvait correspondre tout au plus qu'à une fraction du montant des préjudices matériel et moral subis par les époux [R] du fait des fautes professionnelles commises par la société Gueguen-Toulc'hoat dans l'exécution du contrat d'entreprise les liant ; qu'en condamnant l'exposante à payer aux époux [R] des sommes correspondant à l'intégralité du montant de ces préjudices, la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L 'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu 'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS QU' après avoir analysé les clauses de la police d'assurance souscrite par la société Gueguen-Toulc'hoat auprès de l'exposante, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'aucune des garanties n'était mobilisable, à savoir ni la garantie « dommages à l'ouvrage en cours de travaux », ni la garantie « responsabilité civile générale », que ce soit sur le fondement de son volet A « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ou sur celui de son volet B « après réception ou livraison » (arrêt p. 8 §§ 2-10) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 8 §§ 2-10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300728