1. Les désordres dont les maîtres d’ouvrage demandaient réparation n’étaient pas la conséquence directe et certaine de la délivrance par l’assureur d’une attestation inexacte ou imprécise.
2. L’échec de leur recours étant sans lien avec un éventuel défaut d’exactitude de l’attestation d’assurance, ils ne pouvaient pas invoquer une perte de chance d’être indemnisés par l’assureur, alors en outre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-21.309 (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 mai 2022).
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