Affichage des articles dont le libellé est norme NF P 03-001. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est norme NF P 03-001. Afficher tous les articles

mardi 17 décembre 2024

Norme NF P 03-001 et acceptation irréfragable du décompte de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.790




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société civile de construction vente Les Jardins secrets, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.790 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la société Savoie chauffage sanitaire (SCS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Savoie chauffage sanitaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société civile de construction vente Les Jardins secrets, de la SCP Duhamel, avocat de la société Savoie chauffage sanitaire, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2023), la société civile de construction vente Les Jardins secrets (la SCCV) a confié à la société Savoie chauffage sanitaire (la société SCS) le lot chauffage-VMC-plomberie d'une opération de construction immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Immobilier Savoie Lémona.

2. La réception est intervenue le 11 octobre 2018 avec réserves.

3. Le 4 décembre 2018, la société SCS a établi son mémoire définitif que le maître d'oeuvre a reçu le 10 décembre suivant.

4. Se prévalant d'un décompte définitif établi par ce dernier le 18 avril 2019 faisant apparaître un solde débiteur à la charge de la société SCS, la SCCV a assigné celle-ci en paiement, laquelle a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement du solde figurant sur son mémoire définitif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SCS une certaine somme, alors « qu'il résulte des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NF P 03 001, applicables au marché conclu entre les sociétés Les Jardins secrets et SCS, que ce n'est qu'en l'absence de contestation du mémoire définitif établi par l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage, lorsqu'il n'a pas notifié à ce dernier le décompte définitif dans les 45 jours suivant la réception de ce document par le maître d'oeuvre, est réputé l'avoir tacitement accepté ; que le maître de l'ouvrage ne peut ainsi être réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur s'il a indiqué, à réception de ce mémoire, qu'il refusait de le traiter compte tenu de malfaçons ou d'inexécutions dans la réalisation des travaux ; que la cour d'appel a relevé qu'après l'envoi par la société SCS d'un mémoire définitif au maître d'oeuvre, par courrier du 7 décembre 2018 réceptionné le 10 décembre suivant, la société Les jardins secrets avait, par courrier du 4 janvier 2019, indiqué qu'elle ne pouvait traiter ce mémoire « au regard des malfaçons constatées et avérées, ainsi qu'au fait que [les] travaux [de la société SCS] [n'étaient] pas terminés » ; qu'en jugeant néanmoins que ce refus par la société Les Jardins secrets d'examiner le mémoire de la société SCS ne constituait pas une contestation dudit mémoire, qui ne pourrait consister qu'en la notification d'un décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, et que faute d'avoir établi un tel décompte définitif, la société Les jardins secrets était présumée de manière irréfragable avoir accepté le mémoire définitif de la société SCS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, alors applicable. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a relevé que les parties avaient choisi de soumettre les modalités d'établissement du décompte général définitif aux dispositions de la norme NF P 03-001 de décembre 2000, a exactement retenu que la contestation, au sens des dispositions de l'article 19.6.2 de cette norme, consistait pour le maître de l'ouvrage à notifier à l'entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception par celui-ci du mémoire de l'entreprise.

7. Ayant constaté qu'à la suite de la réception par le maître d'oeuvre du mémoire définitif de la société SCS, la SCCV avait fait connaître, par lettre du 4 janvier 2019, qu'elle refusait de l'examiner eu égard aux malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés, elle en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de notification de son propre décompte conformément à la procédure contractuelle de vérification des comptes et dans le délai imparti, la société Les Jardins secrets était présumée de manière irréfragable avoir accepté ce mémoire définitif.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que les surcoûts engendrés par le retard dans l'exécution de travaux ayant fait l'objet d'un marché à forfait ne peuvent donner lieu à indemnisation de l'entrepreneur que s'ils sont imputables au maître de l'ouvrage ; que pour juger que la société Les Jardins secrets devait régler à la société SCS les surcoûts engendrés par le retard du chantier, évalués à 156 885 euros HT, la cour d'appel a retenu que ces frais supplémentaires figuraient dans le mémoire définitif établi par l'entrepreneur, lequel était réputé avoir été accepté par le maître de l'ouvrage en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 applicable au marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard dans l'exécution du chantier n'était pas imputable à la société SCS, et non à la société Les Jardins secrets, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, alors applicable. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, pour l'application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés, ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif de l'entreprise, sont, en l'absence de contestation de celui-ci conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes, réputées acceptées par le maître de l'ouvrage.

11. Ayant constaté que, dans son mémoire définitif, l'entreprise avait intégré des dépenses supplémentaires résultant de la prolongation du chantier de quarante-trois semaines et calculé les surcoûts engendrés par ce retard en les évaluant poste par poste, faisant ainsi ressortir que le maître de l'ouvrage était en mesure d'en contester tant le principe que le montant, et relevé que celui-ci s'était abstenu de notifier le décompte général définitif dans le délai contractuel imparti, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, qu'il devait être condamné au paiement des dépenses supplémentaires ainsi réclamées.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. La société SCS fait grief à l'arrêt de ne condamner la SCCV à lui payer des intérêts à compter du 23 avril 2019 qu'au taux légal, alors « que l'article 2.15.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), conclu entre les sociétés SCS et Les Jardins secrets, stipule qu'« après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points » ; que la société Savoie chauffage sanitaire demandait à la cour d'appel de « condamner la société Les Jardins secrets à payer à la société SCS la somme de 253 170,07 euros, outre intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 23 avril 2019 » ; que la cour d'appel a constaté que l'article 2.15.3 du CCAP prévoyait des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de sept points ; qu'en condamnant néanmoins la société Les Jardins secrets à payer à la société SCS des intérêts seulement au taux légal à compter du 23 avril 2019 sur la somme de 253 170,07 euros, au lieu du taux d'intérêt légal augmenté de sept points, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

15. L'arrêt assortit la créance de la société SCS de l'intérêt au taux légal.

16. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société SCS avait mis en demeure le maître de l'ouvrage de procéder au règlement des sommes dues par lettre du 3 avril 2019 et que l'article 2.15.3 du CCAP prévoyait des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de sept points, la cour d'appel violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Tel que suggéré par le mémoire du pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'article 2.15.3 du CCAP énonce qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement des intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêt légal augmenté de sept points.

20. La société SCS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2019, mis la SCCV en demeure de lui payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 253 480,07 euros TTC, prévue dans son mémoire définitif.

21. En l'absence de demande, les intérêts moratoires ne peuvent pas produire d'intérêts, de sorte que les intérêts de retard déjà intégrés dans le mémoire définitif d'un montant de 3 168,61 euros TTC doivent être déduits de l'assiette du calcul des intérêts applicables après la mise en demeure demeurée infructueuse.

22. Par conséquent, il convient de condamner la SCCV à payer à la société SCS la somme de 253 170,07 euros TTC, outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points sur la somme de 250 001,46 euros, à compter du 23 avril 2019, comme elle en forme la demande.

23. La cassation du chef dispositif condamnant la SCCV au paiement des intérêts au taux légal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile de construction vente Les Jardins secrets au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société civile de construction vente Les Jardins secrets à payer à la société Savoie chauffage sanitaire la somme de 253 170,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points sur la somme de 250 001,46 euros à compter du 23 avril 2019 ;

Condamne la société civile de construction vente Les Jardins secrets aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300665

mardi 17 septembre 2024

Norme NF P 03-001 et clause pénale du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° N 23-19.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Entreprise Eymery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.492 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [G]-Cortier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Entreprise Eymery, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [G]-Cortier, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2023), suivant marché de travaux du 6 novembre 1998, la société La Royale a confié la construction d'un immeuble à un groupement de dix-sept entreprises, dont la société Entreprise Eymery (la société Eymery), titulaire du lot « cloison, isolation, plafond suspendu ».

2. Par acte du 16 mai 2012, la société Eymery, représentée par M. [G], avocat, a engagé une action en paiement du solde de ses travaux, laquelle a été irrévocablement déclarée prescrite.

3. La société Eymery a assigné M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier (la SCP) en responsabilité et indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'acquisition de la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation solidaire de M. [G] et de la SCP à lui payer 90 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, alors « qu'en se bornant, pour décider que l'article 18-7 de la norme Afnor NF P 03-001 qui majore le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance du débiteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire en application de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code, à énoncer lapidairement que ces intérêts moratoires ont pour objet non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, sans indiquer en quoi l'article 18-7 susvisé avait, outre la finalité d'inciter le débiteur à exécuter son obligation dans le délai convenu, celle d'indemniser forfaitairement le créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991, rendue applicable au contrat par les parties, prévoyait que les retards de paiement ouvraient droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, serait celui des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points et que le taux contractuel s'élevait ainsi à 17 % l'an, de sorte que ces intérêts avaient pour objet, non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société Eymery par le non-respect du délai de paiement convenu, mais aussi de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, de sorte qu'elle constituait une clause pénale.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Eymery fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [U] a énoncé que restait à régler à la société Eymery la somme de 223 602,26 francs HT correspondant à 34 087,94 ¿ HT, de sorte que la créance résiduelle s'élevait à 269 664,31 francs TTC soit 41 110,06 euros TTC, somme réclamée, à titre subsidiaire, par la société dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que, dans son rapport d'expertise judiciaire du 30 décembre 2011, M. [U] avait fixé la créance résiduelle de la société Eymery à la somme de 223 602,26 francs soit 34 087,94 euros TTC, quand cette somme et sa conversion en euros correspondaient, selon le rapport d'expertise, au montant hors taxe restant dû à cette société, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, violant par là l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code, ensemble le principe selon lequel il est fait défense au juge de dénaturer un écrit. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen attaque le chef de dispositif en ce que la condamnation prononcée n'est assortie que des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, tandis que les motifs critiqués par le grief n'ont pas trait à la détermination de ce taux et de son point de départ.

9. Les motifs critiqués ne fondant pas le chef de dispositif attaqué, le moyen est donc inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ordonnant, dans le dispositif de sa décision, la capitalisation des intérêts des sommes dues à l'exposante à compter du 15 avril 2021, après avoir énoncé dans ses motifs que cette capitalisation serait ordonnée à compter du 14 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La société Eymery fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation solidaire de M. [G] et de la SCP à lui payer 90 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, alors « qu'en se bornant à énoncer, pour réduire le taux d'intérêt contractuel de 17 % litigieux à celui de l'intérêt légal non majoré, que ce taux contractuel apparaît manifestement excessif compte tenu des circonstances du présent litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l'instruction particulièrement longue du litige opposant le groupement d'entreprises ainsi que ses membres au maître d'ouvrage, l'expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011, et qu'alors que la clause pénale a vocation à indemniser forfaitairement le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, il résulte de ces circonstances que le préjudice résultant de l'absence de paiement du solde est largement imputable à des facteurs étrangers au comportement du débiteur, de sorte qu'il convient de modérer la pénalité manifestement excessive, eu égard aux conditions du marché et aux circonstances du présent litige, en réduisant le taux d'intérêt à celui de l'intérêt légal non majoré, sans rechercher en quoi le taux d'intérêt litigieux était manifestement excessif en considération du préjudice effectivement subi par le créancier et constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

15. Pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que le taux contractuel de 17 % apparaît manifestement excessif, compte tenu des circonstances du litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l'instruction particulièrement longue opposant le groupement d'entreprises ainsi que ses membres au maître d'ouvrage, l'expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011, de sorte que le préjudice résultant de l'absence de paiement du solde est largement imputable à des facteurs étrangers au comportement du débiteur.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause, lequel doit être apprécié au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation solidaire de M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier à payer à la société Entreprise Eymery 85 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page n° 21 :

« Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; »

par

« Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; »

Condamne M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société civile professionnelle [G]-Cortier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300455

mardi 11 juillet 2023

Décompte définitif - pénalités de retard : compensation avec solde ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 532 FS-B

Pourvoi n° R 21-25.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ la société GRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société B1 associés, administrateur, en la personne de M. [G] [S], domicilié [Adresse 4], en qualité d'administrateur de la société GRB ,

2°/ la société [K], dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRB,

ont formé le pourvoi n° R 21-25.214 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E] Carozzino architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes,

3°/ à M. [O] [T],

4°/ à Mme [P] [M], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

5°/ à la société Losoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [T] et la SCI Losoa ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRB, de la société Selas B1 et associés et de la société [K], ès qualités, de Me Balat, avocat de M. et Mme [T] et de la société Losoa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société [E] Carozzino architectes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50) M. et Mme [T] ont confié à la société GRB, désormais en redressement judiciaire, des travaux de réfection d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [E] Carozzino architectes (la société [E]), aux droits de laquelle vient la société Punto architectes.

2. La réception est intervenue le 1er avril 2010 avec réserves.

3. Le 5 mai 2010, la société GRB a adressé son mémoire définitif à la société [E] puis a mis en demeure, le 15 juillet suivant, les maîtres de l'ouvrage de lui notifier le décompte général définitif.

4. Par lettre du 21 juillet 2010, le maître d'oeuvre a adressé à la société GRB un décompte général définitif, déduction faite notamment de pénalités de retard et du montant du marché portant sur les pierres intérieures et extérieures.

5. La société GRB a assigné M. et Mme [T] en paiement du solde du marché.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société GRB et les sociétés B1 et associés et [K] prises respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société GRB, font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché, alors « que le maître de l'ouvrage qui ne conteste pas le mémoire définitif dans les délais prévus par la norme Afnor NF P 03 001 applicable à un marché de travaux, est réputé l'avoir accepté ; que la cour d'appel a constaté que dans son mémoire définitif, la société GRB avait établi à 376 092,99 euros, soit 396 778 euros TTC, le montant du marché, soit un solde restant dû s'élevant à 137 087,39 euros ; qu'elle a ajouté que M. et Mme [T] s'étant abstenus de répondre à ce mémoire dans le délai qui leur était imparti, étaient réputés avoir accepté ce montant ; qu'en appliquant néanmoins au montant du mémoire des déductions au titre de pénalités de retard et au titre de la reprise de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le solde du marché réclamé dans le mémoire du 4 mai 2010 était définitif et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ensemble les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03- 001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

8. Il en résulte, lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03- 001, que le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

9. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [T] au titre du solde du marché, l'arrêt déduit, par compensation entre créances réciproques, du solde restant dû, tel que résultant du mémoire définitif de l'entreprise, une somme au titre des pénalités de retard et le coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, étaient réputés avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [T] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société [E], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, alors « que la cassation qui pourrait éventuellement intervenir sur le pourvoi principal, qui critique la condamnation de l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard, s'étendra nécessairement par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, par confirmation du jugement, déboute le maître de l'ouvrage de sa demande indemnitaire dirigée contre l'architecte au motif que son préjudice se trouvait réparé notamment par les pénalités contractuelles de retard. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Pour rejeter l'appel en garantie formé par M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E], l'arrêt retient que les retards dans l'exécution des travaux sont d'ores et déjà réparés par l'octroi de dommages-intérêts représentant les pénalités de retard.

14. Il en ressort que la cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme la condamnation prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché de la société GRB, en ce que des pénalités de retard ont été déduites du solde réclamé par celle-ci dans son mémoire définitif, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie formé par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société [E], maître d'oeuvre, au titre des pénalités de retard, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 80 934,39 euros, la condamnation prononcée in solidum contre M. et Mme [T] au bénéfice de la société GRB et en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [T] à l'encontre de la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que la société [E] Carozzino architectes, aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, supportera les dépens du pourvoi incident éventuel de M. et Mme [T] et condamne ceux-ci aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 juin 2023

La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 35.

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 53.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 396 FS-B

Pourvoi n° B 22-10.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Sovel promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (SFTAG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sovel promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société française de travaux d'aménagement Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2021), suivant marché à forfait du 23 décembre 2011, la société Sovel promotion a confié à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (la SFTAG) l'exécution de travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise un décompte général définitif lui réclamant un solde de 671 471,54 euros, que l'entreprise a contesté en invoquant un solde en sa faveur de 781 813,96 euros.

3. La SFTAG a assigné la société Sovel promotion en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Sovel promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SFTAG la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de 5 % sur le marché à forfait ainsi que la somme de 781 573,15 euros, alors « que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires sont soumises à acceptation écrite ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, seules les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'une acceptation tacite par celui-ci lorsqu'elles ne sont pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que les travaux dont la société SFTAG sollicitait le paiement consistaient en des "changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations", ainsi qu'en "un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet" (ibid.), ce dont il résultait que la société SFTAG justifiait le différentiel de prix entre le forfait initial et le coût final des travaux par la réalisation de travaux supplémentaires, soumis, comme tels, à acceptation expresse du maître de l'ouvrage, laquelle ne pouvait dès lors, résulter de son silence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovel, par son silence durant 30 jours, "était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux fixé par [la société SFTAG]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'une acceptation par écrit ou une approbation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires était nécessaire, a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

5. En application de ce texte, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu'elle réclamait, l'arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d'établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu'à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l'entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire et que l'entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d'aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française des travaux et d'aménagement Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française des travaux et d'aménagement Guyane et la condamne à payer à la société Sovel promotion la somme de 3 000 euros ;

mardi 23 mai 2023

Mise en œuvre du décompte définitif, pénalités

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 311 FS-B


Pourvois n°
H 21-24.884
F 21-25.619 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 contre le même arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans les litiges l'opposant à :

1°/ la société Art Maniac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [R], société civile professionnelle, en la personne de M. [Z] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens identiques de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Niort 94, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Art Maniac et de la société [R], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L.431-3 du code de l'organisation judiciaire, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-24.884 et 21 25.619 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2022, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), pour la réalisation de la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, la société Niort 94, maître de l'ouvrage, a confié, selon deux marchés à forfait, à la société Art Maniac les lots revêtements souples et peinture.

4. Le délai d'exécution des marchés était prévu, selon le calendrier d'exécution notifié à l'entreprise, du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014.

5. La réception a eu lieu le 8 septembre 2015.

6. La société Art Maniac a notifié à la société Niort 94 ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d'exécution.

7. Après rectification des mémoires par le maître d'oeuvre, la société Niort 94 a notifié les décomptes définitifs à l'entreprise.

8. Contestant ces derniers, la société Art Maniac a assigné la société Niort 94 en paiement de diverses sommes. La société Niort 94 a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme au titre des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les travaux supplémentaires devaient être considérés comme acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils avaient été retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que "le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012", quand le tribunal n'avait abordé ni la question de l'acceptation non équivoque du maître d'ouvrage ni celle de l'application de la norme NF P 03.001, mais avait seulement retenu que le maître d'oeuvre avait "corrigé" les projets de décomptes finaux et que le tribunal tiendrait compte des décomptes corrigés, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal de commerce, et a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir que les deux marchés confiés à la société Art Maniac étaient stipulés à forfait et qu'elle n'avait pas accepté les travaux supplémentaires dont cette dernière demandait paiement, seul un ordre de service signé par la maîtrise d'ouvrage pouvant justifier une demande de paiement de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que ceux-ci avaient été "retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs aux fins d'approuver des travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (ancien) et 1793 du code civil ;

4°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac le prix de travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que ces travaux, non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs étaient réputés acceptés sans équivoque "par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012" ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société Niort 94 contestait avoir commandé des travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, a, sans dénaturation du jugement, dont elle s'est bornée à restituer le raisonnement sous-tendant les motifs, ni relever un moyen d'office, retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires, qui était dans le débat, était sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

12. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, le moyen selon lequel il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, qu'il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du CCAP, relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant successivement que le maître d'ouvrage était nécessairement comptable des retards dans l'exécution du chantier puis qu'"il résulte des développements précédents que (...) l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le titre VI du CCAP, intitulé "délais" définissait, en son article 2, la notion de "retard" comme "tout manquement aux prescriptions relatives à l'engagement de délai des entreprises", la distinguant très nettement de la notion de "prolongation de délais" accordée par le maître d'ouvrage en raison de modifications qu'il aurait demandées, définie à l'article 1 du même titre ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article 1 du titre VI du CCAP que tout retard de chantier procéderait nécessairement d'une faute du maître d'ouvrage dès lors que seul celui-ci aurait, en application du CCAP, le pouvoir d'accorder des prolongations de délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

5°/ que le CCAP stipulait, à l'article 6 de la section VI, que "dans le cas où le maître d'ouvrage ne pourrait, pour une raison quelconque, remettre à l'entrepreneur la disposition du chantier à la date précise, le délai imparti à l'entrepreneur sera simplement allongé d'autant de jours qu'il y aurait eu de retard, sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour émettre une réclamation", excluant, de fait, toute indemnisation de l'entrepreneur du fait du retard dans la mise à disposition du site ; qu'en allouant néanmoins à la société Art Maniac une somme de 28 618,44 euros HT au titre des retards dans la mise à disposition du site, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

6°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le moyen selon lequel le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délais supplémentaires, aurait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir qu'elle n'était en aucun cas responsable de l'allongement de la durée d'exécution du chantier avant l'intervention de la société Art Maniac ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, que le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délai supplémentaires, avait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;

8°/ qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un préjudice de la société Art Maniac, "que s'agissant d'une entreprise de taille modeste, elle avait nécessairement refusé d'autres marchés en considération des dates d'intervention contractuellement prévues", la cour d'appel a derechef statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

10°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier retenue par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par la société Niort 94 et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, les griefs des cinq premières branches sont inopérants pour se rattacher à des motifs surabondants.

14. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Art Maniac sollicitait, à titre subsidiaire, s'agissant des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier, qu'elle fît sienne le raisonnement des premiers juges suivant lequel la somme retenue à ce titre dans le décompte définitif qui avait été notifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, devait être regardée comme étant due, a retenu, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni méconnaître le caractère forfaitaire du marché, que dans sa lettre de contrôle des projets de décomptes finaux de la société Art Maniac, le maître d'oeuvre avait indiqué que l'OPC avait validé quatre mois de délai supplémentaire, répartis sur les deux lots, soit un surcoût total à ce titre de 28 618 euros, et que la société Niort 94 avait notifié, sans rectification ni contestation, les décomptes définitifs à l'entreprise.

15. Elle a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, qu'en notifiant à l'entreprise les décomptes définitifs incluant cette somme, le maître de l'ouvrage avait expressément admis que l'allongement du délai d'exécution du chantier résultait, dans cette limite, de son propre fait et non du fait de celle-ci, de sorte que la somme correspondante était due.

16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

17. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard, alors :

« 2°/ qu'en écartant les demandes de la société Niort 94 tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que l'accumulation des retards de chantiers n'était imputable "qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", quand ces motifs, relatifs uniquement au retard dans la mise à disposition du chantier, étaient inopérants à justifier le dépassement de durée intrinsèque de l'intervention de la société Art Maniac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Niort 94 de ses demandes tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que sa responsabilité au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots n'était nullement démontrée quand la société Niort 94 n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société Art Maniac mais la simple exécution du contrat qui prévoyait des pénalités de retard au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais impartis à l'entreprise, la cour d'appel statué par des motifs inopérants, la mise-en-oeuvre de la clause pénale ne dépendant que de l'existence du retard prévu au contrat et non de la responsabilité de l'entrepreneur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

19. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Art Maniac ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n'est pas démontrée et que l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu'en dépit de l'accumulation des retards imputables à d'autres intervenants, ayant différé d'autant la mise à disposition du chantier, la société Art Maniac aurait exécuté les travaux qui lui étaient confiés dans le délai contractuellement convenu, sanctionné par des pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Niort 94 au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;