Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-23.349
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200633
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 03 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 633 FS-D
Pourvoi n° T 20-23.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa délégation de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), M. [D], victime le 18 mars 2008 d'une agression, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs et de le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration d'heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50 %, l'indemnité d'amplitude de 65 %, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
5. L'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [D] au titre de la perte de droits à la retraite, retient qu'il ne verse pas aux débats d'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus, contrairement à ce qui lui était demandé, et que le préjudice ne peut être évalué en se fondant sur des tableaux récapitulatifs qui ne permettent pas de vérifier la matérialité des sommes y figurant, ou sur des relevés d'activité d'autres conducteurs.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [D] avait vu son salaire brut diminuer et en avait déduit que cela aurait des répercussions sur ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de la perte des droits correspondants dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le préjudice de M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 7 510,43 euros, et alloue en conséquence la somme de 40 990,60 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 633 FS-D
Pourvoi n° T 20-23.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa délégation de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), M. [D], victime le 18 mars 2008 d'une agression, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs et de le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration d'heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50 %, l'indemnité d'amplitude de 65 %, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
5. L'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [D] au titre de la perte de droits à la retraite, retient qu'il ne verse pas aux débats d'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus, contrairement à ce qui lui était demandé, et que le préjudice ne peut être évalué en se fondant sur des tableaux récapitulatifs qui ne permettent pas de vérifier la matérialité des sommes y figurant, ou sur des relevés d'activité d'autres conducteurs.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [D] avait vu son salaire brut diminuer et en avait déduit que cela aurait des répercussions sur ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de la perte des droits correspondants dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le préjudice de M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 7 510,43 euros, et alloue en conséquence la somme de 40 990,60 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
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