Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-17.458
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100604
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 13 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 03 septembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° Q 20-17.458
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
Mme [B] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.458 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2019), un jugement du 12 juin 2017 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X].
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de supprimer la contribution de M. [X] à l'entretien des deux enfants aînés majeures à compter de son prononcé, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux filles aînées du couple, quand M. [X] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Après avoir réduit la contribution paternelle à l'entretien des deux enfants aînés majeures, [M] et [C], à la somme de 180 euros par mois à compter du mois de septembre 2017, l'arrêt dit que cette pension cessera d'être due à compter de son prononcé.
6. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait demandé la suppression de cette contribution, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [M] et de [C] cessera d'être due à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° Q 20-17.458
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
Mme [B] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.458 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2019), un jugement du 12 juin 2017 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X].
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de supprimer la contribution de M. [X] à l'entretien des deux enfants aînés majeures à compter de son prononcé, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux filles aînées du couple, quand M. [X] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Après avoir réduit la contribution paternelle à l'entretien des deux enfants aînés majeures, [M] et [C], à la somme de 180 euros par mois à compter du mois de septembre 2017, l'arrêt dit que cette pension cessera d'être due à compter de son prononcé.
6. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait demandé la suppression de cette contribution, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [M] et de [C] cessera d'être due à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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