lundi 8 août 2022

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 598 F-D


Pourvois n°
V 20-23.604
et
X 21-11.512 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur aux pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°V 20-23.604 et n° X 21-11.512 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), par jugement du 7 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré recevable la demande de M. [M] tendant à lui voir reconnaître la nationalité française par filiation mais l'en a débouté. L'appel de M. [M] a été jugé irrecevable comme tardif.

3. Le 4 février 2015, M. [M] a saisi à nouveau un tribunal de grande instance pour voir constater sa nationalité française.

4. M. [M] a interjeté appel du jugement ayant déclaré son action irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance nouvelle invoquée n'était pas le mariage de coutume célébré en 1925, avant la naissance de M. [E] [M], mais bien l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'Aïn Témouchent en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°/ que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision et que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle et que l'absence de diligence de l'intéressé pour faire valoir en première instance l'ensemble des pièces probantes en vue de démontrer la chaîne de filiation et sa nationalité ne peut pas justifier une nouvelle instance ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune négligence ne puisse être reprochée à M. [E] [M], qui ne pouvait anticiper que lui serait opposé l'absence d'effet du mariage religieux en matière de filiation quand, au regard des règles relatives au mariage putatif, le mariage eût-il été célébré religieusement et fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

7. Ayant constaté, d'une part, que le fait nouveau invoqué par M. [M] ne constituait qu'un moyen de preuve supplémentaire en vue d'établir sa filiation paternelle dans un contexte juridique inchangé, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, celui-ci avait négligé de mettre en oeuvre, dès la première instance, les diligences qu'il estimait nécessaires pour que soit constatée sa nationalité française, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la circonstance invoquée par M. [M] ne modifiait pas la situation antérieurement reconnue en justice et que la demande formée par lui se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

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