lundi 8 août 2022

Appréciation, par le juge administratif, de l'utilité d'une mesure d'instruction

 Note, AJDA 2022, p. 1593.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Madame C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime, le 31 décembre 2017, sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une ordonnance n° 2003298 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA04374 du 22 novembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 20 décembre 2021 et 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Fréjus ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille que Mme D... soutient avoir été victime d'une chute le 31 décembre 2017, rue du Pédégal, sur le territoire de la commune de Fréjus. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de cette chute, demande qui a été rejetée par une ordonnance du 3 novembre 2021. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

4. Pour estimer que la mesure d'expertise demandée par Mme D... ne présentait pas de caractère d'utilité, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Fréjus sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne pouvait être tenue comme suffisamment probable en l'espèce pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d'utilité qu'en l'absence manifeste de fait générateur, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

5. Si la commune de Fréjus soutient que la demande d'expertise formée par Mme D... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ne présentait pas, en l'absence de circonstances particulières, un caractère d'utilité dès lors qu'une instance au fond, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressée lors de sa chute le 31 décembre 2017, avait été introduite le même jour devant cette juridiction, ce motif, qui implique l'appréciation de circonstances de fait, ne saurait être substitué au motif retenu à tort par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors, son ordonnance doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulée.

6. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

7. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

8. Il résulte de l'instruction qu'une instance au fond a été engagée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon. Si l'intéressée a produit, dans le dernier état de ses écritures, un permis de construire portant sur un bâtiment d'habitation et fait valoir que son édification emportera la destruction de la portion du trottoir sur laquelle elle dit avoir chuté, le permis de construire produit ne comporte pas la mention de l'adresse du bâtiment dont il autorise la construction. Par suite, dès lors que la requérante ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme D... sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme D... devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et à la commune de Fréjus.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. David Guillarme
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat


ECLI:FR:CECHR:2022:459159.20220727

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