Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-17.610
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100570
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 06 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 09 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° A 21-17.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.610 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Mapa, mutuelle d'assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T], de la société Mapa, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2021), le 23 juillet 2013, une caravane appartenant à Mme [T] et confiée par un contrat conclu à titre onéreux à M. [Y] a été volée.
2. Le 19 septembre 2016, Mme [T] et son assureur, la société Mapa, subrogée dans ses droits après le versement d'une indemnité, ont assigné M. [Y] en paiement, respectivement, de la franchise et de l'indemnité versée. M. [Y] a appelé en garantie son assureur de responsabilité au titre de son activité de dépositaire de matériels, la société Pacifica.
3. M. [Y] a été condamné au paiement des sommes réclamées par Mme [T] et la société Mapa.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Pacifica, alors « que, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'une clause d'exclusion prévue au contrat ou qu'ils soient le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, les dommages qui entrent dans le champ du contrat d'assurance doivent, lors de leur survenance, déclencher la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] avait souscrit auprès de la société Pacifica une police d'assurance multirisque couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de son activité de dépositaire de matériels ; qu'en retenant que la société Pacifica était fondée à refuser sa garantie à M. [Y], dont la responsabilité civile était engagée à raison du vol de la caravane qu'il avait reçue en dépôt de Mme [T], sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion prévue au contrat, ni que le vol de la caravane litigieuse était le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
6. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
7. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l'arrêt retient que la société Pacifica est fondée à refuser sa garantie qui suppose un exercice de I'activité de dépositaire assuré conforme à la loi et au contrat de dépôt, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une clause précise d'exclusion, en ayant constaté que le dépositaire n'avait pas respecté son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose.
8. En se déterminant ainsi, sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion en cas de non-respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
9. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la société Mapa et Mme [T], dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Y] à l'encontre de la société Pacifica, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Mapa et Mme [T] ;
Condamne in solidum M. [Y] et la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Y] et la société Pacifica et condamne M. [Y] à payer à la société Mapa la somme de 3 000 euros ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° A 21-17.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.610 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Mapa, mutuelle d'assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T], de la société Mapa, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2021), le 23 juillet 2013, une caravane appartenant à Mme [T] et confiée par un contrat conclu à titre onéreux à M. [Y] a été volée.
2. Le 19 septembre 2016, Mme [T] et son assureur, la société Mapa, subrogée dans ses droits après le versement d'une indemnité, ont assigné M. [Y] en paiement, respectivement, de la franchise et de l'indemnité versée. M. [Y] a appelé en garantie son assureur de responsabilité au titre de son activité de dépositaire de matériels, la société Pacifica.
3. M. [Y] a été condamné au paiement des sommes réclamées par Mme [T] et la société Mapa.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Pacifica, alors « que, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'une clause d'exclusion prévue au contrat ou qu'ils soient le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, les dommages qui entrent dans le champ du contrat d'assurance doivent, lors de leur survenance, déclencher la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] avait souscrit auprès de la société Pacifica une police d'assurance multirisque couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de son activité de dépositaire de matériels ; qu'en retenant que la société Pacifica était fondée à refuser sa garantie à M. [Y], dont la responsabilité civile était engagée à raison du vol de la caravane qu'il avait reçue en dépôt de Mme [T], sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion prévue au contrat, ni que le vol de la caravane litigieuse était le résultat d'une faute intentionnelle ou dolosive de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
6. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
7. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l'arrêt retient que la société Pacifica est fondée à refuser sa garantie qui suppose un exercice de I'activité de dépositaire assuré conforme à la loi et au contrat de dépôt, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une clause précise d'exclusion, en ayant constaté que le dépositaire n'avait pas respecté son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose.
8. En se déterminant ainsi, sans constater ni l'existence d'une clause d'exclusion en cas de non-respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
9. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la société Mapa et Mme [T], dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Y] à l'encontre de la société Pacifica, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Mapa et Mme [T] ;
Condamne in solidum M. [Y] et la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Y] et la société Pacifica et condamne M. [Y] à payer à la société Mapa la somme de 3 000 euros ;
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