Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 452985
- ECLI:FR:CECHR:2022:452985.20220208
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 février 2022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. I... L... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la société Réseau Ferré de France, devenue SNCF Réseau, et la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros en réparation des préjudices liés à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement n° 1502965 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros majorée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2015.
Par un arrêt n° 19NT02166 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Eiffage Rail Express, appels provoqués de la société SNCF Réseau, du ministre de la transition écologique et solidaire et appel incident de M. L..., annulé ce jugement, condamné la société SNCF Réseau à verser à M. L... la somme de 743 854 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2015, mis les frais de l'expertise à la charge de la société SNCF Réseau et rejeté les conclusions d'appel de M. L... et de l'Etat.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 26 août et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNCF Réseau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eiffage Rail Express et l'appel incident de M. L... ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNCF Réseau, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Rail Express et à Me Carbonnier, avocat de M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant. M. L..., estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse à proximité de sa propriété, a saisi l'Etat, la société Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express de demandes indemnitaires préalables en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété, qui ont été implicitement rejetées. Saisi par M. L..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 9 avril 2019, a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015. Sur l'appel de cette société, la cour administrative de Nantes a, par un arrêt du 26 mars 2021, annulé ce jugement et condamné la société SNCF Réseau à verser à M. L... la somme de 743 854 euros, majorée des intérêts, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise. La société SNCF Réseau se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) / d) A la rémunération du cocontractant, (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. En jugeant que la société SNCF Réseau devait être regardée comme seul maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la date d'achèvement des travaux de construction des ouvrages et équipements que le titulaire du contrat était chargé de réaliser pour en déduire, pour ce seul motif et sans tenir compte du partage de risque prévu entre les cocontractants par le contrat, qu'il incombait exclusivement à celle-ci d'assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société SNCF Réseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 3 000 euros à verser à la société SNCF Réseau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Réseau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Eiffage Rail Express versera à la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Rail Express et par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express, à M. I... L... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... H... M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D... K..., Mme A... J..., M. C... F..., Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 février 2022.
Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire:
Signé : Mme E... B...
ECLI:FR:CECHR:2022:452985.20220208
M. I... L... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la société Réseau Ferré de France, devenue SNCF Réseau, et la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 1 487 710 euros en réparation des préjudices liés à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement n° 1502965 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros majorée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2015.
Par un arrêt n° 19NT02166 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Eiffage Rail Express, appels provoqués de la société SNCF Réseau, du ministre de la transition écologique et solidaire et appel incident de M. L..., annulé ce jugement, condamné la société SNCF Réseau à verser à M. L... la somme de 743 854 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2015, mis les frais de l'expertise à la charge de la société SNCF Réseau et rejeté les conclusions d'appel de M. L... et de l'Etat.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 26 août et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNCF Réseau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eiffage Rail Express et l'appel incident de M. L... ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNCF Réseau, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Rail Express et à Me Carbonnier, avocat de M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant. M. L..., estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse à proximité de sa propriété, a saisi l'Etat, la société Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express de demandes indemnitaires préalables en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété, qui ont été implicitement rejetées. Saisi par M. L..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 9 avril 2019, a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 743 854 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015. Sur l'appel de cette société, la cour administrative de Nantes a, par un arrêt du 26 mars 2021, annulé ce jugement et condamné la société SNCF Réseau à verser à M. L... la somme de 743 854 euros, majorée des intérêts, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise. La société SNCF Réseau se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) / d) A la rémunération du cocontractant, (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. En jugeant que la société SNCF Réseau devait être regardée comme seul maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la date d'achèvement des travaux de construction des ouvrages et équipements que le titulaire du contrat était chargé de réaliser pour en déduire, pour ce seul motif et sans tenir compte du partage de risque prévu entre les cocontractants par le contrat, qu'il incombait exclusivement à celle-ci d'assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société SNCF Réseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 3 000 euros à verser à la société SNCF Réseau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Réseau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Eiffage Rail Express versera à la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Rail Express et par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express, à M. I... L... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... H... M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D... K..., Mme A... J..., M. C... F..., Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 février 2022.
Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire:
Signé : Mme E... B...
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