Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-12.100
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200729
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 15 décembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° M 21-12.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
La société Alpes TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.100 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société RTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alpes TP, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société RTP, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2020), soupçonnant des faits de concurrence déloyale, la société RTP a obtenu d'un juge d'un tribunal de commerce, par ordonnance sur requête du 24 juin 2019, une mesure d'instruction confiée à un huissier de justice, aux fins de recueillir des informations et documents au siège de la société Alpes TP.
2. Par décision du 27 décembre 2019, saisi par la société Alpes TP aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête, un juge des référés a rejeté la demande.
3. La société Alpes TP a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixièmes branches
Enoncé du moyen
5. La société Alpes TP fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 17 [en réalité 27] décembre 2019, en ce qu'elle avait rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2019, alors :
« 2°/ qu'une mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure d'instruction ordonnée sur requête était proportionnée, alors qu'elle ne comportait aucune limite de temps, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure d'instruction ordonnée sur requête était proportionnée, motif pris de ce qu'elle n'allait pas jusqu'à constituer une investigation générale sur la politique commerciale de l'entreprise Alpes TP, quand il n'en résultait pas que la mesure ordonnée était limitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que toute mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure en cause ne pouvait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], dès lors qu'ils avaient fait le choix d'utiliser du matériel personnel à des fins professionnelles, sans rechercher si une telle atteinte à leur vie privée était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
6°/ que toute mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure en cause ne pouvait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], motif pris de ce qu'une recherche par mots clés avait été ordonnée, sans rechercher si une telle investigation par mots clés (37 !) était nécessaire, au regard du droit au respect de la vie privée des époux [O], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
7. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
8. Ayant relevé que même si l'huissier instrumentaire s'est vu autoriser l'accès à tous les supports informatiques, par l'usage de mots clés, les investigations n'étaient pas de nature à permettre des recherches sur la politique commerciale globale de la société Alpes TP, que le juge a pris soin d'éviter que soient communiqués les documents saisis à la société RTP, et qu'il ne peut y avoir d' atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], dès lors que la recherche d'éléments sur leurs appareils est limitée du fait de l'usage de mots clés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpes TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpes TP et la condamne à payer à la société RTP la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° M 21-12.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
La société Alpes TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.100 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société RTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alpes TP, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société RTP, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2020), soupçonnant des faits de concurrence déloyale, la société RTP a obtenu d'un juge d'un tribunal de commerce, par ordonnance sur requête du 24 juin 2019, une mesure d'instruction confiée à un huissier de justice, aux fins de recueillir des informations et documents au siège de la société Alpes TP.
2. Par décision du 27 décembre 2019, saisi par la société Alpes TP aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête, un juge des référés a rejeté la demande.
3. La société Alpes TP a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixièmes branches
Enoncé du moyen
5. La société Alpes TP fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 17 [en réalité 27] décembre 2019, en ce qu'elle avait rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2019, alors :
« 2°/ qu'une mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure d'instruction ordonnée sur requête était proportionnée, alors qu'elle ne comportait aucune limite de temps, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure d'instruction ordonnée sur requête était proportionnée, motif pris de ce qu'elle n'allait pas jusqu'à constituer une investigation générale sur la politique commerciale de l'entreprise Alpes TP, quand il n'en résultait pas que la mesure ordonnée était limitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que toute mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure en cause ne pouvait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], dès lors qu'ils avaient fait le choix d'utiliser du matériel personnel à des fins professionnelles, sans rechercher si une telle atteinte à leur vie privée était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
6°/ que toute mesure d'instruction in futurum doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la mesure en cause ne pouvait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], motif pris de ce qu'une recherche par mots clés avait été ordonnée, sans rechercher si une telle investigation par mots clés (37 !) était nécessaire, au regard du droit au respect de la vie privée des époux [O], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
7. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
8. Ayant relevé que même si l'huissier instrumentaire s'est vu autoriser l'accès à tous les supports informatiques, par l'usage de mots clés, les investigations n'étaient pas de nature à permettre des recherches sur la politique commerciale globale de la société Alpes TP, que le juge a pris soin d'éviter que soient communiqués les documents saisis à la société RTP, et qu'il ne peut y avoir d' atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [O], dès lors que la recherche d'éléments sur leurs appareils est limitée du fait de l'usage de mots clés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpes TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpes TP et la condamne à payer à la société RTP la somme de 3 000 euros ;
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