jeudi 4 août 2022

La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° T 20-18.657






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société La Cloche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.657 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société La Cloche, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2020), la société La Cloche (l'assurée), propriétaire d'un appartement donné à bail Mme [F], a souscrit auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) un contrat comportant une garantie des risques locatifs. À la suite de la défaillance de sa locataire, laquelle, malgré une relance du 10 février 2017 puis une mise en demeure le 24 mars 2017 ne s'était plus acquittée des loyers exigibles à compter du 1er janvier 2017, la société La Cloche a adressé à l'assureur, le 24 mars 2017, une déclaration de sinistre qu'elle a complétée le 19 avril 2017.

2. L'assureur s'étant prévalu d'une clause de déchéance contractuelle pour déclaration tardive du sinistre, l'assurée l'a assigné devant un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à la garantir et à lui verser la somme de 6 437,91 euros au titre de la dette de loyers actualisée au 1er mai 2018, outre la somme de 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet, alors :

« 1°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice de l'assureur réside dans son impossibilité de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse, et dans l'aggravation de la dette de loyer qu'il devra garantir entre le moment où il aurait dû recevoir le dossier complet et la dette qu'il garantira finalement, que la dette de loyer de la locataire a « continué à augmenter, la locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers avant la requête en injonction de payer du 20 octobre 2017 et l'ordonnance en injonction de payer du 23 novembre 2017 à laquelle la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a formé opposition », la cour d'appel de Dijon s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le préjudice de l'assureur, à défaut d'établir en quoi la déclaration du sinistre en temps utile lui aurait permis d'empêcher que la dette de loyers ne s'aggrave ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ;

2°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant que la tardiveté de la déclaration était de nature à faire échec au traitement social par l'association pour l'accès aux garanties locatives (l'APGL), après avoir constaté que le rôle de l'APGL n'est pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser lui-même des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi l'assureur aurait été privé d'un recours subrogatoire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu'il garantira en définitive, d'autre part, que l'APGL ne se substitue pas à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, l'arrêt retient que la tardiveté de la déclaration de sinistre est de nature à faire échec aux mesures d'accompagnement social de la locataire défaillante par l'APGL et constate que la dette de loyer de la locataire a continué à augmenter, faute qu'elle reprenne le paiement du loyer avant le prononcé d'une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, le 23 novembre 2017.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le rôle de l'APGL n'était pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il avait dû verser au bailleur garanti et sans caractériser en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie par l'assureur ne s'aggrave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et la condamne à payer à la société La Cloche la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.