Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-13.553
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100593
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 13 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 19 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° V 20-13.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [F],
2°/ à Mme [J] [D] [R], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° V 20-13.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [F],
2°/ à Mme [J] [D] [R], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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