vendredi 5 août 2022

Formalisme de la déclaration d'appel, nouvelle charge procédurale et CEDH

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Annulation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° Y 21-13.698








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [N] [P] [H],

2°/ Mme [X] [J] [C], épouse [P] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-13.698 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [P] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 2021), M. et Mme [P] [H]
ont relevé appel, le 14 décembre 2018, du jugement les ayant déboutés de leur demande d'annulation de l'avis de recouvrement du 22 novembre 2016 portant sur des rectifications au titre de l'impôt sur la fortune.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] [H] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Bastia et de les débouter de leurs demandes subsidiaires formées en cause d'appel, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque le dispositif des conclusions de l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement, cette règle procédurale n'a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt publié que par son arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, B+I) et son application aux instances d'appel introduites avant le prononcé de l'arrêt du 17 septembre 2020 violerait le droit aux procès équitable des appelants ; que pour confirmer le jugement frappé d'appel par les époux [P] [H], l'arrêt attaqué a retenu que dans le dispositif de leurs conclusions ils ne forment aucune demande de réformation ou d'infirmation jugement, que les articles 542 et 954 du code de procédure civile, applicables au litige, sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation, qu'il n'y a donc pas lieu d'en reporter l'application au prononcé d'un arrêt publié par la Cour de cassation, que dès lors il ne peut être statué sur une réformation sauf à statuer ultra petita et que parallèlement l'intimé sollicite la confirmation du jugement ; qu'en conférant ainsi aux textes susmentionnés une portée non prévisible pour les époux [P] [H] au jour de leur appel, le 14 décembre 2018, cette portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, et en appliquant cette règle de procédure dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé les époux [P] [H] d'un procès équitable et violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 14 décembre 2018, retient que, dans le dispositif de leurs écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [P] [H] ne forment aucune demande de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 14 décembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [P] [H] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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