Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-14.904
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200607
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 26 janvier 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° J 21-14.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Laboratoire de biologie médicale Sealab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société laboratoire Darrasse et associés, a formé le pourvoi n° J 21-14.904 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Laboratoire de biologie médicale Sealab, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021) et les productions, la société Laboratoire Darrasse et associés (la société Darrasse), aux droits de laquelle vient désormais la société Laboratoire de biologie médicale Sealab (la société Sealab) a fait appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Capio clinique [3] (la société Capio), après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de l'absence de conciliation préalable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Sealab fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2 128 201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ainsi que le constate la cour, la société Capio Clinique [3] a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle qui n'ont qu'imparfaitement été mises en oeuvre ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire, sans examiner préalablement la demande principale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :
3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
dispo
4. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.
5. En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a d'abord examiné une demande subsidiaire, a dénaturé l'objet du litige et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à la société Laboratoire de biologie médicale Sealab la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° J 21-14.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Laboratoire de biologie médicale Sealab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société laboratoire Darrasse et associés, a formé le pourvoi n° J 21-14.904 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Laboratoire de biologie médicale Sealab, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021) et les productions, la société Laboratoire Darrasse et associés (la société Darrasse), aux droits de laquelle vient désormais la société Laboratoire de biologie médicale Sealab (la société Sealab) a fait appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Capio clinique [3] (la société Capio), après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de l'absence de conciliation préalable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Sealab fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2 128 201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ainsi que le constate la cour, la société Capio Clinique [3] a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle qui n'ont qu'imparfaitement été mises en oeuvre ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire, sans examiner préalablement la demande principale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :
3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
dispo
4. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.
5. En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a d'abord examiné une demande subsidiaire, a dénaturé l'objet du litige et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à la société Laboratoire de biologie médicale Sealab la somme de 3 000 euros ;
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