Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-12.347
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200701
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 30 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 02 décembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° E 21-12.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [R] [M],
2°/ Mme [X] [J], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 21-12.347 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [L],
2°/ à M. [N] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [L] et [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2021), MM. [L] et [D], propriétaires indivis d'un immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], les ont assignés aux fins de bornage et d'expertise.
2. L'expert, ayant reçu mission de répondre aux dires des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse, a déposé son rapport le 7 juin 2018, dix jours avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux parties pour présenter leurs observations sur son pré-rapport.
3. M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement ayant homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ainsi que le plan qui y était annexé, d'ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 3], de désigner M. [U] afin de poser les bornes, de dire que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée et de dire que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, alors « que les époux [M] produisaient le commentaire établi par l'expert [I] [Y] sur le rapport de M. [U] qui remettait en cause les conclusions de ce dernier ; qu'en énonçant « que les nouveaux éléments versés aux débats par les époux [M] n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de M. [U] sur les limites des propriétés respectives des parties ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction », sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, le commentaire établi par M. [I] [Y] dont l'expert judiciaire n'avait pas pu tenir compte dès lors qu'il avait été établi après le dépôt prématuré du rapport d'expertise judiciaire définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours.
7. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [L] et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° E 21-12.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [R] [M],
2°/ Mme [X] [J], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 21-12.347 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [L],
2°/ à M. [N] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [L] et [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2021), MM. [L] et [D], propriétaires indivis d'un immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], les ont assignés aux fins de bornage et d'expertise.
2. L'expert, ayant reçu mission de répondre aux dires des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse, a déposé son rapport le 7 juin 2018, dix jours avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux parties pour présenter leurs observations sur son pré-rapport.
3. M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement ayant homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ainsi que le plan qui y était annexé, d'ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 3], de désigner M. [U] afin de poser les bornes, de dire que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée et de dire que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, alors « que les époux [M] produisaient le commentaire établi par l'expert [I] [Y] sur le rapport de M. [U] qui remettait en cause les conclusions de ce dernier ; qu'en énonçant « que les nouveaux éléments versés aux débats par les époux [M] n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de M. [U] sur les limites des propriétés respectives des parties ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction », sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, le commentaire établi par M. [I] [Y] dont l'expert judiciaire n'avait pas pu tenir compte dès lors qu'il avait été établi après le dépôt prématuré du rapport d'expertise judiciaire définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours.
7. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [L] et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
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