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Déclaration d'appel : ce qui change à la suite de l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation |
Dans une demande d’avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que même en l’absence d’empêchement d’ordre technique (ex. limitation du nombre de caractères), les avocats ont la possibilité de joindre une annexe comportant les chefs du jugement critiqués à leur déclaration d’appel. Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet dernier, est l’occasion de faire le point sur la déclaration d’appel transmise par voie électronique et uniquement dans le cas où la procédure est avec représentation obligatoire. |
Dans une demande d’avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que même en l’absence d’empêchement d’ordre technique (ex. limitation du nombre de caractères), les avocats ont la possibilité de joindre une annexe comportant les chefs du jugement critiqués à leur déclaration d’appel.
Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet dernier, est l’occasion de faire le point sur la déclaration d’appel transmise par voie électronique et uniquement dans le cas où la procédure est avec représentation obligatoire.
Contexte
En matière civile, les déclarations d’appel sont remises à la cour d’appel par la voie électronique sous peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 930-1 CPC). Elles sont transmises sous la forme d’un fichier au format XML dont le nombre de caractères est limité.
L’effet dévolutif de la déclaration d’appel opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Dans tous autres cas, la dévolution ne joue que dans la mesure où les chefs du jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d’appel.
Le 13 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait rendu une importante décision relative à la déclaration d’appel. Les juges ont considéré qu’une annexe pouvait être jointe à la déclaration d’appel uniquement en cas d’empêchement technique. De ce fait, les avocats ne pouvaient pas joindre une annexe à la déclaration d’appel transmise par la voie électronique si la limitation technique des 4.080 caractères n’avait pas été atteinte.
La réforme de la déclaration d’appel
La forme de la déclaration d’appel a été clarifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 qui a modifié l’article 901 du CPC, accompagné par un arrêté du même jour qui a modifié l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique civile devant les cours d’appel.
L’objectif de cette réforme pour le Ministère de la justice était de laisser la possibilité aux avocats de joindre une annexe à leur déclaration d’appel alors même que la limite de caractères n’aurait pas été atteinte.
L’alinéa premier de l’article 901 a été assoupli de telle sorte que désormais, la déclaration d’appel peut s’accompagner d’une annexe.
Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui précisent les modalités d’application de l’article 901 du CPC en matière de communication électronique ont été modifiés :
- L’article 3 de l’arrêté ne rend pas obligatoire, dans la déclaration d’appel, la mention des chefs du jugement expressément critiqués qui peuvent n’apparaître que dans l’annexe (exigence formulée à l’alinéa 5 de l’article 901) ;
- Dans le cas où une annexe est jointe à la déclaration d’appel, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, modifié par l’arrêté du 25 février 2022, prévoit que pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel au format XML, cette dernière doit comporter un renvoi exprès à l’annexe contenant les chefs de jugement critiqués. En l’absence de renvoi, l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas.
En parallèle, pour répondre aux difficultés soulevées par l’arrêt du 13 janvier 2022, le Ministère de la justice et le CNB ont quasiment doublé la limitation du nombre de caractères pouvant être renseignés dans la déclaration d’appel au format XML, passant de 4.080 à 8.000.
Les incertitudes entourant cette réforme
Cependant, et ainsi que certains processualistes l’avaient anticipé, le décret du 25 février 2022 n’a pas réglé toutes les difficultés.
Plusieurs arrêts ont été rendus en matière de déclaration d’appel et dans des sens divergents.
Par exemple, dans un arrêt du 14 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a estimé que l’annexe ne pouvait être ajouté à la déclaration d’appel au format XML qu’en cas d’empêchement technique. Dès lors, dans l’hypothèse où les chefs du jugement critiqués représenteraient moins de 4.080 caractères, ils devraient être mentionnés, à peine d’irrégularité dans la déclaration d’appel au format XML et uniquement là.
Apport de l’avis
L’avis rendu par la Cour de cassation lève les incertitudes liées à l’ajout d’une annexe à la déclaration d’appel par la voie électronique.
Conformément à l’article 901 du CPC, il est possible de joindre à la déclaration d’appel une annexe comportant les chefs du jugement critiqués même en l’absence d’empêchement technique.
Cette décision invite à distinguer deux cas de figure :
- La déclaration d’appel sans annexe : l’intégralité des chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés dans la limite de 8.000 caractères
- La déclaration d’appel avec annexe : elle est valide, aux termes de l’avis, même si le fichier XML de la DA peut techniquement contenir l’intégralité des chefs du jugement critiqués (8.000 signes ou moins)
- Néanmoins, un renvoi exprès à l’annexe doit être fait dans la déclaration d’appel
Application des textes dans le temps
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours dès lors que les déclarations d’appel ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires et à condition qu’elles n’aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou pas l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
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