Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.882
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200698
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation
Audience publique du jeudi 30 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 17 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° M 20-20.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.882 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [J], salarié de la société Wolters Kluwer France, ayant saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a interjeté appel le 23 novembre 2017 du jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de dire caduque sa déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que la nouvelle règle, posée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt ; qu'en disant caduque la déclaration d'appel de l'exposant au motif que le dispositif de ses conclusions d'appel ne contenait aucune demande d'infirmation du jugement de première instance quand l'appel avait été interjeté le 23 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue lorsque le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel formée le 23 novembre 2017 par M. [J], l'arrêt, après avoir invité les parties à s'expliquer sur la portée des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile, relève que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation et qu'en l'absence de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code précité remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908, la déclaration d'appel est donc caduque.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 23 novembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [J] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° M 20-20.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.882 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [J], salarié de la société Wolters Kluwer France, ayant saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a interjeté appel le 23 novembre 2017 du jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de dire caduque sa déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que la nouvelle règle, posée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt ; qu'en disant caduque la déclaration d'appel de l'exposant au motif que le dispositif de ses conclusions d'appel ne contenait aucune demande d'infirmation du jugement de première instance quand l'appel avait été interjeté le 23 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue lorsque le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel formée le 23 novembre 2017 par M. [J], l'arrêt, après avoir invité les parties à s'expliquer sur la portée des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile, relève que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation et qu'en l'absence de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code précité remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908, la déclaration d'appel est donc caduque.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 23 novembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [J] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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