Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.291
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200664
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 16 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° U 20-20.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Le Catalpa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Allianz Eurocourtage IARD, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Catalpa, de la SARL Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Le Catalpa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Allianz Eurocourtage IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2020), M. [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2013 dans le garage d'une habitation, alors que des travaux y étaient en cours, confiés à M. [B] et M. [H].
3. La société Le Catalpa, constituée par les parents de M. [B], est propriétaire de cette habitation, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant, notamment, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant de l'immeuble. »
4. M. [C] a assigné la société Le Catalpa devant un tribunal de grande instance afin qu'elle soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle. La société Le Catalpa a appelé en cause son assureur et ceux de M. [B] et M. [H], les sociétés Axa France IARD etAllianz Eurocourtage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.
8. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.
9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Catalpa la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° U 20-20.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Le Catalpa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Allianz Eurocourtage IARD, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Catalpa, de la SARL Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Le Catalpa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Allianz Eurocourtage IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2020), M. [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2013 dans le garage d'une habitation, alors que des travaux y étaient en cours, confiés à M. [B] et M. [H].
3. La société Le Catalpa, constituée par les parents de M. [B], est propriétaire de cette habitation, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant, notamment, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant de l'immeuble. »
4. M. [C] a assigné la société Le Catalpa devant un tribunal de grande instance afin qu'elle soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle. La société Le Catalpa a appelé en cause son assureur et ceux de M. [B] et M. [H], les sociétés Axa France IARD etAllianz Eurocourtage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.
8. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.
9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Catalpa la somme de 3 000 euros ;
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